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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 14 ] [ Localité 13 ] ( HPMNG ), S.A. AXA c/ FRANCE IARD, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie, S.A.S. AREST S.A.R.L. L' ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES, S.A.S. AIREO ENERGIES, Société XL INSURANCE COMPANY SE intervention volontaire, Société SMABTP, S.A. QBE EUROPE, S.A.S. AREST, S.A.R.L. DOUILLARD |
Texte intégral
27 Janvier 2026
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWG6
Ord n°
, Société [Adresse 15] (HPMNG)
c/
S.A. QBE EUROPE, S.A. QBE EUROPE, Société XL INSURANCE COMPANY SE intervention volontaire, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AREST S.A.R.L. L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES, S.A.S. AIREO ENERGIES,, S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DOUILLARD, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. CAELO, Société SMABTP, Société QBE EUROPE
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL NATIVELLE AVOCAT
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
DEMANDERESSES
Société [Adresse 14] [Localité 13] (HPMNG)
RCS [Localité 26] 823 264 403 dont le siège social est situé [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE
RCS [Localité 26] 842 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 21] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. AREST
RCS de [Localité 22] 418 569 687, dont le siège social est sis [Adresse 28],
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES
RCS [Localité 22] 513 333 302 dont le siège social est situé [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AIREO ENERGIES
RCS [Localité 22] 483 863 213 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 21] N° 722.057.460 dont le siège social est situé [Adresse 6], ès qualité d’assureur de la société AREST
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. DOUILLARD
RCS [Localité 22] 338 276 363 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
RCS [Localité 20] 433 250 834 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. CAELO
RCS [Localité 26] 305 096 307 dont le siège social est situé [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société SMABTP
assureur de la SARL DOUILLARD et CRUSSON (désormais CAELO)
RCS [Localité 23] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV Es qualités d’assureur de la société JALLOUL ONE ETANCHEITE
RCS [Localité 21] 842 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 27]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
intervention volontaire
Société XL INSURANCE COMPANY SE
dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date après prorogation
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 10 octobre 2016, a été constituée la société civile coopérative à capital variable [Adresse 14] [Localité 13] (HPMNG) pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un ensemble immobilier, composé de 10 logements et de locaux à usage collectif ou à usage mixte d’habitation et professionnel.
Après avoir acquis des terrains situés [Adresse 2] au [Adresse 18]” à [Localité 13], la SCCCV HPMNG a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16]. Pour cette opération, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’ouverture du chantier a été déclarée le 1er juin 2017.
Les travaux tous corps d’états ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbaux du 20 décembre 2018.
La SCCCV HPMNG s’est d’abord heurtée courant 2025 à un refus de garantie par l’assureur dommages-ouvrage pour les dysfonctionnements des VMC double flux.
Elle a également déclaré un autre sinistre quant au pourrissement progressif de la structure des balcons en ossature bois réalisés par la SARL DOUILLARD et la SARL ONE ETANCHEITE sous la maîtrise d’oeuvre de la société ATELIER BELENFAIT-DAUBAS, qu’elle a fait constater par monsieur [N] [X].
C’est dans ces circonstances que la SCCCV HPMNG a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
— la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 ;
— la SARL L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 ;
— la SAS DOUILLARD, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025,
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025,
— la SAS CAELO venant aux droits de la société CRUSSON, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CRUSSON, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025,
— la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la SARL JALLOUL ONE ETANCHEITE, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025.
Les sociétés DOUILLARD et SMABTP ont constitué avocat le 7 octobre 2025.
La société L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES a constitué avocat le 9 octobre 2025.
La société DEKRA INDUSTRIAL a constitué avocat le 9 octobre 2025.
La société européenne XL INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2025.
La société AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 14 octobre 2025.
L’affaire appelée la première audience du 14 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi.
La société QBE EUROPE a constitué avocat le 3 novembre 2025.
Entre temps, la société L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES a fait assigner en référé-extension les parties suivantes :
— la SAS AREST, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AREST, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 ;
— la SAS AIREO ENERGIES, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025,
— la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société AIREO ENERGIES, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025.
Les sociétés AREST et AXA FRANCE IARD ont constitué avocat le 21 octobre 2025.
La société AIREO ENERGIES a constitué avocat le 3 novembre 2025.
La seconde affaire appelée à la première audience du 4 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi.
La société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société AIREO ENERGIES a constitué avocat le 20 novembre 2025.
A l’audience du 21 décembre 2025, les parties ayant constitué avocat ont comparu. Après les avoir invité à faire valoir leurs observations, il a été procédé à la jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG 25/432 sur celle enregistrée sous le N°RG 25/390, par mention au dossier.
La SCCCV HPMNG a soutenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil , ainsi que les articles L 124-3, L 241-1 et suivants, L 242-1 et suivants du code des assurances :
— ordonner une expertise judiciaire entre les parties ;
— désigner à cet effet tel expert qui plaira au juge des référés;
— confier à l’expert la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— les parties dûment convoquées, se rendre sur place, [Adresse 25] ;
— vérifier l’existence des désordres invoqués dans l’assignation ;
— dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en compromettent la solidité ou mettent en jeu la sécurité des personnes ;
— dire à qui les désordres sont imputables, et d’une manière générale, apporter tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités ;
— chiffrer le coût de reprise des désordres ;
— autoriser le cas échéant les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence ;
— donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis ou à subir par les demandeurs ;
— établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;
— déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer une provision ad litem de 5.000 € ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais non-répétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur l’avis technique de monsieur [X], d’après lequel les réparations envisagées par l’assureur dommages-ouvrage sont insuffisantes.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— décerner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par la société HPMNG, aux frais avancés de la demanderesse ;
— débouter la société HPMNG de toutes ses autres demandes ;
— condamner la SCCCV HPMNG aux entiers dépens.
Elle invoque le rapport de son expert technique, la société 3C contestant les conclusions de monsieur [X], pour soulever l’absence d’obligation non sérieusement contestable à son égard.
Les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY ;
— prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL ;
— accueillir leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Les sociétés DOUILLARD, CAELO et SMABTP ont par la voix de leur avocat formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La société L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES a soutenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance à l’exception de celles de communication de pièces sous astreinte, aux fins de voir au visa des articles 145 et 133 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner l’extension des opérations d’expertise sollicitées par la SCCCV HPMNG aux sociétés AREST, son assureur AXA FRANCE IARD, et AEIREO ENERGIES et son assureur QBE EUROPE SA/NV ;
— réserver les dépens.
Les sociétés AREST et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AREST ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°2, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire qui sera prononcée, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité ou de garantie ;
— réserver les dépens.
Les sociétés AIREO ENERGIES et QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société AIREO ENERGIES ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°1, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
— débouter la SCCCV HPMNG de sa demande de communication sous astreinte ;
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 13 janvier 2026, date à laquelle les parties ont avisées du prorogé du délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL .
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, la SCCCV HPMNG justifie d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement les désordres invoqués, à la fois les dysfonctionnements des VMC double flux et le pourrissement de la structure en bois des balcons, en fournissant l’avis d’un expert construction. Monsieur [N] [X] a constaté un dimensionnement insuffisant des trappes d’accès aux filtres des VMC installées et a fait intervenir un sapiteur expliquant le bruit par un défaut de fabrication des ventilateurs. Il a également constaté les infiltrations au niveau des balcons, en identifiant des défauts d’étanchéité qu’il impute au mode constructif, en concluant à une mise en danger des personnes.
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’assureur dommages-ouvrage et des différents intervenants à l’opération de construction : l’architecte (la société L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES), le contrôleur technique et son assureur (DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY), le titulaire du lot bardage bois, charpente, ossature bois et son assureur (sociétés DOUILLARD et SMABTP), l’assureur du titulaire du lot étanchéité (QBE EUROPE, assureur de la SARL JALLOUL ONE ETANCHEITE, placée en liquidation judiciaire), ainsi que le titulaire du lot ventilation climtisation et son assureur (les sociétés CAELO et SMABTP).
La société L’ATELIER BELENFANT ET DAUBAS ARCHITECTES justifie d’un motif légitime à appeler auxdites opérations d’expertise aux autres membres du groupement de maîtrise d’oeuvre dont les missions sont susceptibles d’être en lien avec les désordres dénons, à savoir la société AREST et son asseur et la société AIREO ENERGIES et son assureur.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes de la SCCCV HPMNG et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
II – Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 en son second alinéa du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, le principe de la responsabilité décennale ne saurait être considéré comme acquis sur la base d’un seul rapport d’expertise diligentée à l’initiative de la demanderessse, d’autant plus qu’il est contesté par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage. Le principe de la responsabilité civile pour faute ne saurait être davantage considéré comme établi à ce stade de la procédure.
En conséquence, la SCCCV HPMNG sera déboutée de sa demande de provision ad litem.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons la société XL INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL en son intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [S] [I] ([Adresse 12]), expert près la Cour d’appel de [Localité 24] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, résidence [Adresse 17] ;
— vérifier l’existence des désordres invoqués dans l’assignation ;
— en décrire la nature et l’importance et en rechercher les causes ;
— dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en compromettent la solidité ou mettent en jeu la sécurité des personnes ;
— déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres, ainsi que chiffrer leur coût ;
— autoriser le cas échéant les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence ;
— recueillir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 4.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCCCV HPMNG à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Déboutons la SCCCV [Adresse 14] [Localité 13] de sa demande de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons la charge des dépens à la SCCCV HABITAT PARTICIPATIF DE LA MAISON NEUVE DE [Localité 13].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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