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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDM2
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026
ENTRE:
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14]
demeurant « [Adresse 7]
représentée par Maître Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
agissant par l’intermédiaire de sa succursale immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°484 373 295 dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
S.A.S.U. SIACI SAINT HONORE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 572 059 939
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 8] (CPAM 42)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
(n°SIRET 538.518.473.00011)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 13 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [P] affirme que :
— elle intervenait habituellement en qualité d’auto-entrepreneur dans le domaine de l’animation au sein du Supermarché Casino situé à [Localité 15] ;
— le 9 août 2021, elle chutait dans le magasin, du fait de la présence d’un fil électrique sur le sol.
Les pompiers intervenaient sur place et Madame [P] était transportée au Centre Hospitalier Nord de [Localité 15].
Une fracture déplacée du fémur gauche lui était diagnostiquée.
Le 11 août 2021, Madame [P] subissait une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse, suivi d’une hospitalisation en rééducation.
Madame [P] sollicitait l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société CASINO DISTRIBUTION.
Par exploits d’huissier en date du 7 et 8 septembre 2022, Madame [P] assignait devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne la société DISTRIBUTION CASINO afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 26 octobre 2022, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne y faisait droit en ordonnant cette mesure, confiée au Docteur [B].
Par ordonnance de remplacement en date du 23 novembre 2022, le Docteur [X] était désigné en lieu et place du Docteur [B].
L’expert déposait son rapport le 1er juin 2023.
Par exploits d’huissier du 29 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Madame [P] assignait au fond la société DISTRIBUTION CASINO, la SIACI SAINT Honoré, ainsi que Harmonie Mutuelle et la caisse primaire d’assurance de la [Localité 8], devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Suite à une ordonnance en date du 12 septembre 2024, la société DISTRIBUTION CAISNO France transmettait aux parties la police d’assurance conclue avec la compagnie ZURICH INSURANCE.
Dans cette ordonnance était également donné acte du désistement de Madame [P] à l’encontre de la Société SIACI SAINT HONORE.
Par exploit du 26 décembre 2024, Madame [P] appelait en intervention forcée la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION CASINO France.
Par une ordonnance en date du 15 janvier 2025, le Juge de la mise en état ordonnait la jonction des deux instances sous le numéro 24/00165.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Z] [P] demande, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, 514 et 514-1 du Code Civil, 1343-2 du Code Civil, 331 du Code de Procédure Civile, 112-6 du code des assurances, ainsi que 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— la DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en sa demande ;
— DIRE ET JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 16], est responsable sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil ;
— DIRE ET JUGER la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 16], entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis par suite de la chute dont elle a été victime le 09 aout 2021.
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » « Supermarché CASINO » sis [Adresse 12], [Adresse 11], à [Localité 15], et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne du représentant de sa succursale à lui verser les sommes de :
☐S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux
☐ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
☐Frais divers : 630,00 €.
☐ Les pertes de gains professionnels actuels : 8 513,60 €
☐ Préjudices patrimoniaux permanent (avant consolidation) :
☐Les pertes de gains professionnels futurs : 30 047,76 €
☐S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux
☐ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
☐ 1 254,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
☐1 706,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
☐8 000 € au titre des souffrances endurées
☐ S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
☐ 9 040,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
☐ 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique.
— DIRE ET JUGER qu’en application du contrat d’assurance régularisé par la société DISTRIBUTION CASINO et des conditions particulières produites, seule une franchise d’un montant de 1 500,00 € lui est opposable par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne du représentant de sa succursale française, dans le cadre du présent litige ;
— DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de la [Localité 8] et à Harmonie Mutuelle ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
EUROPE AG, prise en la personne du représentant de sa succursale française,
— CONDAMNER in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 15], et son assureur, la société ZURICH INSURANCE à lui verser la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1 500,00 € au titre des frais de consignation pour expertise médicale.
— CONDAMNER in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 15] et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne du représentant de sa succursale française, aux entier dépens.
— DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 16] et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne du représentant de sa succursale française, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, de :
— JUGER qu’elle n’encourt aucune responsabilité au titre de l’accident survenu le 9 août 2021 au sein de son établissement situé à [Localité 16].
— DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans entrerait en voie de condamnation à son encontre,
— FIXER l’indemnisation de Madame [P] comme suit :
— Frais d’assistance à expertise : 630,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 4 590,63 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 180,00€
— Souffrances endurées : 6 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7 200,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 300,00 €
Soit au total : 21 400,63 €
— DEBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— REJETER les demandes formées par Madame [P] directement à l’encontre de son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en l’état de l’existence d’un mécanisme de rétention annuelle qui lui est opposable.
— CONDAMNER Madame [P] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Ekaterina BAHRI.
Dans ses dernières conclusions, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande, au visa des articles 1242 alinéa 1er du Code civil,
Vu l’article L112-6 du Code des Assurances,
— JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’encourt aucune responsabilité au titre de l’accident survenu le 9 août 2021 au sein de son établissement situé à [Localité 16].
— DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
— FIXER l’indemnisation de Madame [P] comme suit :
— Frais d’assistance à expertise : 630,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 4 590,63 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 180,00€
— Souffrances endurées : 6 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7 200,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 300,00 €
Soit au total : 21 400,63 €
— DEBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— REJETER les demandes formées à son encontre en l’état de l’existence d’une franchise contractuelle de 120 000 € opposable à Madame [P].
— PRONONCER sa mise hors de cause
— CONDAMNER Madame [P] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Ekaterina BAHRI.
Dans ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance de la [Localité 8] demande, au visa des articles 1242 alinéa 1 du Code civil, 1343-2 du Code civil, L.376-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que 700 du Code de procédure civile, de :
— CONDAMNER in solidum la société CASINO DISTRIBUTION et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG société de droit allemand venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à lui payer la somme de 22.621,47 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum la société CASINO DISTRIBUTION et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG société de droit allemand venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à lui payer de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER in solidum la société CASINO DISTRIBUTION et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG société de droit allemand venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société CASINO DISTRIBUTION et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG société de droit allemand venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, aux entiers dépens de l’instance.
La Société Harmonie Mutuelle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1-Concernant la responsabilité de la société CASINO DISTRIBUTION
Selon l’article 1242 du Code Civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Il en résulte notamment que :
— il est nécessaire pour la victime de rapporter la preuve que la chose est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage ;
— seule l’anormalité d’une chose inerte peut emporter la responsabilité de son gardien.
En l’espèce, [Z] [P] affirme que, le 09 aout 2021, son pied gauche se serait pris dans le fil électrique de la balance qui se trouvait anormalement enroulé au sol.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’attestation d’intervention du SDIS établie le 9 mars 2022 mentionne que les sapeurs-pompiers de la [Localité 8] sont intervenus « pour porter secours à madame [Z] [P] suite à une chute sur son lieu de travail » ;
— [Z] [P] verse au débat une photographie d’un câble électrique trainant au sol, cette photographie datée du 23 aout 2021, ayant le commentaire : « toujours par terre » ;
— plusieurs salariés de la société Casino ont attesté de la dangerosité de ce câble et des signalements répétés à la direction ;
— ainsi Madame [M], [K] [V] atteste que :
« Je n’étais pas présente au SM Casino [Localité 10] le jour de l’accident de Madame [P] [Z].
Par contre, je peux affirmer qu’à cette époque des câbles de balance et de multiprises trainaient très fréquemment, voir tous les jours au sol.
En tant qu’élue au CSEE (Conseil Social économique d’établissement) et de fait au CHSCT, j’ai très souvent fait remonter à ma hiérarchie la dangerosité de ces fils au sol.
Aujourd’hui, le problème est résolu.
Comme très souvent, ils attendent un accident pour trouver des solutions » ;
— Monsieur [T] [N] atteste que :
« Je suis pâtissier au Super Marché Casino de [Localité 10]. Pour aller du laboratoire au rayon pâtisserie, je traverse le rayon traiteur.
Je confirme que le fil électrique des balances du rayon traiteur trainait au sol le long de la banque réfrigéré.
Il a fallu l’accident de [Z] [P] pour que la direction trouve une solution à ce problème » ;
— Madame [A] [I] atteste que :
« Je suis employée au rayon traditionnel du Super Marché Casino de [Localité 10]. J’atteste que le fil électrique reliant les balances trainait par terre, enroulé au sol, ce qui était dangereux et nous nous prenions souvent les pieds dedans, malgré nos remarques rien n’était fait pour y remédier » ;
— Madame [S] [H] atteste que :
« Je travaille au rayon traiteur chez Casino [Localité 10] et je confirme que les fils électriques des balances du rayon traiteur trainait au sol, le long de la banque réfrigérante.
Moi-même je me les suis pris plusieurs fois, heureusement je n’ai pas eu d’accident et on leur la dit plusieurs fois à la direction et il a fallu l’accident de [Z] [P] pour que ça bouge et que la direction trouve une solution à ce problème de fils » ;
— Monsieur [L] a indiqué :
« Je suis poissonnier au Casino de [Localité 10] à [Localité 18]. J’étais présent le 9/08/2021 le jour de l’accident de Madame [P] [Z]. Il était 20h quand elle a crié pour demander de l’aide car elle venait de chuter. Je me suis précipité au rayon traiteur où elle travaillait. Elle se trouvait au sol à coté du stand réfrigéré. Les pompiers sont arrivés et lui ont demandé les circonstances de l’accident.
Elle a répondu qu’elle s’était entravée les pieds dans le fil électrique de la balance qui était enroulée au sol et longeait le stand jusqu’à l’autre balance (…) » ;
— le témoignage de Madame [J] est, quant à lui, rédigé en ces termes :
« Je suis caissière au supermarché Casino [Localité 10] à [Localité 15]. J’étais présente le 9/08/21 date de l’accident de [Z] [P]. Il était environ 20h00 quand je l’ai entendue crier pour demander de l’aide.
Je me suis précipitée au rayon traiteur où elle travaillait. J’ai même demandé à une collègue d’appeler les pompiers. Elle était au sol, les pompiers sont arrivés rapidement et elle leur a dit qu’elle s’était prise les pieds dans un fil électrique des balances qui était enroulé au sol longeant le stand d’une balance à l’autre. ».
La société CASINO DISTRIBUTION affirme que les circonstances précises de l’accident ne seraient pas établies.
Elle conteste également la régularité formelle des attestations produites par la demanderesse.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [L] a daté et signé son attestation, de sorte qu’elle est conforme au texte de l’article 202 du Code de Procédure Civile ;
— Madame [J] atteste, quant à elle, de ce que les deux signatures tant sur sa carte d’identité que sur son attestation sont bien les siennes.
Par ailleurs, sur les modes de preuve, il convient de noter que les exigences fixées par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas exigées à peine de nullité, si bien qu’une attestation qui ne serait pas signée est soumise à la libre appréciation des juges du fond. (1è civ, 14 février 2023, 23-11.641)
Il en résulte qu’il existe un faisceau d’indices tendant à démontrer que :
— le câble électrique, dont la société Casino est la gardienne, se trouvait dans une position anormale et dangereuse et a été la cause directe de la chute de Madame [P];
— la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 15], est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil ;
— la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 15], sera donc tenu de prendre en charge les préjudices de la demanderesse, outre ceux de la CPAM de la [Localité 8].
2- Concernant les préjudices patrimoniaux de [Z] [P]
2-1 concernant la demande au titre des frais divers
En l’espèce, Madame [P] a sollicité le Docteur [G], en sa qualité de médecin recours, tout d’abord dans le cadre d’une consultation qui lui a été facturé 50,00 €, puis, son assistance à l’expertise judiciaire à hauteur de 580,00 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
2-2 concernant la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels
En l’espèce, Monsieur le Professeur [X] a retenu l’existence d’une perte de salaire pour la période du 9 août 2021, date de l’accident, au 15 juin 2022, date de consolidation.
Il en résulte que Madame [P] a été privée de la possibilité de son activité pour la fin de l’année 2021, lui entraînant une perte de revenus en ce qu’elle a été privée de la possibilité d’exercer son activité pour toute la fin de l’année 2021 ainsi que jusqu’au 15 juin 2022.
De plus, il ne saurait être considéré que le seul fait qu’elle ait réalisé en 2021 un chiffre d’affaires légèrement supérieur aux années précédentes signifie qu’elle n’a subi aucune perte financière du fait de son accident durant cette année.
Il convient donc de retenir une période de 10 mois et 6 jours pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels.
S’agissant du montant, il convient de se fonder sur un revenu annuel moyen de 10 016 euros.
Ainsi, Madame [P] justifie d’une perte de gains professionnels actuels pour un montant de 8 513,60 euros.
Or il convient de noter que Madame [P] a perçu une indemnisation de la part de la CPAM pour un montant de 2047,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles.
Dans ces conditions, en vertu du principe de la réparation sans perte ni profit et de l’impossibilité d’indemniser plusieurs fois le même préjudice, cette somme doit être déduite de l’indemnisation à laquelle Madame [P] a droit.
Ainsi, il convient d’indemniser le préjudice des pertes de gains professionnels futures pour un montant de 6 466,20 euros.
2-3 sur la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte ou de la diminution des revenus professionnels depuis la date de consolidation, qui se distingue de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, [Z] [P] demande le paiement à ce titre d’une somme globale de 30 465,33 €.
Elle justifie sa réclamation en expliquant qu’elle avait prévu de travailler en qualité d’autoentrepreneur jusqu’à la fin du remboursement de son emprunt immobilier contracté au mois de mai 2011 pour une durée de 180 mois, soit concrètement jusqu’au mois de mai 2025.
Or il résulte du rapport d’expertise que Monsieur le Professeur [X] a précisé expressément aux termes de ses conclusions que :
— à compter de la consolidation, « la patiente peut reprendre toutes ses activités sans restriction suite à la fracture. Ce sont les autres problèmes locomoteurs qui empêchent la reprise de l’activité professionnelle…. Il n’y a pas d’incidence professionnelle » ;
— « Il n’y a pas d’incidence professionnelle, la fracture de hanche bien consolidée avec un retour à l’anatomie initiale permet toutes les activités à Madame [P] » ;
— « Madame [P] aujourd’hui n’a pas repris d’activité professionnelle. Si l’on s’en tient à la seule fracture du Fémur, Madame [P] aurait pu reprendre ses activités professionnelles à consolidation. Néanmoins les problématiques du genou droit et de hanche droite ne permettent pas cette activité mais ceci ne relève plus de l’accident d’autant que l’on sait que le 15 juin, lors de la dernière consultation avec le professeur [U] la problématique de genou avait disparu, la problématique de hanche droite n’existait pas ».
Il en résulte que la perte de revenus post consolidation alléguée par Madame [P] n’est pas imputable à l’accident.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de [Z] [P] à ce titre.
3 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux de [Z] [P]
3-1 déficit Fonctionnel Temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire au jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les conclusions suivantes :
— Total du 9 août 2021 au 15 septembre 2021 soit durant 38 jours,
— 50 % du 16 septembre au 7 octobre 2021, soit durant 22 jours,
— 25% : du 8 octobre 2021 au 3 janvier 2022, soit durant 88 jours,
— 10% du 4 janvier 2022 au 14 juin 2022, soit durant 162 jours.
Dans ces conditions, Madame [P] sera indemnisée comme suit :
38 jours x 25 € = 950,00 €,
22 jours x (25 € x 50 %) = 275,00 €,
88 jours x (25 € x 25 %) = 550,00 €,
162 jours x (25 € x 10 %) = 405,00 €,
Soit au total : 2 180,00 €.
En conséquence, Madame [P] se verra allouer la somme totale de 2 180,00€.
3-2 les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire depuis le jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
En l’espèce, Monsieur le Professeur [X] a retenu un quantum de 3,5/7.
En conséquence, Madame [P] se verra allouer la somme à ce titre de 6 500,00€.
3-3 déficit Fonctionnel Permanent
En l’espèce, Monsieur le Professeur [X] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [P] à hauteur de 8 %.
Compte tenu de l’âge de Madame [P] à la date de consolidation (73 ans), Madame [P] se verra allouer une indemnité de 9 040 € (soit 1130 € du point).
3-4 préjudice Esthétique Définitif
Madame le Professeur [X] a évalué ce poste à 0,5/7 en tenant compte de « trois cicatrices étagées latérales de 4cm, 3cm, 2 cm ».
En conséquence, Madame [P] se verra allouer la somme à ce titre de 1 000€.
4- Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance de la [Localité 8] contre la société CASINO DISTRIBUTION
4-1 sur la demande concernant le remboursement des préjudices pris en charge par la la caisse primaire d’assurance de la [Localité 8]
Il résulte de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l’encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
Selon le 3ème alinéa du même article : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les débours pris en charge par la Caisse sont chiffrés à la somme de 22.621,47 € ;
— plus précisément, ces débours s’imputeront poste par poste de la manière suivante :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 20.574,07 €
Au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 2.047,40 € ;
— la stricte imputabilité des prestations prises en charge par la Caisse avec la chute survenue le 9 août 2021 a été établie par le médecin-conseil de la Caisse, médecin-indépendant.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 15], et son assureur, la société ZURICH INSURANCE, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 8] la somme de 22.621,47 € correspondant à ses débours définitifs.
4-2 sur la demande concernant l’indemnité forfaitaire de gestion
L’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
L’arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 à 1.212 €.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la la caisse primaire d’assurance de la [Localité 8] est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 15], et son assureur, la société ZURICH INSURANCE, à payer à la la caisse primaire d’assurance de la [Localité 8] une provision de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
5-Demandes formées a l’encontre de la société ZURICHI INSURANCE EUROPE AG
Aux termes des dispositions de son article L.124-3, le Code des Assurances autorise un tiers à agir directement à l’encontre de l’assureur du responsable.
L’article L112-6 du Code des Assurances dispose : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Il en résulte notamment que, ne s’agissant pas d’une assurance obligatoire, les déductions fixées d’avance sur l’indemnité du sinistre sont opposables aux tiers victimes dans le cadre de leur action directe.
Il résulte de l’examen des pièces des documents contractuels concernés que l’objet de l’assurance est défini en son chapitre III en ces termes :
« Le présent contrat a pour objet de garantir l’ Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu de toute législation, règlementation ou usage, quel que soit le fondement sur lequel sa responsabilité est recherchée dans la limite des sommes par ailleurs en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et imputables aux activités déclarées au contrat ».
Au chapitre 8.5 dédié aux explications relatifs à la franchise , il est précisé :
« 8.5 FRANCHISES par sinistre sur tous dommages
8.5.1 Sinistres n’alimentant pas la rétention annuelle (« Stop annuel »)
☐Faute inexcusable : 120 000 EUR par victime
☐Frais de retrait des produits : 120 000 EUR par sinistre
☐RC Professionnelle franchiseur : 120 000 EUR par sinistre
☐RC Professionnelle : 120 000 EUR par sinistre
☐Attentats et actes de terrorisme : 120 000 EUR par sinistre
☐Les Dommages Immatériels Non Consécutif résultant d’un Evènement Cyber conformément à l’article 4.43 : 250.000 EUR par sinistre
☐Défense pénale et recours [Localité 17] d’intervention : 1 500 €
8.5.2 Sinistres alimentant la rétention annuelle (« Stop annuel ») pour tous sinistres, y compris corporels, autres que ceux indiqués à l’article 8.5.1 ci-dessus
La rétention annuelle (« stop annuel ») est alimentée par les sinistres (autres que ceux indiqués en 8.5.1) compris entre les franchises de base et 120 000 EUR par sinistre.
a) Franchise de base :
☐Activités « Grandes distribution »
— Cafeteria, Entrepôt, (notamment pour ELS), Hypermarché, Supermarché : 1 500 EUR par sinistre
— Les Superettes, Convenience Stores et petits « Libre-Service » (sauf MONOPRIX) : 750 EUR
☐Autres activités et MONOPRIX : 1 500 EUR par sinistre… ».
(…)
b) Rétention annuelle (ou Stop annuel) : 2 500 000 € par année d’assurances
En cas d’épuisement de la rétention annuelle (ou stop annuel) de 2 500 000 € restant à la charge de l’assuré, les sinistres sont transférés directement à l’assureur après l’application des franchises de bases susmentionnées (principal et frais inclus). »
En l’espèce, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY affirme que :
— la rétention annuelle n’a pas été épuisée ;
— elle verse aux débats le tableau récapitulatif des rétentions pour l’année 2022 le confirmant et ce, dans le strict respect de ses obligations de confidentialité ;
— pour l’exercice 2022, le montant total des sinistres « absorbés » au titre de la rétention s’est élevé à la somme de 1 076 963 euros, bien loin de celui du plafond prévu contractuellement.
Or le tableau récapitulatif produit par l’assurance ne saurait suffire à démontrer que la rétention annuelle n’est pas épuisée en l’espèce, ce tableau étant particulièrement succinct et non détaillé, et étant surtout une preuve émanant de l’assurance elle-même, alors que nul ne peut se créer de preuve à lui-même.
Au surplus, la qualification du sinistre en cause, et de la franchise applicable en l’espèce est discutée : alors que Madame [P] estime que le sinistre relève des sinistres liés aux activités de « Grande distribution : Cafeteria, Entrepôt, Hypermarché, Supermarché » régie par le 8.5.2 du contrat avec une franchise de 1.500 euros, la société ZURICH affirme que le sinistre relève de la Garantie responsabilité civile professionnelle, régie par le 8.5.1 du contrat avec une franchise de 120.000 euros.
En l’absence de précisions conventionnelles qui permettent d’identifier convenablement les différentes hypothèses que recouvrent ces termes, il convient de chercher à les interpréter à la lumière de l’économie générale de la convention.
Au regard des autres stipulations contractuelles, il apparaît que la notion de responsabilité civile professionnelle, vise davantage les manquements de la société CASINO dans le cadre de ses activités professionnelles se rattachant davantage à des activités de gestion et de direction.
À l’inverse, les activités davantage classiques relevant de l’activité régulière du magasin CASINO semblent plutôt correspondre à la notion d’activité de « Grande distribution » au sein de laquelle peut être placée l’hypothèse de dommages subis par des tiers intervenant dans des rayons du magasin pour une prestation évènementielle, comme c’était le cas pour Madame [P] au moment de son accident.
Il en résulte donc que seule la franchise de 1.500 euros est opposable à Madame [P], lui permettant ainsi de demander la condamnation solidaire de la société ZURICH au paiement de la somme dépassant la franchise
6- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, prise en son établissement secondaire « Supermarché CASINO » sis [Adresse 13], à [Localité 15], et son assureur, la société ZURICH INSURANCE, à payer une somme de 3 000 euros outre 1500 euros au titre des frais de consignation pour expertise médicale à [Z] [P] et 1 000 € à la caisse primaire d’assurance de la [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à verser à Madame [Z] [P] les sommes de :
☐S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux
☐Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
☐Frais divers : 630,00 €.
☐Les pertes de gains professionnels actuels : 6 466,20 €
☐S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
☐2180 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
☐6 500 € au titre des souffrances endurées
☐S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation):
☐9 040,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
☐1 000,00 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
DIT, concernant la société ZURICH INSURANCE, que seule la franchise de 1.500 euros est opposable à Madame [P] ;
JUGE que le jugement est opposable à la CPAM de la [Localité 8] et à Harmonie Mutuelle ;
CONDAMNE in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 8] la somme de 22.621,47 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
CONDAMNE in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, et son assureur, la société ZURICH INSURANCE, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 8] de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 8] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à verser à Madame [Z] [P] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1 500,00 € au titre des frais de consignation pour expertise médicale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande notamment contre la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
CONDAMNE in solidum la société DISTRIBUTION CASINO, et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, aux entier dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS
Me Ekaterina BAHRI
Le
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