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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 20/09448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/09448
N° Portalis 352J-W-B7E-CS4FY
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Septembre 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CRISTINA
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0178
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0178
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 5 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2011, Monsieur [Y] [N] a donné à bail à la société LE BON PARNASSE aux droits de laquelle vient la SARL CRISTINA des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 11] dans le [Localité 2], pour une durée de dix années, à compter du 1er février 2011, pour se terminer le 1er février 2021.
Par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2020, Monsieur [Y] [N] a fait délivrer à la SARL CRISTINA un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour la cause la somme de 23.137,06 euros au titre des dettes locatives, majorée des frais de l’acte.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2020, la SARL CRISTINA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [Y] [N] en opposition au commandement de payer aux fins substantiels de :
— demander la nullité du commandement de payer ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à acquitter les montants qui pourraient être dus ;
— condamner Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer un préjudice de jouissance.
Aux termes de conclusions additionnelles notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 en vue de l’audience de mise en état du 14 décembre 2023, la SARL CRISTINA demande notamment au tribunal judiciaire de Paris :
« – constater la renonciation de Monsieur [N] aux demandes figurant dans son commandement de payer du 7 septembre 2020 ;
— constater également l’accord des parties pour le renouvellement du bail à compter du 1er février 2021,
— dire et juger que le montant du loyer sera fixé à 29.000 €/an HT et hors charges,
— que le loyer réglé depuis la date du renouvellement, soit le 1er février 2021, étant supérieur à celui que le tribunal devra fixer, condamner Monsieur [N] à rembourser le différentiel entre le montant réglé et le montant fixé. ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [Y] [N] demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable la SARL CRISTINA en ses demandes additionnelles résultant des conclusions signifiées en vue de l’audience du 14 décembre 2023 ; condamner la SARL CRISTINA à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens du présent incident ;
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [N] énonce :
qu’il résulte des dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce que les contestations relatives à la fixation du prix du loyer révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le Président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace ; qu’il est statué sur mémoire en la matière; que la compétence du juge des loyers commerciaux étant exclusive, le tribunal judiciaire ne peut connaître d’une demande tendant à la fixation d’un loyer de bail renouvelé.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SARL CRISTINA demande au juge de la mise en état de :
débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande d’incident ; renvoyer la procédure à l’audience de mise en état ; condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens de l’incident ; condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que :
que l’article R.145-23 précise dans son libellé que les contestations relatives à la fixation du prix du loyer renouvelé sont portées devant le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge qui le remplace, ce qui est le cas en l’espèce, puisque le contentieux des loyers commerciaux relèvent de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 5 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles de la SARL CHRISTINA
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civiles, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est constant que le moyen soutenant l’irrecevabilité d’une demande incidente est une fin de non-recevoir et non une exception de procédure.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] soulève une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la SARL CHRISTINA. Au soutien de la fin de non-recevoir, il invoque un moyen unique qui vise l’incompétence du tribunal, laquelle incompétence, sauf les cas où elle est relevée d’office, n’est débattue qu’à l’occasion d’une exception de procédure dite « exception d’incompétence » expressément soulevée par les parties.
Dès lors, il y a lieu de constater que le moyen unique invoqué au soutien de sa fin de non-recevoir est inopérant pour l’examen de la recevabilité des demandes additionnelles, lequel doit se fonder exclusivement sur la suffisance ou non du lien de rattachement avec la demande initiale, le lien devant être intellectuel, et non pas relatif à une compétence matérielle.
En conséquence, en l’absence d’une démonstration portant sur l’insuffisance du lien de rattachement des demandes additionnelles avec les prétentions originaires, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande d’irrecevabilité des demandes additionnelles de la SARL CHRISTINA.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens de l’incident.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [N] à payer à la SARL CHRISTINA la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Injonction à médier
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi N°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi N°2019-222 du 23 mars 2019, et du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [N] de sa demande d’irrecevabilité des demandes additionnelles de la SARL CHRISTINA notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 en vue de l’audience de mise en état du 14 décembre 2023;
Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à la SARL CHRISTINA la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens de l’incident ;
Enjoint les parties à rencontrer le médiateur ci-après-désigné avant le 5 février 2025 :
[U] [S]
Avocat à la Cour
Médiateur de justice
[Adresse 7]
[Localité 9]
[Courriel 12]
[XXXXXXXX01]
Dit que le médiateur désigné procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction. Etant rappelé :que les parties peuvent, à l’issue du rendez-vous d’information, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire,qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au juge de la mise en état l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoi la procédure à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour faire point sur l’issue des échanges avec le médiateur.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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