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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 22/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 22/00506 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNRC
N° Minute : 25/00481
AFFAIRE
S.A.S.U. [9]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alix ABEHSERA substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [P] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] a déclaré le 18 décembre 2019 un accident du travail subi par la salariée Mme [B] [D] en date du 13 décembre 2019.
Par décision du 6 janvier 2020, la [4] ([7]) des Hauts-de-Seine a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2021.
Le 29 septembre 2021, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le taux d’IPP et la prise en charge des soins et arrêts de travail. Ce recours a été rejeté par décision implicite.
Par requête reçue le 31 mars 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [9] demande au tribunal d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire. Elle indique que les arrêts de travail sont en grande partie en lien avec un état pathologique antérieur.
En réplique, la [5] demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise et de condamner la société aux dépens. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique et n’est pas renversée par l’employeur.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’épaule droite de Mme [D] a craqué alors qu’elle effectuait un balayage humide.
Dans le certificat médical initial du 17 décembre 2019, il est constaté : « Douleur aigüe de l’épaule dr. Avec limitations aux amplitudes et parésies sur M. [L] droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre 2019.
Il ressort de la fiche de liaisons médico-administratives que le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 31 juillet 2021 avec un taux d’IPP inférieur à 10% par son avis du 6 juillet 2021. Deux autres avis sont joints aux débats : l’un du 4 mai 2020 qui indique que l’arrêt de travail est justifié (date de réception SM : 23/03/2020), l’autre du 26 octobre 2020 qui indique également que l’arrêt de travail est justifié (date de réception SM : 14/10/2020).
La société [8] verse aux débats une note du 20 février 2025 de son médecin-conseil le Dr [I]. Celui-ci rapporte qu’un taux d’IPP de 5% est fixé pour « séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière favorisée par un os acromial volumineux non opéré caractérisées par une limitation légère de la mobilité de l’épaule dominante ». Il fait part des causes pouvant expliquer une tendinite à l’épaule, et indique que les séquelles observées ne sont pas la conséquence du geste professionnel banal ayant causé l’accident du travail « qui au plus a pu brièvement doloriser l’état antérieur dégénératif de l’épaule, sur quelques jours. Au-delà le conflit sous-acromial, évoluant pour son propre compte, de façon totalement étrangère à l’accident de travail du 13 décembre 2019, justifie les arrêts de travail au titre du risque maladie».
Le médecin-conseil de la société affirme qu’il existe un état antérieur de l’épaule, évoluant pour son propre compte et de façon totalement étrangère à l’accident du travail. Il ne s’appuie sur aucun élément médical précis et concret pour étayer son affirmation. A l’inverse, le tribunal constate que les séquelles relevées par le médecin-conseil de la caisse apparaissent bien en lien avec la lésion résultant de l’accident du travail du 13 décembre 2019, la tendinopathie de l’épaule droite correspondant aux premières constatations issues du certificat médical initial.
Enfin, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux, s’agissant d’une indication d’ordre général.
En conséquence, la société échoue à apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause l’exactitude ou la pertinence de l’analyse faite par le médecin-conseil de la caisse, et donc à renverser la présomption d’imputabilité.
Ainsi, la société sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [9] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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