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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKTI
Monsieur [I] [J] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 07 Juillet 2025, Minute n° 25/338
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [I] [J] [V]
né le 23/10/1980 à SANTA CATARINA
Domicilié 6 rue Jean Jaures
06400 CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Caroline ROCH ELFORT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [P] [H]
ATIAM
8 Avenue Walkanaer
06105 NICE
es qualitès de tuteur,
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 03 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 04 juillet se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [J] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du centre hospitalier de CANNES en date du 18 décembre 2024, Monsieur [I] [J] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Par décisions en date du 29 juillet 2024 et du 20 janvier 2025, le juge en charge du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 19.02.2025, 19.03.2025, 18.04.2025, 19.05.2025 et 19.06.2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décisions subséquentes du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES , Monsieur [I] [J] [V] a été maintenu, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu, par décision du 19 juin 2025.
Le dernier certificat médical mensuel, établi le 19 juin 2025 précise que le patient présente un nouvel état d’instabilité malgré une bonne tolérance à la frustration et une compliance aux soins et aux traitements. Il fait état d’une compliance passive à l’hospitalisation, de la persistance d’une anosognosie, ainsi que d’un léger délire de grandeur, d’un bon déroulement des permissions de sortir avec cependant des épisodes d’isolement et de détachement à la réalité.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 03 Juillet 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une amélioration du comportement au cours de ces derniers mois avec une atténuation significative des propos agressifs-régressifs, la persistance d’une instabilité et d’une imprévisibilité se traduisant par des propos délirants parfois inquiétants et un aspect social encore précaire.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [I] [J] [V] soulève des irrégularités de procédure tenant à la notification tardive de la décision de maintien du 19 mai 2025, intervenue le 21 mai 2025 et au fait la décision de maintien du 18 avril 2025 était applicable à compter du 19 avril 2025.
La circonstance que la décision du 18 avril 2025, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète du patient ait été prise à effet du 19 avril 2025 ne constitue pas une irrégularité de procédure.
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, le patient a été informé de la décision de maintien de l’hospitalisation complète en date du 19 mai 2025, le 21 mai 2025.
Cependant, il ressort du certificat médical établi le 19 mai 2025 que le patient a été informé de la mesure de soins psychiatriques et de ses modalités, ainsi que de ses droits et de ses possibles recours.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le patient a bénéficié sans délai d’une information répondant aux exigences des dispositions précitées.
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement.
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative au maintien de Monsieur [I] [J] [V] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [I] [J] [V] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [J] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [I] [J] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [J] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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