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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [6] SA C/ [12]
19/03313 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UNIQ
DEMANDERESSE
Société [6] SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry VERNAY substitué par Me David MICHEL, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6] SA
Me Thierry VERNAY ([Localité 4])
[12]
la SELAS [2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
la SELAS [2]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 1 336 820 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 11 octobre 2018.
Par courrier du 9 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé et solliciter, à titre conservatoire, la remise gracieuse des majorations de retard de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
En réponse, par courrier du 16 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 1 318 242 euros.
Le 17 décembre 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 1 424 149 euros, soit 1 318 242 euros au titre des cotisations et 105 907 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 25 janvier 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
Par décision du 12 juillet 2019, notifiée le 20 septembre 2019, la [5] a :
annulé pour son entier montant le chef de redressement n° 1 « avantages en nature : produits de négoce » ; annulé partiellement le chef de redressement n° 10 « avantage en nature convention » ;rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement concernant les autres chefs de redressement contestés.
Le montant du redressement a ainsi été ramené par la [5] à la somme de 611 095 euros.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 8 novembre 2019, reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2019, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
dire et juger qu’il y a bien décision implicite et accord tacite au titre du cumul prime de panier / participation patronale au restaurant d’entreprise ; dire et juger qu’il y a bien accord tacite et décision implicite en matière de mise en place de dispositif éligible et retraite supplémentaire ; à titre principal, dire et juger qu’il y a bien décision implicite et accord tacite en matière de cadeaux en nature offerts par l’employeur et à titre subsidiaire, annuler le redressement pour cause d’erreur de base légale dans le redressement.
En conséquence,
annuler la décision de la [5] sur le chef de redressement n° 2 « frais professionnels non justifiés, cumul prime de panier et participation patronale au restaurant d’entreprise » et donc le redressement corrélatif ; annuler le chef de redressement n° 5 « retraite supplémentaire mise en place des dispositifs éligibles » et donc la décision de la [5] sur ce point et le redressement en découlant ; annuler la décision de la [5] sur le chef de redressement n° 7 et donc le redressement correspondant en matière « d’avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l’employeur » ;condamner l'[12] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l'[12] aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
condamner la société [6] à verser à l'[12] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur le chef de redressement n° 2 « frais professionnels non justifiés – cumul prime de panier participation patronale – restaurant d’entreprise »
Sur l’accord tacite invoqué par la société
Il convient de préciser, pour une parfaite compréhension de la position de l’organisme de recouvrement, que la [5] avait initialement retenu l’existence d’un accord tacite et avait donc fait droit à la contestation de la société, mais que cette décision a été soumise au contrôle de légalité de l’autorité de tutelle (soit la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale – [8]), qui l’a annulée.
Au regard de cette position de l’autorité de tutelle, la [5] a finalement rejeté la contestation de la société sur ce point.
* * *
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1°/ L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2°/ Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Au cas d’espèce, pour démontrer l’existence de l’accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante déclare verser aux débats la « lettre d’observations 2011 » relative à un précédent contrôle effectué en 2011, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Après étude de ladite pièce, il est établi que cette pièce est, en réalité, le courrier de réponse de l’inspecteur en charge du recouvrement aux observations formulées par la société après réception de la lettre d’observations. Ce courrier retranscrit néanmoins, pour chaque point de redressement, les observations effectuées par l’inspecteur dans la lettre d’observations initiale, sous les rubriques intitulées « nature des observations » ou « constatations ».
Au cas présent, l’étude des pièces produites aux débats permet de constater que lors du contrôle antérieur, les « bulletins de paie » des salariés ont effectivement déjà été consultés par l’inspecteur de l’organisme puisqu’ils apparaissent dans la liste des documents consultés.
Il n’est, en outre, pas contesté par l’URSSAF que la pratique litigieuse relative au cumul de la prime de panier allouée au salarié et de la participation patronale au restaurant d’entreprise existait déjà lors du précédent contrôle.
Néanmoins, la société ne démontre aucunement que lors de ce précédent contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a effectivement procédé à la vérification de cette pratique précise et n’a formulé aucune observation.
Or, comme rappelé précédemment, il est constant qu’il appartient au cotisant qui se prévaut d’un accord tacite d’en rapporter la preuve, laquelle ne peut résulter de la simple possibilité qu’a eue l’URSSAF de connaître la pratique antérieure lors d’un précédent contrôle et du silence gardé par celle-ci.
Il s’ensuit que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement.
Sur la demande, à titre subsidiaire, de modification du calcul effectué par l’organisme
Au cas d’espèce, la société sollicite que le calcul effectué par l’organisme dans le cadre du redressement contesté soit « censuré » afin que soit appliquée, en lieu et place, la méthode de calcul appliquée postérieurement par l’organisme dans le cadre du redressement effectué en 2022.
Or, comme le relève à bon droit l’URSSAF, il n’existe aucune disposition légale qui permettrait à une société cotisante d’opposer à l’organisme de recouvrement la méthode de calcul retenue dans le cadre d’un contrôle postérieur au contrôle contesté.
En outre, un accord tacite ne vaut pas, par définition, s’agissant d’un contrôle postérieur.
La société sera, par conséquent, déboutée de sa demande et le chef de redressement objet du point litigieux sera confirmé.
Sur le chef de redressement n° 5 « retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles »
En l’espèce, lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’aucune décision unilatérale de mise en place du dispositif de retraite supplémentaire par l’employeur n’avait été établie.
Ils ont retenu, en conséquence, que le financement patronal des régimes de retraite supplémentaire ne pouvait être exclu de l’assiette des cotisations sociales dès lors que le contrat de retraite supplémentaire mis en place ne respectait pas les dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Au cours de la période contradictoire, la société a effectué des investigations complémentaires et a affirmé aux inspecteurs de l’URSSAF qu’une décision unilatérale avait bien été prise et formalisée le 26 septembre 2008 par le directeur des ressources humaines alors en place, et a produit un document pour en justifier.
L’organisme a néanmoins maintenu le redressement, indiquant que le justificatif transmis mentionnait le collège des bénéficiaires « cadres et dirigeants » et non « salariés relevant de l’article 4 de la convention [3] », et qu’il se rapportait donc au régime de retraite supplémentaire tel qu’appliqué antérieurement, dans le cadre du précédent contrôle, avant la modification du collège des bénéficiaires intervenue depuis.
Sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose, en son alinéa 6, que :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat […] ».
L’article L. 911-1 du même code prévoit que : « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».
Eu égard aux écritures produites par la société, soutenues oralement à l’audience, aucune nouvelle argumentation n’est articulée par la cotisante, ni nouvelle pièce justificative produite, cette dernière reprenant uniquement les éléments déjà développés devant les inspecteurs dans le cadre des échanges contradictoires, et auxquels il a déjà été fait réponse.
Il y a donc lieu de constater, comme l’ont déjà fait les inspecteurs du recouvrement, que la société n’a pas été en mesure de justifier du respect du formalisme imposé à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale précité pour bénéficier de l’exonération de cotisations à l’occasion de la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire au bénéfice « des salariés relevant de l’article 4 de la convention [3] ».
Sur l’accord tacite invoqué à titre subsidiaire
La société se prévaut également de l’existence d’un accord tacite de l’organisme afin de solliciter l’annulation du chef redressement litigieux.
Comme déjà précisé, il est établi que la société cotisante a fait l’objet au titre des années 2008 à 2010 d’un précédent contrôle par l’URSSAF.
Il résulte de l’étude de la liste des documents consultés dans le cadre de précédent contrôle que le contrat de retraite supplémentaire « VIE PLUS RETRAITE SURAVENIR » a été consulté par l’inspecteur du recouvrement.
Cet élément est d’ailleurs confirmé par l’URSSAF.
Néanmoins, l’étude du courrier de réponse de l’inspecteur du 28 septembre 2011, relatif au contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 permet de constater :
que le point de redressement n° 3 porte précisément sur le « contrat de prévoyance/retraite supplémentaire conclu à compter du 1er janvier 2005 : non-respect du caractère collectif » ; que si ce point a initialement fait l’objet d’un redressement, l’inspecteur l’a finalement annulé compte tenu de l’existence « d’une décision implicite issue du silence sur ce point lors du dernier contrôle » ; que l’inspecteur a néanmoins formulé une observation pour l’avenir en ces termes : « Je vous invite […] à faire modifier les collèges bénéficiaires du contrat de retraite supplémentaire mais aussi des contrats de prévoyance si vous entendez ouvrir ceux-ci aux mandataires sociaux ».
Sur ce seul constat, l’accord tacite ne saurait être invoqué par la cotisante.
En tout état de cause, comme indiqué par l’URSSAF, le collège des bénéficiaires du contrat litigieux a effectivement été modifié depuis cette précédente observation de sorte que les circonstances de fait entre le précédent redressement et le redressement objet du présent litige diffèrent.
D’ailleurs, la cotisante ne conteste pas ces éléments puisqu’elle soutient que « la question des contrats de retrait supplémentaire a été examinée, quelque soit le contrat concerné, quels que soient les changements de bénéficiaires ultérieurement intervenus à la demande de l’URSSAF […] ».
Il s’ensuit que les circonstances de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont distinctes.
Par conséquent, comme le relève à bon droit l’organisme de recouvrement, l’existence d’un accord tacite ne saurait être retenue.
Il convient, au regard des éléments développés, de confirmer le chef de redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 7 « avantages en nature cadeaux en nature offerts par l’employeur »
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’examen de la comptabilité a permis de relever diverses écritures comptables dont les libellés faisaient référence à des cadeaux en nature offerts par l’employeur.
Par deux mails adressées à la cotisante, les inspecteurs ont sollicité que cette dernière justifie des conditions d’attribution desdits cadeaux, de la liste d’émargement des personnes bénéficiaires ainsi que du programme détaillant les conditions d’attribution.
En réponse, les éléments fournis par la société correspondaient à :
des mentions portées sur les tableaux Excel établis par les inspecteurs reprenant l’ensemble des écritures comptables relevées ; un « règlement challenge » concernant un challenge organisé durant l’année 2016 ; les factures justifiant les écritures comptables concernant l’année 2017.
En l’absence de justification de l’identité et du statut des personnes bénéficiaires des cadeaux ainsi que des conditions d’attribution, les inspecteurs ont procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisation sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’accord tacite invoqué par la société
Au cas présent, la société se prévaut à nouveau de l’existence d’un accord tacite de l’organisme afin de solliciter l’annulation du chef de redressement querellé.
Néanmoins, comme relevé précédemment, il est constant que la seule circonstance que la pratique litigieuse existait déjà lors d’un précédent contrôle et que les pièces consultées dans chacun des contrôles soient identiques ne suffit pas à justifier de l’existence d’un accord tacite.
Il est en effet nécessaire de démontrer que lors de ce précédent contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a effectivement vérifié la pratique objet du litige et n’a, en connaissance de cause, formulé aucune observation.
Force est de constater que cette preuve n’est nullement rapportée par la société cotisante.
Il s’ensuit que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement.
Sur l’erreur de calcul invoquée à titre subsidiaire
Aux termes des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature ; toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
La cotisante soutient que les taux appliqués par l’organisme sont erronés et qu’elle aurait dû appliquer les règles relatives aux avantages en nature servis par un tiers à la relation de travail dès lors que les cadeaux objets du point de redressement ont bénéficié à des salariés de distributeurs indépendants, soit les concessionnaires et franchisés, et non de la société.
Or, force est de constater que la société ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa contestation, permettant de justifier de ses allégations.
En outre, comme précisé supra dans l’exposé des faits, c’est précisément cette carence probatoire qui a justifié le redressement envisagé par lettre d’observations du 11 octobre 2018.
Il convient, par conséquent, de confirmer le point de redressement querellé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n° 2 « frais professionnels non justifiés – cumul prime de panier participation patronale – restaurant d’entreprise » ;
Confirme le chef de redressement n° 5 « retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles » ;
Confirme le chef de redressement n° 7 « avantages en nature cadeaux en nature offerts par l’employeur » ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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