Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00713 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG47
DEMANDEUR :
M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre- Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 3 avril 2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la [9] du 5 mars 2024 qui lui a notifié une pénalité financière de 1.605 euros pour fausses déclarations.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Le dispenser avec son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
— Dire et juger nulle la décision de la [7] du 5 mars 2024,
— Dire et juger que la [7] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— Au contraire, dire et juger qu’il est de bonne foi,
— En conséquence, juger mal fondée la décision de la [7] du 5 mars 2024,
— Le décharger du remboursement de la somme de 1.605 euros,
— A titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement les plus larges pour sa dette,
— Condamner l’Etat à payer à Maître DESFARGES la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [9], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de
— Débouter Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 837,30 euros au titre du solde restant dû de la pénalité financière,
— Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution du demandeur
En application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la requête de Monsieur [K] ayant été communiquée par le conseil de ce dernier à la [6], la dispense de comparution est accueillie.
Sur la pénalité administrative financière
La [6] expose que Monsieur [Z] [K] est bénéficiaire de l’AAH en tant que personne seule en situation de chômage non indemnisé depuis le 1er septembre 2020.
La [6] a diligenté un contrôle de situation et des déclarations de ressources et le rapport de contrôle diligenté par un agent assermenté de la [6] du 30 octobre 2023 a conclu que Monsieur [Z] [K] ne remplissait pas la condition de résidence en [13] du 1er avril 2022 au 22 mai 2023 et qu’il n’a pas déclaré ses indemnités chômage perçues de septembre à novembre 2020.
A la suite, par courrier du 13 novembre 2023, la [7] a notifié Monsieur [Z] [K] un indu d’AAH de 13.312,77 euros sur la période d’avril 2022 à mai 2023 et un indu de 100 euros d’aide exceptionnelle de solidarité perçue en septembre 2022.
Par courrier du 21 novembre 2023, la [6] a informé Monsieur [Z] [K] de l’engagement d’une procédure de pénalité financière en l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois.
Par courrier du 5 mars 2024, la Directrice de la [6] a notifié à Monsieur [Z] [K] une pénalité financière de 1.605 euros pour fraude caractérisée par des fausses déclarations.
Sur le fondement de l’article L212-1 du CRPA, Monsieur [Z] [K] soulève la nullité de la décision du 5 mars 2024 au motif qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur.
La décision contestée a été émise par Mme [M] [W] en sa qualité de Directrice de la [7] certes sans apposition de sa signature électronique cependant que son auteur est bien authentifié.
Les dispositions invoquées par Monsieur [Z] [K] ne prévoient pas expressément de sanction aboutissant la nullité de la décision pour absence de signature.
Ce moyen de nullité sera dès lors rejeté.
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
En matière de pénalité financière, il appartient au tribunal de vérifier la matérialité des faits, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
La preuve de l’intention frauduleuse n’est pas une condition requise sauf à être prise en compte pour la fixation du montant de la pénalité financière, ainsi que prévu au III des dispositions légales sus-visées.
Au cas présent, la [6] expose qu’il a été constaté lors du contrôle que Monsieur [Z] [K] ne remplissait pas la condition de résidence en [13] d’avril 2022 à mai 2023 et qu’il n’a pas déclaré ses indemnités chômage perçues de septembre à novembre 2020.
Dans les formulaires de confirmation de situation en ligne datés du 2 septembre 2020, du 8 décembre 2020, du 13 mars 2021, du 27 octobre 2021, du 12 octobre 2022 et du 24 octobre 2023, Monsieur [Z] [K] a toujours déclaré une adresse en France dans différents logements et notamment sur la période d’avril 2022 à mai 2023 et a toujours déclaré être au chômage.
L’enquête menée par agent assermenté de la [6] lors du contrôle a permis d’établir que sur la période d’avril 2022 à mai 2023, au vu des relevés de compte [10] et [15], des virements [6] et des opérations [15] sont réalisés chaque mois vers le Maroc, les montants étant retirés au Maroc.
L’agent enquêteur précise que la [11] a indiqué qu’aucun soin à l’étranger à compter d’avril 2022 n’a été déclaré par Monsieur [Z] [K].
Il ajoute que de la consultation du réseau [12], Monsieur [Z] [K] indique vivre au Maroc à Marrakech.
L’agent enquêteur relate ses contacts avec Monsieur [Z] [K] comme suit :
— début mai 2023, Monsieur [Z] [K] déclare être en vacances,
— le 23 mai 2023, il est hospitalisé suite à un malaise dans un aéroport belge,
— à sa sortie d’hôpital, il est convoqué le 3/10/2023 et ne se présente pas,
— joint par téléphone le 24/10/2023, Monsieur [Z] [K] déclare qu’il faisait des allers/retours au Maroc, qu’il aidait financièrement sa petite amie résidant au Maroc, qu’il a eu des problèmes de santé qui l’on obligé à rester plus longtemps que prévu au Maroc (il a fourni des justificatifs médicaux établis au Maroc mentionnant son incapacité à prendre l’avion en novembre et en décembre 2022).
L’agent enquêteur précise avoir informé que l’AAH peut être maintenue en cas d’hospitalisation à l’étranger à condition que la personne bénéficie d’un accord de prise en charge d’un organisme français de sécurité sociale et de justifier d’une résidence antérieure en [13], que tel n’est pas son cas, aucune demande de prise en charge n’ayant été faite.
Il ajoute que Monsieur [Z] [K] a déclaré un changement d’adresse en France le 28/03/2022 et qu’il n’ignore donc pas ses obligations déclaratives.
A cet effet, l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Il est constant que Monsieur [Z] [K] a fait des déclarations inexactes et/ou incomplètes auprès des services de la [6]. La matérialité des faits est établie.
Sur leur gravité, Monsieur [Z] [K] fait valoir dans ses écritures qu’il n’avait aucune intention de frauder et rejette la responsabilité sur la [6] qui a renouvelé le versement des prestations pendant plusieurs mois et ne l’a pas suffisamment informé alors qu’il ne pouvait être en mesure de calculer lui-même les allocations auxquelles il pouvait prétendre.
Le tribunal rappelle que la pénalité financière est fondée sur le I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, à savoir l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Lors des déclarations de confirmation de situation que doit effectuer l’allocataire, ce dernier s’engage à la véracité des déclarations faites. Il ne peut y avoir aucun manquement d’information sur ce point par la [6] dans la mesure où l’allocataire détient seul les informations financières et de situation le concernant et qui lui appartient de les fournir avec exactitude à la [6] de façon à permettre le calcul des droits à prestation.
Au cas présent, Monsieur [Z] [K] ne peut sérieusement arguer ne pas connaître son obligation de déclarer tous ses changements d’adresse, ce qu’il a fait régulièrement à plusieurs reprises sur ses déclarations entre septembre 2020 et octobre 2023 et notamment, comme l’a souligné l’agent enquêteur, sur la déclaration du 12/10/2022, où il a déclaré avoir une nouvelle adresse en France depuis le 3 mars 2022. Or, à la date du 12 octobre 2022 de la déclaration, Monsieur [Z] [K] se trouve au Maroc depuis le 1er avril 2022.
A aucun moment, Monsieur [Z] [K] n’a déclaré auprès des services de la [6] un quelconque séjour à l’étranger au Maroc.
Le tribunal retient que sur une longue période d’un an entre avril 2022 et mai 2023, Monsieur [Z] [K] a volontairement omis de signaler à la [6] le changement de résidence hors du territoire français. Il ne s’agit donc pas d’un oubli ou d’une erreur isolée.
Monsieur [Z] [K] ne pouvait pas ignorer ses obligations déclaratives quant à son séjour en résidence au [14].
Eu égard au montant des indus et à la répétition des fausses déclarations, il apparaît, qu’il a été fait une application non excessive des textes par la [6] qui a retenu une pénalité financière à hauteur de la somme de 1.605 euros, sachant que la pénalité maximale encourue s’élevait à 13.712 euros soit 4 fois le PMSS de 3.428 euros.
Le recours de Monsieur [Z] [K] en annulation de la pénalité financière notifiée le 5 mars 2024 sera dès lors rejeté.
A titre reconventionnel, Monsieur [Z] [K] sera condamné à payer à la [7] la somme de 837,30 euros au titre du solde de la pénalité financière restant due.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Z] [K] sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du solde de la dette au regard d’une situation financière difficile.
Monsieur [Z] [K] ne fournit cependant aucune pièce justificative.
La demande devra dès lors être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [K], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
La demande indemnitaire formée par le conseil de Monsieur [Z] [K] à l’encontre de la [6] sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la [7] à l’encontre de Monsieur [Z] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande sera rejetée.
Il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Monsieur [Z] [K] étant débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la dispense de comparution à l’audience de Monsieur [Z] [K] et de son conseil,
Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande en nullité de la decision de la [9] du 5 mars 2024,
Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande en annulation de la decision de la [9] du 5 mars 2024,
Condamne à titre reconventionnel Monsieur [Z] [K] à la [9] la somme de 837,30 euros au titre du solde de la pénalité financière restant due,
Déboute Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CAF
1 CCC [K], Me DESFARGES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Principe
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Sarre ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Charges ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Solde
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Famille ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Malterie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Retenue de garantie ·
- Chauffage ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Insécurité ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partage amiable
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Réassurance ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Détériorations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.