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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2026, n° 22/03063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00023 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03063 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WYB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
Auditrices de justice : MIOSSEC Valentine
HEDIDI [Z]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [O] [H] a saisi, par requête expédiée le 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône, en date du 31 mai 2022, de refus de prise en charge d’un accident survenu le 6 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025.
En demande, Mme [O] [H], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par la voie de son conseil, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de refus de prise en charge de la [7] datée du 31 mai 2022 ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 20 septembre 2022 ;
— Reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 6 mars 2022 en application des articles L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la [9] à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait essentiellement valoir qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un fait soudain et d’une lésion au temps et au lieu de travail.
En défense, la [9], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions ;
— Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait principalement valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas démontrée en l’absence d’élément venant objectiver les déclarations de l’assurée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré du 6 mars 2022
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Mme [H] soutient qu’elle a ressenti, le 6 mars 2022 à 17h40 à son poste d’opérateur sûreté qualifié sur le site de l’aéroport [Localité 11]-Provence, une « grosse douleur dans tout le corps » qui lui aurait donné des nausées alors qu’elle déplaçait sans chariot, à la demande de son chef d’équipe et avec l’aide d’un collègue, un carton contenant un vélo électrique pour adulte.
Elle indique que son collègue, M. [Y] [L], s’apercevant de son malaise, a contacté le chef d’équipe, M. [M] qui aurait immédiatement appelé les marins-pompiers de l’aéroport.
Le certificat médical initial, établi le lendemain de l’accident allégué et versé aux débats, constate : « malaise sur le lieu de travail, douleur au bras gauche. TA 14/8 IT 70. Asthénie +++ », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail, établie également le 7 mars 2022, est accompagnée d’un courrier de réserves de l’employeur aux termes duquel Mme [H] n’aurait, à sa connaissance, subi aucun fait accidentel et aurait signalé son état depuis le matin du 6 mars 2022, ce que cette dernière conteste.
Le témoin, Mme [C] [U], désignée dans la déclaration d’accident du travail, a déclaré ne pas avoir connaissance des faits pour lesquels elle était interrogée.
Les questionnaires adressés par la caisse n’ont été complétés ni par l’employeur, ni par l’assurée. Les captures d’écran versées aux débats par Mme [H] à ce titre sont insuffisantes à justifier de la bonne réception de ces déclarations par la caisse qui conteste les avoir reçues.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] verse aux débats une attestation du bataillon de marins-pompiers de [Localité 11] indiquant avoir été contacté, le 6 mars 2022 à 17h39 pour « secours à personne prise de malaise ».
L’attestation précise cependant que « la victime assistée, Mme [O] [H], âgée de 54 ans, visitée par nos soins et après avis médical, n’a pas été transportée ».
Le tribunal relève que, si ce document corrobore les déclarations de l’assurée s’agissant de la possible survenance d’un malaise sur le lieu de travail, il s’en déduit également qu’aucune lésion directe n’en a découlé dans la mesure où la victime, après avis médical, n’a pas été transportée à l’hôpital et où aucun certificat médical n’a été établi dans la continuité de cette intervention.
Par ailleurs, les circonstances de l’accident, telles que décrites par Mme [H], ne sont soutenues par aucun élément objectif et notamment par aucune attestation de témoins, alors même que l’assurée déclare avoir dû déplacer un carton de taille considérable avec un collègue à la demande de son chef de poste et que le chef d’équipe a ensuite prévenu les secours.
Il convient à cet égard de noter que les déclarations de Mme [H] ne sont pas systématiquement concordantes s’agissant des rôles impartis à chacun.
En effet, Mme [H] indique dans son courrier de saisine de la présente juridiction que « nous avons récupéré, à la demande de mon Chef de poste, [Y] [L], un grand carton hors format, contenant un vélo d’adulte ».
Pourtant, elle déclare, sur les captures d’écran fournies en réponse au questionnaire de la [7] datées du 7 avril 2022 qu’elle produit, que « j’ai été récupérer dans le monte-charge, provenant du hors-format un vélo électrique d’adulte emballé dans un grand carton, mesurant plus de deux mètres de longueur, avec mon collègue, [Y] [L], pour m’aider ».
Au surplus, Mme [H] produit le témoignage de M. [E] [M], qui se déclare « agent de sûreté » et non chef d’équipe comme soutenu par l’assurée et qui ne confirme ni avoir été contacté par M. [L] s’agissant du malaise de Mme [H], ni avoir immédiatement contacté les pompiers à la suite de cet appel.
Il déclare en effet simplement « avoir été présent ce jour-là, dimanche 6 mars 2022 et Mme [H] m’a confirmé qu’elle était bien avec M. [L] pour l’acheminement du carton jusqu’au carrousel de manutention où se trouvent les bagagistes, car il n’y avait pas de chariot approprié » et en cela, ne fait que reprendre les propres déclarations de la demanderesse.
Dans ces conditions, il convient de constater que Mme [H], sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à démontrer la survenance au temps et au lieu de travail d’un évènement ayant entraîné l’apparition soudaine d’une lésion.
En conséquence, Mme [H] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [O] [H] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 septembre 2022 confirmant la décision de la [9] du 31 mai 2022 de refus de prise en charge de l’accident du 6 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Mme [O] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [O] [H] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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