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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 sept. 2025, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00149
N° RG 24/01950 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FANN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 28 Janvier 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 7] (PRS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[I] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (67), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria ONGARO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le 11/09/2025
Titre à Me SAJOUS
Expédition à Me ONGARO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION a été créée le 15 janvier 2019 par monsieur [I] [P] et son épouse afin d’exploiter notamment une activité de distribution et de commercialisation d’équipements et produits sportifs et esthétiques. Monsieur [I] [P] a été désigné par les statuts en qualité de président et de directeur général de la société. Cette société relevait du régime réel simplifié en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Du 10 mai 2022 au 31 août 2022 la société a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité par l’administration fiscale. Au terme de cette procédure une proposition de rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 2019 et 2020 a été adressée à la société. Les 15 septembre et 30 novembre 2022, l’administration fiscale a émis deux avis de mise en recouvrement, le premier d’un montant de 10 325 euros, correspondant au premier acompte semestriel de la taxe à valeur ajoutée pour l’année 2022, le second d’un montant de 45 182 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les pénalités et intérêts de retard, due au titre des années 2019 et 2020.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION. L’administration fiscale a procédé à la déclaration de sa créance le 3 mars 2023. Par jugement en date du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2024, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie, dûment autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 15 juillet 2024, a fait assigner monsieur [I] [P] devant ce magistrat afin que le défendeur soit déclaré solidairement redevable des sommes dues par la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le comptable public demande au juge :
de déclarer monsieur [I] [P] solidairement redevable des sommes dues par la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (droits et pénalités) pour les exercices clos en 2019 et 2020 et pour le premier semestre de l’année 2022, de le condamner en conséquence à lui payer de la somme de 55 508 euros,de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire Thonon-les-Bains pour ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à l’encontre de monsieur [I] [P],de débouter monsieur [I] [P] de sa demande de délais de paiement,de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société civile professionnelle BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS.
Au soutien de ses prétentions le comptable public fait valoir qu’en sa qualité de dirigeant de la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION, monsieur [I] [P] a commis plusieurs manquements graves et répétés à ses obligations fiscales et a notamment déposé tardivement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des années 2019 et 2020, n’a pas procédé aux règlements de ces impositions et n’a pas procédé au versement du premier acompte de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2022, que n’ayant jamais procédé à la régularisation de sa situation, monsieur [I] [P] ne peut se prévaloir du droit à l’erreur prévue par l’article L 123-1 du code des relations entre le public d’administration, qu’il ne peut non plus alléguer de sa bonne foi alors que le fait pour un chef d’entreprise de retenir la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour le compte de l’Etat s’analyse en un détournement de fonds, que les dispositions de l’article L267 du livre des procédures fiscales ne peuvent être considérées comme contraires à la Constitution ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment aux principes d’individualisation des sanctions et d’égalité des armes, en ce que la solidarité prévue par cet article n’est pas assimilable à une sanction et que le défendeur est parfaitement en droit de faire valoir ses arguments dans le cadre de l’instance judiciaire, que la gravité et le caractère répété des manquements suffisent à permettre l’application de l’article L267 du livre des procédures fiscales sans qu’il soit nécessaire de démontrer en outre l’existence d’une fraude, qu’il ne peut être contesté que l’impossibilité pour l’administration de recouvrer la créance fiscale en raison de la liquidation judiciaire de la société redevable de l’impôt est la conséquence directe des manquements commis par le défendeur dès lors que le comptable public s’est montré particulièrement diligent pour établir l’assiette d’imposition et procéder au recouvrement des sommes dues et dès lors que monsieur [I] [P] avait parfaitement la possibilité de payer les sommes dont il était redevable avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, que seul le juge de l’exécution a compétence pour ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir enfin d’accorder des délais de paiement au défendeur dès lors que la dette dont il doit être déclaré solidairement redevable a un caractère fiscal.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, monsieur [I] [P] demande au juge :
de débouter le comptable public de l’ensemble de ses prétentions,à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement,en tout état de cause, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le comptable public s’agissant de la demande de mainlevée de la mesure d’hypothèque conservatoire et d’ordonner cette mainlevée,de condamner le comptable public à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [I] [P] fait valoir que les manquements qu’il a commis sont de faible gravité dès lors qu’ils sont principalement dus à sa méconnaissance de la réglementation fiscale applicable en France, que les omissions de déclaration ont été régularisées dès qu’il a été informé de ses obligations par l’administration fiscale, qu’aucun comportement frauduleux ayant pour but d’éluder le paiement de l’impôt ne peut lui être reproché et qu’il est parfaitement en droit de se prévaloir du droit à l’erreur introduit par la loi pour un Etat au service d’une société de confiance à l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, la solidarité prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales constituant bien l’une des sanctions concernées par ce droit à l’erreur et l’administration fiscale ayant elle-même commis des erreurs dans le cadre de la procédure de recouvrement puisque elle a délivré le 31 août 2022 une mise en demeure comportant un montant particulièrement surévalué de la dette fiscale et n’a procédé à sa décharge que plus d’une année après, qu’il n’existe par ailleurs aucun lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et l’impossibilité pour l’administration de recouvrer la dette fiscale auprès de la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION puisqu’il n’a eu de cesse de chercher des solutions pour pouvoir régler la dette, que l’administration fiscale ne lui a jamais proposé le moindre plan d’apurement et qu’il a donc été contraint de saisir le tribunal de commerce d’une demande de liquidation judiciaire, que les dispositions de l’article L267 du livre des procédures fiscale ne sauraient être interprétées et appliquées de manière à instituer une responsabilité objective du dirigeant, sauf à violer les principes constitutionnels de proportionnalité de la sanction et d’égalité des armes, que sa situation économique justifie que lui soit accordés des délais de paiement, que la dette dont il pourra être déclarée redevable envers l’administration fiscale est en effet de nature civile et non plus fiscale, que le juge du fond a parfaitement le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une mesure provisoire, qu’il n’existe en l’espèce aucun risque d’insolvabilité justifiant la mesure conservatoire prise par l’administration fiscale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation à la dette de monsieur [I] [P] :
Vu l’article L267 du code des procédures fiscales et L123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Le dirigeant d’une société doit être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités incombant normalement à cette société, s’il n’en est pas déjà tenu à un autre titre, lorsqu’il a fait obstacle, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales au recouvrement des impositions et pénalités dues par la société.
L’existence de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées sont des conditions alternatives et non cumulatives de l’action contre les dirigeants, de sorte que la seule preuve de manquements répétés du dirigeant ayant rendu impossible le recouvrement de l’impôt suffit à le rendre solidairement redevable du paiement de l’impôt sans qu’il soit nécessaire de caractériser un quelconque élément intentionnel. L’inobservation grave suppose toutefois que soit mis en évidence un comportement fautif du dirigeant, un manquement à ses obligations, même si ce manquement peut parfaitement être lié à sa seule négligence ou carence, le premier article susvisé n’ayant ni pour objet ni pour effet d’instaurer une solidarité systématique ou automatique entre la société redevable et son dirigeant en matière de paiement de l’impôt.
Le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de contrôler la conformité de la loi à la norme constitutionnelle. Si le défendeur estimait que les dispositions du premier texte susvisé étaient contraires à un principe, un droit ou une liberté protégée par la Constitution, et notamment aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, il lui appartenait de soulever une question prioritaire de constitutionnalité, ce qu’il n’a pas fait.
Il ne peut par ailleurs être considéré que les dispositions du premier texte susvisé sont contraires au principe d’égalité des armes dès lors que ce principe, composante du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est un principe de procédure qui n’implique pas une égalité parfaite entre les parties mais seulement que chacune ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, et qu’en application du premier texte susvisé le dirigeant de la société ne peut être déclaré solidairement redevable de l’impôt dû par cette société qu’à l’issue d’une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle les deux parties auront pu faire valoir de manière contradictoire leurs arguments et le défendeur contester l’ensemble des conditions d’application de ce texte de même que le principe et le montant des sommes réclamées par l’administration fiscale au titre de l’impôt.
Monsieur [I] [P] a été le dirigeant de la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION du 14 janvier 2019, date de sa création, au 11 janvier 2023, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de dirigeant de la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION, monsieur [I] [P] a omis de procéder aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et de régler l’acompte sur la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2022 normalement exigible le 1er juillet 2022.
Les déclarations nécessaires pour établir le montant de l’impôt, de même que le paiement de l’impôt, doivent en effet être effectués spontanément sans que l’administration fiscale n’ait à les réclamer. En l’espèce, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2019 et 2020 auraient dû être effectuées, eu égard aux reports accordés pour tenir compte de la crise sanitaire, les 30 juin 2020 et 30 juin 2021. Or le défendeur n’a effectué ces déclarations que les 6 mai 2022 et 15 juin 2022 soit avec près de deux ans et un an de retard.
La seule absence de paiement de l’acompte sur la taxe sur la valeur ajoutée normalement exigible le 1er juillet 2022 ne peut suffire à caractériser une inobservation du demandeur de ses obligations fiscales. Cette absence de règlement peut en effet résulter de la situation particulièrement obérée de l’entreprise, laquelle fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire environ six mois plus tard, et de l’absence de trésorerie pour payer cet acompte, et non d’un manquement du dirigeant à ses obligations fiscales. S’agissant d’un acompte calculé sur la taxe sur la valeur ajoutée reversée lors de l’exercice précédent et non sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors des six premiers mois de l’année, l’absence de règlement ne peut non plus caractériser à lui seul un détournement des sommes revenant à l’Etat pour augmenter artificiellement la trésorerie de la société. La demande tendant à ce que le défendeur soit déclaré solidairement redevable des sommes dues par la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION au titre du premier acompte de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2022 sera donc rejetée.
En revanche, le fait pour monsieur [I] [P] de ne pas avoir déposé en temps utile les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2019 et 2020 constitue assurément un manquement grave et répété à ses obligations fiscales.
Monsieur [I] [P], qui est né en France, qui est citoyen français, qui a décidé de créer une société immatriculée sur le territoire national pour exercer une activité commerciale sur ce territoire et qui n’ignore pas que la France et la Suisse sont deux Etats différents ayant chacun sa propre législation, ne peut sérieusement prétendre qu’il ne savait pas qu’il avait l’obligation d’effectuer périodiquement des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à l’administration fiscale afin de permettre d’établir le montant des sommes collectées à ce titre pour le compte de l’Etat et ce d’autant qu’il n’a pas manqué de facturer cette taxe sur la valeur ajoutée à ses clients. Nul n’est censé ignorer la loi et il appartenait au défendeur, lorsqu’il a décidé de créer sa société et d’assumer les fonctions de président, de se renseigner et de se former quant à ses différentes obligations administratives, sociales et fiscales. Il est à cet égard révélateur que le demandeur ne justifie aucunement avoir pris contact avec l’administration fiscale, avant de recevoir la mise en demeure du 4 avril 2022, pour solliciter la moindre information quant à ses obligations déclaratives.
L’omission de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée révèle a minima la grande négligence de monsieur [I] [P] et caractérise un manquement à ses obligations fiscales. Cette absence de déclaration présente en outre un caractère de gravité certain puisqu’elle a permis à la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION de conserver les sommes collectées pour le compte de l’Etat, de se constituer ainsi une trésorerie et de prolonger artificiellement son activité. L’omission de déposer les déclarations a donc permis un détournement des sommes dues à l’Etat. Le défendeur ayant omis à deux reprises de déposer la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le caractère répété du manquement est établi.
Par ailleurs, le seul fait que monsieur [I] [P] ait effectué les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée après avoir été mis en demeure de le faire par l’administration et alors que la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION allait faire ou faisait l’objet d’un contrôle de comptabilité ne saurait s’analyser en une régularisation de nature à permettre au défendeur d’invoquer son droit à l’erreur dès lors qu’une seule des déclarations a été déposée dans le délai fixé par l’administration pour régulariser la situation et que le seul dépôt de la déclaration nécessaire pour établir le montant de l’impôt ne saurait suffire à caractériser une régularisation en l’absence de paiement de l’impôt correspondant. L’obligation du contribuable consiste à payer l’impôt dont il est redevable ou à reverser l’impôt collecté pour le compte de l’Etat. La déclaration ne constitue qu’une étape préalable.
Il est en outre certain que ces manquements ont fait obstacle au recouvrement de l’impôt puisqu’ils ont permis à la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION de s’approprier les sommes collectées pour le compte de l’Etat pour augmenter sa trésorerie et prolonger artificiellement son activité et qu’ils ont au contraire empêché l’administration fiscale de déterminer en temps utile le montant des sommes dues et le cas, échéant, de procéder à une mise en recouvrement de ces sommes à une date à laquelle la situation de la société n’était pas encore totalement obérée. Le défendeur ne peut à cet égard sérieusement prétendre que l’administration fiscale n’aurait pas été suffisamment diligente pour recouvrer les sommes dues auprès de la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION alors qu’à la suite du contrôle de comptabilité effectué du 10 mai au 31 août 2022, la proposition de rectification a été notifiée le 31 août 2022, qu’un avis de mise en recouvrement a été établi le 30 novembre 2022, qu’une mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée le 15 décembre 2022 et que la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION a déposé sa déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce le 3 janvier 2023. Il est donc difficile d’envisager ce que l’administration fiscale aurait pu faire de plus dans le délai de 4 mois qui a séparé la date à laquelle le montant des sommes dues par la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2019 et 2020 a été arrêté et la date à laquelle cette société s’est déclarée en état de cessation des paiements.
Aucun élément ne permet enfin d’affirmer que la déconfiture de la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION serait imputable à une faute quelconque de l’administration fiscale. Ni la déclaration de cessation des paiements ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ni le rapport du liquidateur ayant conduit à la clôture des opérations pour insuffisance d’actif ne sont en effet versés aux débats. Il est ainsi impossible de connaître l’état d’endettement de la société à la fin de l’année 2022. En tout état de cause, la société débitrice a directement sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire et le tribunal de commerce a immédiatement ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée puis a ordonné la clôture de la procédure à peine six mois plus tard ce qui démontre qu’il n’existait à la fin de l’année 2022 aucune perspective de redressement de l’activité de la société, indépendamment des déclarations de créance qui seraient par la suite effectuées, et aucune chance de régler le passif avec l’actif existant. Dans ses courriels adressés à l’administration fiscale les 21 décembre 2022 et 4 janvier 2023, monsieur [I] [P] indique d’ailleurs que l’activité de sa société a décliné de manière importante au cours de l’année 2022 et particulièrement au cours des six derniers mois. La mise en demeure adressée par erreur par l’administration fiscale le 31 août 2022 n’a donc eu aucun effet sur la faillite de la société. Monsieur [I] [P] a été informé dès le 15 septembre 2022 par l’administration fiscale qu’il n’avait pas à tenir compte de cette mise en demeureet qu’un dégrèvement serait par la suite effectué. Le fait que ce dégrèvement ne soit pas intervenu immédiatement et que les sommes mentionnées dans la mise en demeure aient été intégrées à la déclaration de créance de l’administration fiscale n’interdisait aucunement la société débitrice de contester cette dette devant le liquidateur judiciaire et le juge commissaire.
Il conviendra donc de déclarer le défendeur solidairement redevable des sommes dues en droits, intérêts et pénalités par la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2019 et 2020, soit de la somme de 45 182 euros.
Sur les délais de paiement :
Vu les articles L267 du code des procédures fiscales 1345-5 du code civil :
Le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d’accorder des délais de grâce en matière de recouvrement de dettes fiscales, le report ou l’échelonnement du paiement de ces dettes relevant de la compétence exclusive du comptable chargé du recouvrement.
Il n’existe pas de position jurisprudentielle claire sur l’applicabilité de ce principe à la procédure engagée par l’administration fiscale sur le fondement du premier texte susvisé. Certaines juridictions du fond ont pu considérer que le juge judiciaire pouvait accorder des délais de paiement dans le cadre de cette procédure (CA [Localité 8], 17 décembre 2018, 17/00015 ; CA [Localité 4], 7 mars 2025, 24/00729). D’autres ont considéré que le juge ne pouvait pas faire usage de ce pouvoir (CA [Localité 9], 3 décembre 2018, 17/06934 ; TGI [Localité 6], ord. pdt, 14 novembre 2019, 19/00677 ; CA [Localité 5], 23 avril 2025, 24/01717).
La réponse à cette question nécessite de déterminer si la créance détenue par l’administration fiscale contre le dirigeant conserve un caractère fiscal. Or si la procédure instaurée par le premier texte susvisé permet à l’administration fiscale de bénéficier d’une substitution de débiteur, dès lors que le débiteur principal n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette, et si cette substitution ne peut être effectuée par l’administration elle-même mais nécessite l’intervention du juge judiciaire, cette procédure n’a pas pour effet de modifier la nature de la créance. Les sommes dont le dirigeant est redevable restent des sommes dues au titre de l’impôt.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée et il appartiendra au défendeur de solliciter des délais auprès du comptable public.
Sur la mainlevée de l’hypothèque provisoire :
Vu les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.511-1 et suivants, R.511-7, R512-1 et suivants et R.533-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Lorsque la contestation du débiteur porte sur les conditions de validité de la mesure conservatoire, le juge compétent pour connaître de cette contestation et le cas échéant, ordonner la mainlevée de la mesure, est le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce qui a ordonné la mesure, lorsque cette mesure a été effectuée sur autorisation préalable ou, le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur lorsque cette mesure a été prise sans autorisation préalable. Lorsque cette contestation porte sur les modalités d’exécution de la mesure provisoire, la contestation est portée devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure et en conséquence, dans le cadre d’une hypothèque judiciaire conservatoire, devant le juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens grevés de l’hypothèque.
Le juge du fond est cependant compétent concurremment avec le juge de l’exécution, en application du dernier texte susvisé, pour ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire, lorsqu’il rejette la demande du créancier.
Il conviendra donc de se déclarer incompétent pour connaître des contestations émises par monsieur [I] [P] relatives à la validité de la mesure conservatoire ou à ses modalités d’exécution et, dès lors qu’il a été fait droit au moins en partie à la demande formée par le comptable public et que l’existence d’une créance détenue par l’administration fiscale à l’encontre de monsieur [I] [P] a été constatée, tant dans son principe que dans son montant, la demande de mainlevée ou de radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [I] [P] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société civile professionnelle BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à ce titre à payer au comptable public une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare monsieur [I] [P] solidairement redevable des impositions et pénalités dues par la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2019 et 2020 ;
Déboute le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie de sa demande tendant à ce que monsieur [I] [P] soit déclaré solidairement redevable des impositions et pénalités dues par la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION au titre du premier acompte de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2022 ;
Condamne en conséquence monsieur [I] [P] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Savoie la somme de 45 182 euros correspondant aux sommes dues par la société par actions simplifiée BEVERLEY DISTRIBUTION au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2019 et 2020 (droits et pénalités) ;
Déboute monsieur [I] [P] de sa demande de délais de paiement ;
Se déclare incompétent pour connaître des contestations émises par monsieur [I] [P] relatives à la validité et aux modalités de mise en œuvre de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
Déboute monsieur [I] [P] de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
Condamne monsieur [I] [P] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [I] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la société civile professionnelle BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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