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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEO CONCULTING, S.C.I. LES OISEAUX |
Texte intégral
N° RG 25/01730 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFF2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01730 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFF2
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [B] [C]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] [H] [Z]
né le 15 Décembre 1982 à LYON (69003), demeurant 597, route des Lentisques – 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.C.I. LES OISEAUX, Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 414 747 824, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [M] [V], domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis 192, route des Térébinthes – Lotissement Les Cistes – 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. NEO CONCULTING, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 537 744 047, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [M] [V], domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis 192, route des Teberinthes – 83400 HYERES
Rep/assistant : Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Sandie CASTAGNON – 0177
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA – 1009
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 20 février 2025 délivrées par Monsieur [L] [Z] à la SCI LES OISEAUX et à la SAS NEO CONSULTING.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [L] [Z] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la SCI LES OISEAUX et la SAS NEO CONSULTING et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles s’opposent à la demande d’expertise judiciaire. Subsidiairement, elle formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation du demandeur à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
Monsieur [L] [Z] argue d’une non-conformité du permis de construire obtenu par la SCI LES OISEAUX et la société NEO CONSULTING ainsi que la construction d’ouvrages en violation des règles d’urbanisme lui causant des troubles.
A la lumière des éléments versés aux débats, ce dernier ne démontre par aucun élément probant attestant ses dires, ni la matérialité des désordres existants à ce jour, ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent, et échoue dans la démonstration de l’urgence de la situation en l’espèce.
En l’état des pièces, Monsieur [L] [Z] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Z], supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] [Z],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [Z].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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