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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 janv. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] c/ MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ), MGEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00735 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGAV
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
Société [Adresse 7]
C/
[C] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à la MGEN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [N]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire statuant au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
MGEN
(MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE)
Agissant par son unité recouvrement sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée suivant pouvoir par Bertrand DUBOIS DE MONT-MARIN
ET
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
A l’audience du 01 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2024, Madame [C] [N] a été condamnée au paiement de la somme de 748,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 et 55,25 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 à Madame [C] [N] à personne.
Madame [C] [N] a formé opposition à l’ordonnance le 13 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 1er décembre 2025, signées par les deux parties.
A l’audience la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, ci-après la MGEN, était présente et dûment représentée.
Madame [C] [N] comparante ne conteste pas le montant de sa créance, mais souhaite bénéficier de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 25 novembre 2024 a été signifiée le 22 mai 2025 à personne.
Dès lors, l’opposition du 13 juin 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société MGEN, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Vu les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile,
Madame [C] [N] demanderesse à l’opposition ne conteste pas la dette qui lui est reclammée et demande l’octroi de délais à hauteur de 20 euros mensuel.
Madame [C] [N] a été assignée en date du 10 juin 2025.
Qu’ainsi constaté, il convient de confirmer les termes de l’ordonnance en injonction de payer du 25 novembre 2024 de la société MGEN
Madame [C] [N] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civil.
Sur les délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du code civil Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il sera accordé à Madame [C] [N] un délai de 24 mois suivant paiement de la somme de 32 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Madame [C] [N] recevable,
MET À NÉANT l’opposition du 13 juin 2025 à l’encontre de l‘ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2023
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la société MGEN la somme de 748,75 euros, avec intérêts à compter du 10 juin 2025 date de l’assignation.
AUTORISE en application ee l’article 1343-5 du code de procédure civile Madame [N] à se liberer de sa dette par paiement de la somme de 32 euros pendant 23 mois et le solde à la 24 eme mensualité.
DIT qu’en cas de non reglement d’une seule mensualité à échance la totalité des sommes dues sera immediatement exigible.
DIT ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2023 rendue par le juge du tribunal de ce siège.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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