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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 déc. 2024, n° 24/53911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53911 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42LK
N° : 2
Assignations des :
31 Mai et 30 Août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SOVALFI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocate au barreau de PARIS – #D0688
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ZYA CONSTRUCTION/CONCEPT IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 5 octobre 2023, la société SOVALFI a confié à la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] aux fins de réhabilitation en résidence de tourisme de huit logements, pour un montant total de 365.000 € HT.
Un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières, lot par lot, ont été signés par les parties.
Un acompte de 146.000 € a été réglé, en quatre versements des 6 et 19 octobre, 30 novembre et 4 décembre 2023, par SOVALFI à la société ZYA CONSTRUCTION.
Par constat de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, le maître d’ouvrage a fait constater l’état d’avancement des travaux.
Par courrier du 17 janvier 2024, la société SOVALFI s’est enquis auprès de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER des raisons de l’arrêt des travaux et a sollicité la communication de divers documents en exécution du CCAP et des CCTP et notamment ses attestations d’assurance.
Par mail du 3 février 2024, la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER a informé le maître d’ouvrage du départ de Monsieur [J], conducteur de travaux, et de la désignation de Monsieur [Z] [X] en qualité de nouveau président de la société.
Par courrier du 12 février 2024, la société SOVALFI a mis en demeure la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER de reprendre l’exécution du chantier conformément aux CCTP conclues entre les parties dans un délai de 20 jours, sous peine de résolution unilatérale du contrat. Ce courrier recommandé est revenu « pli avisé non réclamé » et a été signifié à étude.
La société SOVALFI a commis un architecte, l’EIRL LYAZID BERKAINE, afin de chiffrer le montant des travaux effectivement réalisés par la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER. Ceux-ci étaient estimés à la somme de 15.177 €.
Par courrier recommandé et signifié par commissaire de justice, en date du 25 avril 2024, la société SOVALFI a notifié à la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER « la résolution du contrat par voie de notification, conformément aux dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, compte tenu de la gravité des manquements aux obligations contractuelles de la société ZYA CONSTRUCTION ». Ce courrier est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » et le commissaire de justice, en charge de sa signification, a informé le conseil de la société SOVALFI de l’impossibilité de signifier le courrier faute d’adresse connue de la société.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, la société SOVALFI a assigné, en référé, la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, dans les termes suivants :
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 du Code civil et suivants,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :
— Recevoir la société SOVALFI en ses demandes ;
— Y faisant droit, constater la résolution du contrat conclu avec la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER le 5 octobre 2023, et intervenue le 25 avril 2024 et subsidiairement, prononcer ladite résolution fixée à la même date ;
— Condamner la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER à lui verser une provision à valoir sur les conséquences de la résiliation à hauteur de 130.823 euros,
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Juridiction de céans s’estimerait insuffisamment, limiter la provision à la somme de 100.000 euros et désigner tel Expert qu’il lui plaira pour :
se rendre sur place,examiner les lieux, constater les travaux exécutés,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,entendre tous sachant,donner son avis sur le coût des travaux exécutés par rapport aux prix fixés dans le devis signé le 5 octobre 2020, en prenant en compte la remise accordée à la société SOVALFI,donner son avis sur le montant du trop-versé,donner son avis sur la bonne exécution et la conformité aux règles de l’art des ouvrages exécutés par la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER et tels que listés dans le constat d’huissier du 4 janvier 2024,donner son avis sur les responsabilités éventuelles des parties,donner son avis sur les préjudices matériels et préjudices de jouissance,donner son avis sur les travaux nécessaires pour continuer et achever le chantier tel que prévu au devis du 5 octobre 2024, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises,
— Condamner la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER à verser à la société SOVALFI la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux dépens.
Le commissaire de justice, après vaines recherches de la société et de son dirigeant, a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce d'[Localité 8] a ordonné l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire à l’encontre de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2024, la société SOVALFI a déclaré sa créance à hauteur de 250.823 € au passif de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER auprès de Maître [Y] [I], mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du 29 juillet 2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par le même tribunal qui a désigné Maître [Y] [I] en qualité de liquidateur.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la société SOVALFI a assigné en intervention forcée la SELARL BALINCOURT en la personne de Maître [Y] [I] à la présente procédure aux fins de :
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 du Code civil et suivants,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :
— Recevoir la société SOVALFI en ses demandes ;
— Y faisant droit, constater la résolution du contrat conclu avec la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER le 5 octobre 2023, et intervenue le 25 avril 2024 et subsidiairement, prononcer ladite résolution fixée à la même date ;
— Fixer au passif de la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER la somme de 130.823 euros, correspondant à une provision à valoir sur les conséquences de la résiliation,
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Juridiction de céans s’estimerait insuffisamment informée s’agissant du trop-versé, fixer au passif de la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER la somme de 100.000 euros correspondant à une provision à valoir sur les conséquences de la résiliation, et désigner tel Expert qu’il lui plaira pour :
se rendre sur place,examiner les lieux, constater les travaux exécutés,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,entendre tous sachantdonner son avis sur le coût des travaux exécutés par rapport aux prix fixés dans le devis signé le 5 octobre 2020, en prenant en compte la remise accordée à la société SOVALFI,donner son avis sur le montant du trop-versé,donner son avis sur la bonne exécution et la conformité aux règles de l’art des ouvrages exécutés par la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER et tels que listés dans le constat d’huissier du 4 janvier 2024,donner son avis sur les responsabilités éventuelles des parties,donner son avis sur les préjudices matériels et préjudices de jouissance,donner son avis sur les travaux nécessaires pour continuer et achever le chantier tel que prévu au devis du 5 octobre 2024, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises,
— fixer au passif de la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— fixer au passif de la société ZYA CONSTRUCTION/ CONCEPT IMMOBILIER les dépens
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24/56039.
A l’audience du 8 novembre 2024, le juge a ordonné, par mentions aux dossiers, la jonction de cette dernière instance à la présente instance, enrôlée sous le numéro RG24/53911, au regard de leur lien de connexité.
La société SOVALFI a maintenu ses demandes dans les termes de sa seconde assignation. Elle a précisé que le liquidateur l’a informé de l’absence de fonds dans la société, créée en 2022, et qu’elle n’avait plus de nouvelles de la société ni de son gérant.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux explications développées oralement à l’audience par la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER et son liquidateur.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé troutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur le constat de la résolution du contrat
La demanderesse demande à titre principal au juge des référés de constater la résolution du contrat intervenue pour inexécution grave de la défenderesse de ses obligations et notifiée par courrier du 25 avril 2024.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le courrier de notification de la résolution du contrat, en date du 25 avril 2024, adressé par la société SOVALFI, n’a pas été réceptionné par la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER dont l’adresse n’était plus connue à cette date.
Or, la date de la réception par le débiteur de cette notification est en principe la date de la résolution de ce contrat lorsque celle-ci résulte d’une notification par le créancier pour inexécution grave de ses obligations par le débiteur.
Il en résulte une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés de constater la résolution du contrat pour inexécution par la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER de ses obligations.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner en référé le constat de la résolution du contrat.
Sur le prononcé de la résolution du contrat
La demanderesse demande, à titre subsidiaire, que le tribunal prononce la résolution du contrat en raison de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat pour cause d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En conséquence, le juge des reférés est incompétent pour statuer sur la demande de prononcé de résolution du contrat.
Sur la demande de provision
Aux termes des articles 641-3, 622-21 et 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à celui-ci et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Toutefois, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance.
Or, tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210).
Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office par le juge tendant à l’irrecevabilité des demandes de provision formulées par la demanderesse en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de constatation de résolution du contrat ;
DECLARONS le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de prononcé de la résolution du contrat ;
Sur le reste des demandes,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à fournir leurs observations sur le moyen soulevé d’office par le juge tendant à l’irrecevabilité des demandes de provision formulées par la demanderesse en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société ZYA CONSTRUCTION / CONCEPT IMMOBILIER ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés du 31 janvier 2025 à 9h30 à la salle des référés – provision construction – du Tribunal Judiciaire de Paris sis [Adresse 9] [Localité 6] ;
DISONS que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVONS les dépens
Fait à Paris le 13 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
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