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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 12 mars 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2L3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2L3
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Janvier 2026
Première audience : 13 Février 2026
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2L3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse de vente du 24 août 2023, Monsieur [D] [Y] s’est engagé à vendre à Monsieur [F] [X] un véhicule VOLSKWAGEN GOLF 4 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3.000 euros TTC avec versement d’un acompte de 2.500 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2026, Monsieur [F] [X] a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur [D] [Y] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 2.500 euros au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal de à compter du 14 février 2025 et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation à payer les dépens.
Monsieur [F] [X] fonde sa demande sur les articles 1217 et 1229, 1352 à 1352-9 du Code civil.
Il soutient que Monsieur [D] [Y] n’a pas livré le véhicule malgré le versement des acomptes. Il fait valoir qu’il a donc prononcé la résolution de la vente faute de livraison et que Monsieur [D] [Y] s’est engagée à lui rembourser l’acompte. Monsieur [F] [X] soutiennent qu’il a subi un préjudice de jouissance car il a attendu son véhicule pendant deux ans sans aucune livraison.
Monsieur [D] [Y], assignée à étude, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.
Il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ;
Que l’article 1611 de ce Code ajoute que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ;
Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Attendu que suivant promesse de vente du 24 août 2023, Monsieur [D] [Y] s’est engagé à vendre à Monsieur [F] [X] un véhicule VOLSKWAGEN GOLF 4 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3.000 euros TTC avec versement d’un acompte de 2.500 euros; qu’aucune date de livraison n’a été mentionnée sur la promesse de vente ;
Que Monsieur [F] [X] justifie avoir versé les acomptes suivants : 1500 € le 24 août 2023, 500 € le 16 octobre 2023 et 500 € le 22 mars 2024 ; qu’à cette dernière date ce dernier avait respecté les engagements de la promesse de vente ; que rien ne s’opposait donc à la livraison du véhicule par Monsieur [Y] ; que cependant, il n’est pas contesté par ce dernier, non comparant, qu’il n’a pas livré le véhicule comme promis ;
Que Monsieur [F] [X] a donc annulé la vente et sollicité la restitution des acomptes auprès de Monsieur [D] [Y] par différentes lettres y compris de sa protection juridique (14 février 2025, 29 avril 2025 et 22 mai 2025) mais sans plus de succès ;
Attendu que Monsieur [D] [Y], non comparant, ne s’oppose à la restitution de l’acompte ; qu’en outre, Monsieur [D] [Y] ne justifie pas plus pour quelle raison il n’a pas procédé à la livraison de la voiture après versement du troisième acompte ;
Que l’absence de livraison du bien commandé était constitutive d’une faute qui justifiait la résolution du contrat de vente litigieux ;
Que Monsieur [D] [Y] sera donc condamné à rembourser à Monsieur [F] [X] l’acompte de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, faute de produire un accusé de réception de la mise en demeure du 14 février 2025 ;
Que le refus de restitution de cette somme par Monsieur [D] [Y] a nécessairement engendré un préjudice de jouissance pour Monsieur [F] [X] ; que Monsieur [D] [Y] sera donc condamnée à payer à Monsieur [F] [X] une indemnisation qui sera justement évaluée à 500 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [D] [Y] supportera ainsi les dépens;
Attendu qu’il en résulte que Monsieur [D] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [F] [X] la somme qu’il est équitable de fixer en application de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [F] [X] :
— 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de la restition de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026,
— 500 euros ( cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026,
— 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2L3
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