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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [H] [R]
Assesseur salarié : Madame [T] [V]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 février 2002
Convocation(s) : Par renvoi suite à l’audience du 21 Novembre 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2019, Monsieur [F] [L] a été victime d’un accident du travail, que la [5] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial établi le 05 février 2019 fait état d’une « lombalgie – contracture lombaire droite irradiant dans la fesse droite ».
L’état de santé de Monsieur [F] [L] a été déclaré guéri suite à cet accident du travail.
Puis, le 22 septembre 2022, Monsieur [F] [L] s’est vu délivrer un certificat médical de rechute de l’accident de travail du 04 février 2019, compte-tenu d’une « sciatique L5-S1 récidivante ».
Le médecin-conseil de la Caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute du 22 septembre 2022, estimant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 04 février 2019.
En application de cet avis, la [5] a notifié à Monsieur [F] [L] un refus de prise en charge de la rechute déclarée par décision du 24 octobre 2022.
Monsieur [F] [L] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission Médicale de recours amiable (" [7] "), qui n’a pas statué.
Selon courrier recommandé expédié le 17 mars 2023, Monsieur [F] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester le refus de prise en charge de sa rechute du 22 septembre 2022.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
À l’audience, Monsieur [F] [L] sollicite la prise en charge de sa rechute du 22 septembre 2022.
Au soutien de son recours et de sa demande, il rappelle qu’il a fait l’objet d’un premier accident du travail le 04 février 2019. Il indique ensuite avoir été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2022, qui n’a pas été reconnu d’origine professionnelle par la Caisse. S’agissant de ce second accident du travail (non reconnu par la Caisse), il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2022. Il ajoute que le 22 septembre 2022, lorsqu’il a consulté la remplaçante de son médecin traitant, le praticien lui a prescrit un arrêt de travail du 22 septembre 2022 au 06 octobre 2022 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 04 février 2019.
Monsieur [F] [L] fait valoir que si le médecin-conseil considère que la lésion du 22 septembre 2022 n’est pas en lien avec l’accident du 04 février 2019, le médecin-conseil aurait pu attester que la rechute était en lien avec l’accident du travail du 16 septembre 2022.
En défense, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de s’en rapporter à justice quand à l’opportunité d’une expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la rechute du 22 septembre 2022
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743).
Lorsqu’un différend fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le tribunal ne peut statuer qu’après la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale (Soc. 17 février 1994, n°91-20.445).
En l’espèce, la rechute litigieuse date du 22 septembre 2022. Le médecin rédacteur du certificat médical de rechute a indiqué dans ce certificat que la date de l’accident du travail afférant à cette rechute est le 04 février 2019.
Contrairement à ce que sollicite Monsieur [F] [L], la rechute du 22 septembre 2022 ne peut être examinée qu’en lien avec l’accident du 04 février 2019 et ce pour deux raisons : d’une part parce qu’il s’agit de ce qui est indiqué dans le certificat médical de rechute, et qui lie la Caisse, et d’autre part parce qu’une rechute ne peut intervenir que postérieurement à une guérison ou consolidation. Or, dans la mesure où l’accident du 19 septembre 2022 (dont l’origine professionnelle n’a pas été reconnue par la Caisse) n’avait pas encore été déclaré consolidé ni guéri à la date du 22 septembre 2022, aucune rechute ne pouvait intervenir à cette date.
La question litigieuse porte donc sur le fait de savoir s’il existe une relation directe et unique entre la « sciatique L5-S1 récidivante » objet du certificat médical de rechute du 22 septembre 2022 et l’accident du travail du 04 février 2019 ayant provoqué une « lombalgie – contracture lombaire droite irradiant dans la fesse droite ».
Or, il s’avère que Monsieur [F] [L] s’est vu remettre un certificat médical initial le 16 septembre 2022 par le docteur [J], de la [11], lequel fait état d’une « lombalgie, névralgie cervicale » suite à un accident du travail. Si cet accident du travail n’a pas été reconnu d’origine professionnelle par la Caisse, il n’en demeure pas moins qu’une lésion est apparue le 16 septembre 2022 et a consisté en une lombalgie avec névralgie cervicale.
Compte-tenu de ce certificat médical du 16 septembre 2022, qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2022 au titre d’une lombalgie et névralgie cervicale, il n’est pas possible d’affirmer que la rechute du 22 septembre 2022 au sujet d’une sciatique L5-S1 récidivante est directement et uniquement imputable à l’accident du 04 février 2019.
En l’absence de lien de causalité direct et unique entre l’accident du 04 février 2019 et la rechute du 22 septembre 2022, la rechute déclarée ne peut être admise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient donc de débouter Monsieur [F] [L] de sa demande de prise en charge de la rechute du 22 septembre 2022.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 22 septembre 2022 en lien avec l’accident du travail du 04 septembre 2019 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] – [Adresse 10].
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