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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 22/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00005
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/02003
N° Portalis DB2R-W-B7G-DOQU
ASV/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le 16 Mai 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Audrey FAUCHER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Madame [I] [V]
née le 09 Mai 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] a créé un cabinet à [Localité 6] au sein duquel elle a exercé une activité d’infirmière libérale jusqu’à la fin de l’année 2017.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 décembre 2022, Madame [P] [C] a assigné Madame [I] [V] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales d’obtenir l’annulation de l’acte de cession conclu entre elles le 23 décembre 2017 et la condamnation de Madame [V] à lui rembourser le prix de cession et à lui payer des dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices.
Madame [P] [C] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
— prononcer l’annulation de l’acte de cession conclu entre Madame [P] [C] et Madame [I] [V] le 23 décembre 2017
— condamner Madame [I] [V] à lui rembourser la somme de 25 000 euros correspondant au prix de cession indûment perçu ainsi qu’au remboursement des frais notamment bancaires liés à la cession,
et dans l’hypothèse où la juridiction prononcerait l’annulation de l’acte, de :
— retenir la faute de Madame [I] [V],
— condamner en conséquence Madame [I] [V] à lui payer les sommes de 23 773 euros en réparation de son préjudice financier et subsidiairement, 11 886,50 euros, outre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Elle sollicite enfin la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de débouter Madame [V] de l’intégralité de ses prétentions, et le rappel de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose sa version des faits et fait valoir en substance :
— que son consentement a été vicié,
— que principalement, son consentement a été vicié sur le fondement du dol au regard d’une part des tromperies et omissions sur l’objet exact de la cession, le montant des bénéfices escomptés et le partage de la patientèle avec Monsieur [K], dès lors qu’au jour de la cession de la totalité des fonds, elle n’était plus propriétaire de cette totalité pour avoir cédé à Monsieur [K] selon convention de présentation de patientèle signée le 12 octobre 2017 la moitié de sa patientèle, et d’autre part sur les tromperies et omissions sur le partage des charges avec Monsieur [K], lequel n’avait signé aucune bail ni réglé aucune charge ; que si elle avait su qu’elle aurait à assumer seule l’intégralité des charges liées à ce cabinet libéral et sa gestion et qu’elle n’avait vocation qu’à percevoir la moitié des bénéfices mentionnés à l’acte de cession, elle n’aurait jamais signé l’acte de cession,
— que Madame [V] a dolosivement retenu les informations selon lesquelles elle réglait seule les loyers depuis la cession consentie à Monsieur [K], que ce dernier n’avait en réalité signé aucun bail, qu’il n’était donc aucunement locataire avec Madame [V] des locaux abritant le fonds,
— que ces manœuvres sont en outre caractérisées par le fait que Madame [V] a mis à profit un état d’infériorité en profitant de la précarité de sa situation lors de son arrivée en Haute Savoie,
— que de plus Madame [V] a exercé des pressions, s’ajoutant aux manœuvres et mensonges,
— que subsidiairement, son consentement a été vicié par l’erreur sur l’un des éléments substantiels de l’acte de cession de fonds libéral, à savoir l’objet exact de la cession (patientèle intégrale ou la moitié) et le partage des locaux et charges,
— que très subsidiairement, son consentement a été vicié par la violence, dans la mesure où elle s’est engagée sous la pression d’une contrainte inspirée par la crainte d’être exposée à un mal financier, ces agissements étant caractérisés par la soumission de Madame [C] à la signature deux jours après sa prise de fonction d’un acte l’obligeant à un versement dont il lui était pourtant donné quittance dans l’acte même et prévoyant des clauses rendant impossible tout désistement sans perdre le bénéfice de son activité professionnelle d’infirmière remplaçante.
Subsidiairement, elle sollicite l’annulation sur le fondement de l’absence de contenu licite et certain dès lors que d‘une part l’acte de cession ne pouvait porter sur la totalité de la patientèle dont la moitié avait déjà été cédée, et que d’autre part, les droits et obligations visés à l’acte étaient également incertains dans la mesure où ils n’étaient confirmés par aucun accord ou engagement spécifique de la part de Monsieur [K].
Elle fonde sa demande de restitution sur les dispositions des articles 1178 alinéa 3 et 4.
Elle expose que quelque soit le motif d’annulation de l’acte de cession retenu, il convient de considérer que Madame [V] a commis une faute, qui ouvre droit à indemnisation de ses préjudices tant financiers que moraux.
Madame [I] [V] sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
— rejeter la demande d’annulation de l’acte de cession conclu le 23 décembre 2017,
— débouter Madame [C] de sa demande de remboursement de la somme de 25 000 euros correspondant au prix de cession ainsi qu’à celle de remboursement des frais liés à la cession,
— rejeter les demandes indemnitaires de Madame [C],
— reconventionnellement condamner Madame [C] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Madame [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose sa version des faits et fait valoir en substance :
— que les vices du consentement allégués ne sont pas démontrés,
— que l’élément matériel du dol consistant en des manœuvres et l’élément moral, constitué par une faute intentionnelle, qui aurait déterminé le consentement de Madame [C] au moment de la formation du contrat ne sont pas démontrés, que ce soit sur l’objet de la cession, les bénéfices escomptés ou encore sur le partage des charges,
— qu’elle n’a commis aucune réticence dolosive,
— que le déroulement des faits démontre qu’elle n’a exercé aucune pression sur Madame [C] qui a disposé du temps nécessaire pour prendre la décision de racheter la patientèle,
— que l’erreur sur le partage des locaux et charges et sur l’objet de la cession, n’est pas davantage prouvée,
— que Madame [C] est de mauvaise foi,
— qu’elle n’a exercé aucune violence ou contrainte,
— que l’objet du contrat de cession est tout à fait licite et certain.
Elle soutient ensuite :
— que si le tribunal retenait la nullité de l’acte, l’indemnisation du préjudice sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle qui suppose le preuve d’une faute serait exclue,
— que la faute qui aurait été commise par Madame [V] n’est pas démontrée,
— que la perte d’activité ne lui est pas imputable,
— que la preuve des préjudices dont il est sollicité réparation et du lien de causalité avec une faute de sa part n’est pas rapportée.
MOTIFS
Sur les vices du consentement
L’article 1130 du code civil prévoit : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Il appartient à Madame [P] [C] de démontrer que les conditions de mise en œuvre de chacun des vices du consentement allégué sont réunies.
° le dol
L’article 1137 précise : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. »
L’alinéa 2 de l’article 1137 ajoute : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Autrement dit le dol désigne toutes les tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter.
Madame [C] fait état en premier lieu de tromperies et omissions sur l’objet exact de la cession, le montant des bénéfices escomptés et le partage de la patientèle avec Monsieur [K].
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— par acte sous seing privé du 1er novembre 2017, Madame [I] [V] et Madame [P] [C] ont conclu un contrat de collaboration pour une durée de deux mois précisant que la part de patientèle mise à disposition de Madame [C] par Madame [V] correspondait environ à un tiers de la patientèle ce qui représente environ 10 jours d’activité par mois, activité lissée sur l’année,
— par acte signé le 3 novembre 2017, Madame [V] s’est engagée à revendre les droits de présentation de sa demi patientèle sur tout le secteur d’activité de son cabinet libéral situé sur la commune de [Localité 5] à Madame [C] au 31 décembre 2017, et Madame [C] s’est engagée à effectuer avec Madame [V] toutes les démarches nécessaires auprès d’un juriste ou tout organisme agréé afin de finaliser toutes les modalités obligatoires dans le but de racheter les droits de présentation de cette demi patientèle,
— par acte du 23 décembre 2017, Madame [V] a conclu avec Madame [C] un contrat de cession de fonds libéral.
Sur les tromperies et omissions portant sur l’objet exact de la cession, il résulte de la lecture des écritures de Madame [C], et en particulier de l’exposé des faits qu’elle était informée, avant la signature du contrat de cession de fonds libéral, que depuis 2017 Madame [V] recherchait un repreneur pour son activité et qu’elle n’avait trouvé à céder que la moitié de sa patientèle à Monsieur [K].
Madame [V] produit aux débats, la convention de présentation partielle de clientèle signé le 12 octobre 2017 avec Monsieur [K] faisant état de la cession de la moitié de sa patientèle.
Il résulte également du contrat du 3 novembre 2017 que la cession à Madame [C] portera sur la demi patientèle.
Madame [C] ajoute dans ses écritures, que tant dans l’acte signé le 3 novembre 2017 que dans les échanges postérieurs entre Madame [C] et Madame [V], cette dernière laissera croire à sa cocontractante que Monsieur [K] s’était pleinement engagé depuis la signature de la convention de présentation de patientèle signé entre eux le 12 octobre 2017 et qu’ils partageraient tous deux l’intégralité des charges.
L’acte de cession du 23 novembre 2017 est intitulé acte de cession de fonds libéral, ce qui est cohérent dans la mesure où à cette date, Madame [V] entend céder à Madame [C] l’intégralité de la patientèle restante, étant précisé qu’il résulte des éléments précédents que les deux parties sont parfaitement informées que précédemment, Madame [V] a cédé à Monsieur [K] une première moitié de sa patientèle.
Il n’y a donc pas de mensonges ou d’éléments erronés dans l’acte puisqu’au moment de la signature de l’acte de cession, Madame [C] acquiert l’intégralité de la patientèle restante de Madame [V] et elle sait parfaitement que l’autre partie a été précédemment cédée à Monsieur [K].
L’affirmation selon laquelle Madame [V] aurait fait croire à Madame [C] qu’elle ne lui vendait que la moitié de sa clientèle alors qu’en réalité elle lui a cédé la totalité de sa patientèle est donc fausse et doit donc être écartée.
Il était donc expressément prévu tant un partage de patientèle qu’un partage de charges avec Monsieur [K] dont il n’est pas contesté qu’il a payé le prix de la cession.
Sur ce point, Madame [C] ne démontre pas comme elle le prétend que le 23 décembre 2017, Madame [V] savait que Monsieur [K] était très malade, qu’il ne pourrait pas exercer comme prévu au sein du cabinet, qu’il ne viendrait pas travailler et ne partagerait aucune charge avec Madame [C] et qu’elle lui a volontairement tu ces informations pour la conduire à signer l’acte de cession.
S’agissant du prix de cession, Madame [C] ne démontre aucunement que la somme de 25 000 euros correspondrait à la totalité du fonds, étant observé que Monsieur [K] et Madame [C] qui ont acquis chacun la moitié de la patientèle ont payé le même prix de 25 000 euros, ce qui apparait cohérent.
Concernant les bénéfices, il est mentionné sur l’acte du 3 novembre 2017 que Madame [C] a signé le document après avoir pris connaissance des quatre derniers bilans comptables ce qu’elle ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure. Il est mentionné dans l’acte de cession qu’elle a pris connaissance des résultats comptables des trois derniers exercices, les chiffres étant repris.
Il résulte en outre de la comparaison entre ces chiffres et les comptes de résultat fiscal produits en pièce 38 et 39 auxquelles Madame [C] a donc eu accès que ceux-ci correspondent uniquement aux chiffres d’affaires et bénéfices réalisés par Madame [V] seule, après déduction des honoraires rétrocédés aux remplaçantes.
Madame [C] peut d’autant moins prétendre qu’elle ignorait que Madame [V] avait recours à des collaboratrices, qu’elle avait elle-même en première intention signé un contrat de collaboration pour la période de novembre et décembre 2017, étant observé au surplus, qu’il ressort de ses propres explications qu’avant son emménagement dans la région elle était infirmière libérale à son compte de sorte qu’elle maîtrise tant le fonctionnement d’un fonds libéral que la lecture des documents comptables.
Il ressort de ces éléments que le 23 décembre 2017, il n’y a aucune discordance entre le contenu de l’acte de cession et la réalité.
Madame [C] prétend en second lieu que Madame [V] a commis des tromperies et omissions portant sur la question du partage des charges avec Monsieur [K].
Sur ce point, il résulte des pièces produites que :
— la convention de présentation partielle de clientèle conclue entre Madame [V] et Monsieur [K] prévoyait que « Monsieur [K] aura conjointement et solidairement avec Madame [V] la disposition des locaux abritant actuellement le fonds d’une superficie de 25 m² … dans un immeuble appartenant à la SCI [Adresse 4] »,
— l’acte de cession prévoit : « Madame [P] [C] aura pleine et entière disposition des locaux abritant actuellement le fonds d’une superficie de 25 m² en colocation avec Monsieur [K] (..) dans un immeuble appartenant à la SCI la Maison Rose, locaux que Madame [P] [C] déclare bien connaître et accepter en l’état, qu’il est également expressément précisé qu’un bail portant sur les dits locaux pour une durée de 6 ans commençant à la date de signature des présentes est concomitamment consenti pour un loyer annuel de 5520 euros par la SCI [Adresse 4],
— dans un courrier en date du 1er octobre 2018 adressé à Madame [C], le gérant de la SCI la Maison rose confirme : « le 4 décembre 2017, je me suis engagé à reconduire le bail locatif professionnel suite au départ de [I] [V] pour que vous puissiez exercer votre activité d’infirmier avec [B] [K] dans le local (…) à compter du 1er janvier 2018 et ce aux mêmes conditions de loyer et de durée.
Il convient de déduire de ces éléments qu’à la date de la signature de l’acte de cession, il était effectivement prévu en exécution des contrats que Monsieur [K] et Madame [C] seraient colocataires, et que le bailleur avait donné son accord pour la poursuite du bail aux mêmes conditions.
Sur ce point le fait qu’aucun bail n’ait été signé est d’une part sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où d’une part le bailleur avait donné son accord pour la mise à disposition des locaux à Madame [C] et Monsieur [K] et que de fait il leur a laissé l’accès aux locaux jusqu’en octobre 2018 et d’autre part en tout état de cause, l’absence de diligences effectuées tant par Madame [C] que Monsieur [K], n’est aucunement imputable à Madame [V], et n’a pas à être pris en considération dès lors qu’il convient pour apprécier l’existence d’un vice du consentement de se placer au jour de la conclusion du contrat.
Enfin, il n’est pas davantage démontré que le 23 décembre 2017, Madame [V] savait que Monsieur [K] n’exercerait pas au sein du cabinet et ne réglerait pas les loyers. Sur ce point, le fait qu’il n’y ait pas travaillé en novembre et décembre 2017 n’est pas suffisant à établir d’une part, qu’il ne viendrait jamais exercer son activité et d’autre part, que Madame [V] le savait.
Il en va de même s’agissant des autres charges courantes, dès lors qu’il ne saurait être reproché à Madame [V] l’absence de diligences tant par Monsieur [K] que par Madame [C] pour régulariser les contrats à leur nom.
Le courrier produit en pièce n°16 par Madame [C] censé démontrer que Madame [V] n’ignorait pas, après la cession, les difficultés rencontrées par Madame [C] est d’abord sans incidence sur l’appréciation des circonstances au moment de la conclusion du contrat et ensuite permet juste de confirmer l’absence de diligences relatives au changement de titulaire de l’abonnement téléphonique.
De sorte que là encore, il n’y a pas de discordance, s’agissant de la question du partage des charges, entre le contenu de l’acte de cession et la réalité.
L’affirmation de Madame [C] selon laquelle elle n’aurait pas signé l’acte de cession si elle avait su qu’elle devrait assumer seule l’ensemble des charges en n’ayant vocation à percevoir que la moitié des bénéfices est donc fausse et doit être écartée.
Enfin, les pressions alléguées ne reposent que sur les affirmations de Madame [C]. En effet, le seul fait d’avoir signé cet acte de cession alors qu’elle venait de s’installer dans la région, après avoir en première intention signé un contrat de collaboration, et alors même que par ailleurs elle avait des difficultés financières dont il n’est pas démontré que Madame [V] en était informée, ne permet aucunement de caractériser l’état d’infériorité allégué.
En l’absence de preuve de l’élément matériel du dol, la demande de nullité du contrat ainsi fondée sera rejetée.
° sur l’erreur
L’article 1132 du code civil prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il appartient à Madame [C] de démontrer que son consentement a été déterminé par une certaine croyance et que celle-ci était contraire à la réalité et en outre que Madame [V] savait que cet élément était déterminant pour elle.
Il résulte des précédents développements, qu’il n’existe pas d’erreur entre le contenu du contrat et ce qui était convenu entre les parties s’agissant de la cession de la deuxième moitié de la patientèle.
En réalité, le contrat ne s’est pas exécuté selon les modalités initialement convenues entre les parties et ce pour des raisons extérieures à Madame [V] qui n’en est pas responsable.
Dès lors, la demande ainsi fondée ne peut qu’être rejetée également.
° sur la violence
L’article 1140 du code civil prévoit qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, la preuve de ces éléments n’est aucunement rapportée, Madame [C] faisant état d’une dépendance financière non démontrée et la clause de non concurrence n’empêchant pas en tout état de cause Madame [C] de travailler dans un périmètre géographique un peu plus élargi, ce d’autant que la proximité de la suisse lui ouvrait un certain nombre de perspectives d’emploi.
Sur l’absence de contenu licite et certain
Il résulte des précédents développements que l’objet du contrat était certain en ce sens que l’objet était défini et licite en ce sens qu’il ne portait pas sur la patientèle déjà cédée par Madame [V].
La demande présentée de ce chef doit donc être rejetée.
Sur les demandes consécutives à l’annulation de l’acte de cession de fonds libéral
Madame [C] sollicite, ensuite de l’annulation de l’acte de cession de fonds libéral, la restitution des sommes versées à Madame [V] et l’indemnisation de son préjudice.
Dès lors que la demande d’annulation de l’acte est rejetée, les demandes consécutives à l’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de son préjudice moral
Madame [V] est bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice moral qui résulte pour elle de l’attrait infondé devant une juridiction civile cinq ans après l’acte de cession, sans avoir eu d’informations entre temps et sans tentative de conciliation préalable, qui a nécessairement provoqué une préoccupation plus importante que celle induite par le seul fait de devoir se défendre, ce d’autant que l’enjeu financier était particulièrement important.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
De même elle sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de nullité de l’acte de cession du 23 décembre 2017,
REJETTE les demandes de restitution et d’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Madame [I] [V] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Madame [I] [V] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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