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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 28 mai 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
28 Mai 2025
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXOA
Minute n° : 25/129
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt huit Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, en présente de Monsieur Si-Amine NAFSI, magistrat en formation, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 3] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 6]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le 29 Août 1994 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’Alençon
en fugue
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 28 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [M] [Z] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 26 juin 2024. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 11 décembre 2024.
Monsieur [M] [Z] a bénéficié d’un programme de soins selon arrêté préfectoral du 27 février 2025 sur le fondement du certificat médical du docteur [X] en date du 25 février 2025 et a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 22 mai 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [X] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : ruptures de soins depuis quelques jours.
Par requête du 27 mai 2025, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [X] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 28 mai 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [M] [Z], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est représenté par son avocat, et entendu en ses observations. Elle ne soulève pas d’irrégularité.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le jugeest alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [M] [Z]), au plus tard le 02 juin 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Il convient de souligner que depuis la dernière ordonnance du juge du 11 décembre 2024 qui a purgé toutes les éventuelles irrégularités antérieures, un certificat médical mensuel a été établi les 24 décembre 2024, 23 janvier 2025 et 24 février 2025. Le docteur [X] a placé Monsieur [M] [Z] sous programme de soins et le préfet a rendu un arrêté le 27 février 2025 décidant du changement de la mesure d’hospitalisation complète en programme de soins, cet arrêté a été notifié le jour même au patient.
Force est de constater que depuis son hospitalisation, Monsieur [M] [Z] a fugué deux fois et que le certificat en date du 27 février 2025 a été établi sur dossier.
Il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] étant en fugue, le psychiatre a simplement indiqué qu’il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement pour la continuité de sa prise en charge.
La fugue réitérée et la rupture du programmes de soins démontrent l’absence de consentement aux soins du patient et les troubles du comportement favorisés par un trouble délirant justifient le maintien de la mesure en hsopitalisation.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [M] [Z], bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 28 Mai 2025,
Notifié à la personne hospitalisée (Monsieur [M] [Z]),
Reçu copie le 28 Mai 2025
L’avocat (Me Elsa GILET-GINISTY),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 28 Mai 2025
Le greffier,
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