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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 3 avr. 2026, n° 25/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 03 avril 2026
5AC
SCI/
PPP Référés
N° RG 25/01676 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26Q5
[P] [M]
C/
[R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 07 Janvier 1954 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Mélani ABUKE de la SELAS MELANI ABUKE AVOCATE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 17 Juillet 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cindy BOCQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 1er juin 2020, M. [P] [M] a donné à bail à M. [R] [V] une chambre meublée dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 200 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, M. [P] [M] a notifié un congé à M. [R] [V], avec effet au 31 mai 2025.
Par assignation en date du 5 septembre 2025, M. [P] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [R] [V].
A l’audience du 6 février 2026, M. [P] [M], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [R] [V] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner M. [R] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;Condamner M. [R] [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [M] fait valoir que le bail se trouve résilié par l’effet du congé notifié le 12 décembre 2024, respectant le délai de préavis de trois mois, prévu par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant d’un logement meublé.
M. [P] [M] ajoute qu’en conséquence, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [R] [V] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [R] [V], représenté par son conseil, ne conteste pas la résiliation du bail au 31 mai 2025. Il sollicite cependant un délai de 10 mois pour quitter les lieux, en application de l’article L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de ses difficultés professionnelles et personnelles, son relogement ne pouvant s’effectuer dans des conditions normales, alors même qu’il est d’ores et déjà en recherche d’un nouveau logement. Il demande, enfin, le rejet de la demande formée par M. [P] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que M. [P] [M] a notifié à M. [R] [V] un congé, respectant le délai de préavis prévu par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que le bail a donc été résilié à la date du 31 mai 2025 ;
Attendu que M. [R] [V] se maintient dans les lieux depuis cette date ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai pour quitter les lieux, formée en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu du délai déjà écoulé depuis le congé du 12 décembre 2024 ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [R] [V] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [R] [V] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [P] [M], il convient de condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [P] [M] d’une part, et M. [R] [V] d’autre part, a été résilié à la date du 31 mai 2025 ;
ORDONNONS à M. [R] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [V] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [R] [V] à payer en deniers et quittances à M. [P] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [R] [V] à payer à M. [P] [M] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [R] [V] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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