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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 juil. 2025, n° 21/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exerccie la SARL ECUSSON IMMOBILIER, SA GAN ASSURANCES, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03421 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NIYD
Pôle Civil section 1
Date : 24 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X] [T]
né le 26 Juin 1933 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SA GAN ASSURANCES, RCS [Localité 14] n° 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à ce siège
assureur MRH SDC [Adresse 1],
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE DEJEAN sise [Adresse 8] , immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 452843436, elle même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité à ce siège,
représenté par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exerccie la SARL ECUSSON IMMOBILIER, sise [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le,n° 408199883, elle même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité à ce siège,
représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] était propriétaire d’un local privatif dans la copropriété située au [Adresse 6]. Ce local est contigu avec l’immeuble situé au [Adresse 1], également en copropriété.
Le mur, de trois niveaux au-dessus du rez-de-chaussée pour la copropriété du [Adresse 5] et de quatre niveaux au-dessus du rez-de-chaussée pour la copropriété voisine du [Adresse 1] présentait, au début de l’année 2015 un sinistre caractérisé par la présence d’un « ventre », en effet ce dernier n’était plus exactement vertical dans la portion du rez-de-chaussée des deux immeubles. Le mur porteur séparant ces deux immeubles comportait plusieurs fissures faisant craindre de très graves conséquences pour les immeubles voisins.
Par requête du 21 janvier 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société Immobilière Dejean a sollicité une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure suite aux préconisations de réalisation sans délai de mesures conservatoires formulées par un bureau d’études s’étant déplacé sur les lieux (le cabinet [D]). Cette procédure avait pour objectif de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire et de prévoir le cas échéant des mesures conservatoires. Il s’agissait également d’autoriser la pénétration dans l’appartement de Monsieur [G] occupé par son locataire absent au moment des faits.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le juge des référés du Tribunal judicaire de Montpellier a prononcé une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] [W] pour la réaliser. Il a également préconisé, en cas d’urgence, la mise en place de toute mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers jugés nécessaires par l’expert afin d‘éviter toute aggravation de l’état de l’immeuble.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mars 2018.
Les travaux préconisés dans le rapport d’expertise ont été réalisés, notamment l’étayage recommandé à partir du lot de Monsieur [G] qui a saisi le 17 janvier 2019 le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir le paiement des pertes locatives consécutives à l’impossibilité de louer son logement durant la réalisation des travaux ainsi qu’une indemnisation des démarches administratives ayant dues être réalisées, des frais d’avocats, des dépens et une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 novembre 2019 le Tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté l’intégralité des demandes formées par Monsieur [G] au motif qu’il n’existait aucun préjudice indemnisable dès lors qu’à l’appui des opérations d’expertises il a été retenu que le logement ne respectait pas les exigences légales de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002, relatif à la superficie minimum des logements. Le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la condamnation de Monsieur [G] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 900 euros au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Monsieur [G] a vendu son bien le 10 mars 2021.
Par acte introductif d’instance délivré le 10 août 2021, Monsieur [H] [G] a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, en raison du préjudice de jouissance subi, leur condamnation in solidum à l’indemniser des pertes locatives, à lui rembourser les charges versées ainsi que l’impôt foncier réglé. Il demande également leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du désintérêt présenté par ces deux syndicats à son égard ; ainsi qu’à la somme de 3 000 euros également, sur le fondement cette fois de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/3421.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 8 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur [Adresse 11], devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de se voir relever et garantir des condamnations éventuelles mises à sa charge au profit de Monsieur [G] (RG 21/4723).
Par décision du juge de la mise en état du 14 juin 2022, la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/4723 a fait l’objet d’une jonction à procédure principale (RG 21/3421).
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2021 le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, concluant à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Monsieur [G]. Il demandait également dans ses dernières écritures en novembre 2022 de prononcer l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Gan assurances.
Par ordonnance du 22 novembre 2022 le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes formées par Monsieur [G] à l’encontre du Syndicat du [Adresse 5] et a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat de copropriété du [Adresse 1] et de la société Gan assurances.
Par acte reçu au greffe de la Cour du 2 février 2023 le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 26 octobre 2023 la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de [Localité 10] a confirmé l’ordonnance du 22 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société Gan assurances soulevée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [G] demande au Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1240 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
« DIRE ET JUGER que suite au désordre qui s’est produit sur le mur maitre séparant les immeubles [Adresse 1] et [Adresse 5], le concluant était dans l’impossibilité de louer ou occuper le logement dont il était propriétaire le lot n°5 dans l’immeuble [Adresse 5],
Tenant les pertes de loyer consécutives à l’impossibilité de louer d’une part en l’état des étais qui ont été mis en place obligeant le locataire à quitter les lieux durant le temps des travaux et la durée de l’expertise,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer au concluant les sommes suivantes :
— Pertes locatives : 350 € x 74 mois : 25 900,00 €
— Remboursement des charges : 7 146,65 €
— Impôts fonciers : 58 € x 6 = 348 €
— Dommages et intérêts pour résistance abusive, manquement aux obligations d’entretien du bâtiment [Adresse 1] : 5 000 e
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer au requérant la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire,
STATUER sur les demandes de l’immeuble [Adresse 1] à l’égard de l’immeuble [Adresse 5]. »
A l’appui de ses prétentions il rappelle tout d’abord que son action ayant été déclarée irrecevable à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] par le juge de la mise en état, il ne maintient pas ses demandes de condamnation à son encontre.
S’agissant des prétentions à l’égard du Syndicat du [Adresse 1] il indique que ce dernier est responsable au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des dommages qui lui ont été causés trouvant leur origine dans les parties communes de la copropriété à savoir le mur mitoyen, même s’il n’est pas l’un des copropriétaires de cet immeuble.
A titre subsidiaire il soutient que la responsabilité du Syndicat du [Adresse 1] doit être retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisqu’il a commis une faute constituée par le défaut d’entretien du mur mitoyen litigieux et que c’est cette faute qui est à l’origine de son préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite à titre principal que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Gan assurances soient déboutés de toutes leurs demandes.
À titre subsidiaire, il sollicite que la demande de relevé et garantie formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et Gan assurances soit limitée à l’encontre du syndicat [Adresse 5] à hauteur de 50 % au titre des demandes principales de Monsieur [G], exclusion faite des frais de procédure.
Il demande, en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Gan assurances soient condamnées à verser chacun au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et finalement qu’ils soient condamnés aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions il soutient que les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Gan assurances résultent des demandes initialement formées par Monsieur [G] à leur encontre, que ces dernières sont infondées puisque ces demandes d’indemnité pour pertes locatives et préjudice de jouissance ne peuvent aboutir dès lors qu’elles sont formées s’agissant d’un logement ne remplissant pas les exigences légales d’un logement décent susceptible d’être loué.
Il ajoute également que dans l’hypothèse d’une condamnation du Syndicat du [Adresse 1] et de son assureur la société Gan, il ne pourrait être condamné à les relever et garantir en totalité des condamnations en principal prononcées puisque l’origine des désordres est le mur dont la propriété est mitoyenne entre les deux copropriétés, dès lors sa condamnation ne pourrait excéder 50% des condamnations au principal exclusion faite des frais de procédure.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au Tribunal judiciaire de Montpellier, à titre principal, de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions fondées sur l’article 1240 du Code civil ; et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il sollicite que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] soit condamné à le relever et garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre tant au principal qu’en frais et accessoires au profit de Monsieur [G]. Il ajoute que la société Gan assurances devra garantir son assuré au titre des sommes éventuellement allouées à Monsieur [G].
Finalement il demande que soit reconnue infondée et rejetée la demande en paiement au titre des pertes locatives et du trouble de jouissance ; que soit rejetée la demande en paiement au titre des charges ainsi qu’au titre des impôts fonciers.
En tout état de cause, il sollicite finalement que Monsieur [G] soit condamné à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions il soutient que Monsieur [G] n’apporte aucunement la preuve qu’il aurait commis une faute lui ayant causé directement un dommage ; qu’en l’absence de démonstration de ces trois conditions cumulatives, sa responsabilité délictuelle ne pourra être engagée.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Gan assurances demande au Tribunal judiciaire de Montpellier, à titre principal de débouter les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à son égard et de le condamner à lui verser, outre les dépens de l’instance, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires formées par Monsieur [K].
A titre plus subsidiaire encore, elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] :
— à garantir et relever de toutes condamnations en principal, frais et intérêts, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ainsi que la société Gan assurances. – à lui payer, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens.
A l’appui de ses prétentions elle soutient à titre principal que le désordre à l’origine de la réclamation de Monsieur [K] n’est pas garanti par le contrat d’assurance multi risques souscrit par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] puisqu’il s’agit d’une obligation d’entretien normale de la copropriété, il n’est pas susceptible d’être indemnisé par l’assureur.
A titre subsidiaire elle indique que les demandes indemnitaires formées par Monsieur [K], infondées, sont vouées à l’échec en raison de sa défaillance dans la démonstration d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi , mais également en raison de l’absence de l’existence du préjudice en lui-même.
L’ordonnance de clôture a été différée au 28 avril 2025.
A l’issue des débats le 26 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
1) A titre principal en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Dès lors, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires sera engagée s’il ne satisfait pas son obligation légale d’entretien des parties communes et la personne qui s’estime victime du dommage causé par ce défaut d’entretien pourra demander réparation du préjudice qui en découle.
En l’espèce, Monsieur [G], dont le local ne fait pas partie de la copropriété du [Adresse 1] soutient que le Syndicat des copropriétaires de cette copropriété doit voir sa responsabilité engagée du fait que le dommage qu’il a subi trouve son origine dans les conséquences des travaux qui ont été réalisés pour conforter le mur séparant les deux copropriétés.
Il ajoute que ces travaux de réparation du mur résultent d’un défaut d’entretien de la part du Syndicat du [Adresse 1] de cette partie commune aux deux copropriétés.
La carence du Syndicat s’apprécie en fonction de ses diligences ou de ses négligences aux fins de remédier aux situations dommageables, en l’espèce, il est relevé au sein du rapport d’expertise, en page 7 que suite à l’apparition des désordres en 2014 et notamment lors de leur aggravation au printemps 2015, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait intervenir le Bureau d’Etudes Techniques (BET) Structure de Monsieur [D].
Il est également relevé par Monsieur [W] dans son rapport :
— en page 10, que « les mesures conservatoires ont été mises en place, y compris et notamment l’étayage (des poutres bois qui supportent les planchers côté [Adresse 15]) sont réalisés et maintenues en état sous le contrôle des SDC (Syndicat des copropriétaires) correspondants) » ;
— puis en page 13 que « des travaux récents ont consisté côté [Adresse 12] en un décroutage et/ou un rejointement de ce mur mitoyen (dans sa partie cage d’escalier) ;
— et finalement en page 27 il conclut : « Les travaux et mesures conservatoires ont été mis en œuvre par CSM sous la direction du BET [D], de sorte qu’ils nous ont paru satisfaisants.
A aujourd’hui sauf aggravation dénoncée par l’un ou l’autre des SDC et hors intervention intempestive au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 4], la sécurité structurelle de ce mur est temporairement assurée. »
En conséquence, l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] suite aux mesures conservatoires sollicitées dans le but d’éviter l’apparition de dégâts de plus grande importance permet de retenir sa diligence dans l’entretien des parties communes de la copropriété.
S’agissant de l’impossibilité de mise en location du bien de Monsieur [G] pendant la durée de ces mesures conservatoires et des travaux, ces derniers ayant pour but précisément de réparer les désordres, l’engagement de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir d’un manque de diligence ou d’un défaut d’entretien sera rejeté.
2) A titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle)
Monsieur [G] sollicite à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité du Syndicat en application de l’article 1240 du Code civil qui prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il soutient cette fois encore que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a commis une faute caractérisée par un défaut d’entretien des parties communes qui lui incombait dans le cadre de sa mission de gestion et d’entretien des parties communes de la copropriété ; et que c’est cette faute qui est à l’origine de l’obligation de réalisation des travaux à titre de mesures conservatoires et donc à l’origine de sa perte des loyers et du préjudice de jouissance qu’il a subi.
Il indique que le rapport d’expertise retient la faute du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Cependant il est nécessaire, pour retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] que soit démontrée une faute du Syndicat en lien causal avec le dommage allégué.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise de Monsieur [W] en 2018 que l’origine des désordres provient de « la vétusté de l’immeuble » qu’il indique retenir comme seule cause des désordres et cette vétusté est commune aux deux copropriétés.
Il précise ensuite en page 13 de son rapport que le terme « vétusté » fait référence à la :
« – Vieillesse de l’ouvrage, notamment au niveau des joints de maçonneries
— Diverses fragilisations imperceptibles et à priori non significatives tels que percements pour réseaux, chocs, impacts, décroutage et rejointement hasardeux, qui, pris individuellement sont inoffensifs, mais rapportés dans le temps et tous ensemble fragilisent peu à peu l’ouvrage. »
Le recours par le Syndicat des copropriétaires à un bureau d’études lors de l’apparition des désordres, ainsi que la mise en œuvre diligente des mesures conservatoires préconisées témoignent de la réactivité et de la vigilance du Syndicat dans la gestion des parties communes de la copropriété. Par ailleurs, les fragilisations initiales ont été qualifiées d’imperceptibles et de non significatives par l’expert ainsi qu’il est repris ci-avant, ce qui exclut toute carence manifeste dans l’entretien ou la gestion de la copropriété qui pourrait constituer une faute.
Ces éléments permettent ainsi de retenir la diligence du Syndicat dans l’exercice de sa mission et justifient en conséquence le rejet de toute allégation de faute qui lui serait imputable et qui aurait causé un préjudice à Monsieur [G].
En conséquence, Monsieur [G] est défaillant dans la démonstration de l’existence d’une faute de la part du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sa demande d’engagement de responsabilité à ce titre sera rejetée.
II. Sur la réparation des préjudices
La responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’ayant pas été retenue, les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [H] [G] au titre de la perte locative, du remboursement des charges de copropriété, du remboursement de l’impôt foncier et de la résistance abusive seront rejetées.
III. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et par la société Gan Assurances résultant d’un appel en garantie effectué par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en l’absence de responsabilité engagée à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, les dépens seront supportés par la Monsieur [H] [G] succombant au principal.
En revanche, les frais d’expertise judiciaire ne seront pas inclus dans les dépens , ces frais étaient nécessaires pour remédier au désordre existant sur un mur situé entre deux copropriétés.
Monsieur [G] sera condamné en outre à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de ses demandes d’indemnisation formées sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de la perte locative, du remboursement des charges de copropriété, du remboursement de l’impôt foncier et de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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