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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 déc. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAS PROVENCE c/ S.A.S.U. [ K ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CARANTA + 1 CCC à Me BOUTY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
commune à l’ordonnance de référé n°2025/116 (RG n°24/01993) en date du 18 février 2025
S.A.S. MAS PROVENCE
c/
S.A.S.U. [K], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01424
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLTG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. MAS PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2022, Madame [U] [B] a conclu avec la S.A.S. Mas Provence, un contrat de construction d’une maison individuelle, sans fourniture de plan, située à [Localité 7].
La réception est intervenue le 6 décembre 2023, avec réserves.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [V] [T], dans le litige opposant Madame [B] à la société Groupe Mas Provence, afférent à la levée des réserves.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’assignation et d’ordonnance délivrée par exploits du 29 août 2025, la S.A.S Mas Provence a appelé en intervention forcée la S.A.S.U. [K] et la S.A. Mic Insurance Company, aux fins d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société ayant réalisé le carrelage et son assureur, dont la responsabilité et la garantie sont susceptibles d’être retenues, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
*****
La société Mas Provence est en l’état de ses conclusions responsives n°1, notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter la société Mic Insurance Company de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son appel en intervention forcée.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que l’intervention de la société requise sur le chantier et la nature des travaux qui lui ont été confiés sont établies par les pièces du dossier de sorte qu’elle justifie d’un intérêt légitime en sa demande.
Vu les conclusions de la société Mic Insurance Company notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— rejeter la demande lui rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 19 février 2025.
À titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— enjoindre à la société Mas Provence de communiquer, dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, les pièces contractuelles justifiant de l’intervention de la société [K] ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle expose que l’intervention de son assurée dans le cadre du chantier objet du litige n’étant pas démontrée, la société demanderesse ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’appeler dans la cause.
La société [K] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société [K], assignée à personne (acte remis à [E] [K] – tierce habilitée), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune, et la demande reconventionnelle de communication de pièces :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, l’intervention de la société [K] dans le cadre du chantier de construction de la maison individuelle de Madame ressort des éléments versés aux débats, à savoir le marché de travaux signé le 4 septembre 2023, les comptes rendus de chantier en dates des 4, 28 septembre et 11 octobre 2023, et sa facture en date du 10 novembre 2023.
Dès lors, la responsabilité de cette dernière étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et la garantie de son assureur RC et RCD retenue, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2025/116 (RG n°24/01993) en date du 18 février 2025 ayant désigné Monsieur [V] [T] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la société demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Les éléments contractuels établissant le bien fondé de la mise en cause de la société [K] étant produits aux débats, la demande de communication de la société Mic Insurance Company est désormais sans objet.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande de communication de pièces de la S.A. Mic Insurance Company sans objet, et la rejetons.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.S.U. [K] et la S.A. Mic Insurance Company l’ordonnance de référé n°2025/116 (RG n°24/01993) en date du 18 février 2025 ayant désigné Monsieur [V] [T] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devra être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A.S Mas Provence devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A.S Mas Provence aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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