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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2025, n° 24/54134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FICOMMERCE, FIDUCIAL GERANCE c/ S.A.S. BELLAVITA, S.A.R.L. DIFENDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54134 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AVC
N° : 5
Assignation du :
07 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société FICOMMERCE, représentée par la société FIDUCIAL GERANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSES
S.A.S. BELLAVITA
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. DIFENDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0767
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 11 juin 2021, la société Ficommerce a consenti à la société Bellavita, société en cours d’immatriculation, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 5 juin 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 115 000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
La société Bellavita a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 juin 2021.
Par acte sous seing privée en date du 11 juin 2021, la société Difendis s’est portée caution solidaire de l’ensemble des obligations mises à la charge de la société Bellavita au titre de ce bail dans la limite de douze mois de loyer hors taxes et hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, la société Ficommerce a mis en demeure la société Difendis de lui régler la somme de 113 223, 39 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Bellavita.
En l’absence de paiement, la société Ficommerce a fait délivrer à la société Bellavita, par exploit du 23 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 188 808, 98 euros arrêtée au 1er avril 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la société Difendis, en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Ficommerce a, par exploits délivré le 7 juin 2024, fait assigner la société Bellavita et la société Difendis devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
«
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 mai 2024,ORDONNER en conséquence l’expulsion sans délai de la société BELLAVITA, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la [Localité 6] publique si besoin était, CONDAMNER la société BELLAVITA à payer à la société FICOMMERCE, par provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion, CONDAMNER la société BELLAVITA à payer, par provision, à la société FICOMMERCE la somme de 188 808, 98 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, CONDAMNER la société BELLAVITA à payer, par provision, à la société FICOMMERCE la somme de 28 321, 35 euros au titre de la clause pénale du bail, correspondant à 15 % des sommes dues,CONDAMNER la société DIFENDIS à payer, par provision, à la société FICOMMERCE la somme de 127 449, 84 euros en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023CONDAMNER solidairement les sociétés BELLAVITA et DIFENDIS à payer à la société FICOMMERCE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer. »
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des sociétés défenderesses.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2024, la société Ficommerce a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, précisant solliciter la somme de 272 126, 48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 et la somme de 40 824, 97 euros au titre de la clause pénale et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement, dès lors qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de décembre 2023 et que les comptes annuels produits sont anciens.
Elle a relevé que les dispositions invoquées par la caution sont des dispositions applicables uniquement à la caution personne physique, ce qui n’est pas le cas de la société Difendis.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par leur conseil, les sociétés Bellavita et Difendis ont demandé au juge des référés, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des articles 1343-5, 1152 et 2299 du code civil, de :
A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FicommerceA titre subsidiaire, Accorder les plus larges délais à la société Bellavita en lui permettant de régler sa dette en 24 mensualités,Suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail, Débouter la société Ficommerce de sa demande au titre de la clause pénale. A défaut, la ramener à l’euro symbolique, ou, à tout le moins, à plus juste proportion, Débouter la société Ficommerce de toutes ses demandes à l’encontre de la caution.En tout état de cause, condamner la société Ficommerce à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés défenderesses font valoir que la société Ficommerce a attendu plus d’une année pour faire assigner la société Bellavita, de sorte qu’il n’existe aucune urgence et qu’il existe une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, la société Bellavita sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement en raison des difficultés financières qu’elle rencontre.
La société Difendis argue que la société Ficommerce n’a jamais informé M. [C], en sa qualité de dirigeant de la société Difendis, que l’engagement de son débiteur principal était inadapté à ses capacités financières comme l’exige l’article 2299 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 avril 2024 par la société Ficommerce à la société Bellavita pour avoir paiement de la somme au principal de 188 808, 98 euros arrêtée au 1er avril 2024.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il convient de préciser que le fait que la société Ficommerce ait attendu plusieurs mois après les premiers impayés pour faire délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire et plusieurs mois après la délivrance de commandement de payer pour faire assigner la société Bellavita en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ne constituent pas de contestations sérieuses de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer.
La lecture du décompte produit arrêté au 31 décembre 2024 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 mai 2024.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Bellavita ne conteste pas devoir à la société Ficommerce la somme de 272 166, 48 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 31 décembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus).
Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme qui n’est pas sérieusement contestable.
Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 188 808, 98 euros à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur la demande relative à la clause pénale
La société Ficommerce sollicite également la condamnation de la société Bellavita à lui verser, par provision, la somme de 40 824, 97 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
Elle demande, en conséquence l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que cette somme est sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des difficultés financières justifiées par la société Bellavita, il y a lieu d’accorder à cette dernière les délais de paiement sollicités à hauteur de vingt mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande de la société Ficommerce.
Sur les demandes de condamnation de la société Difendis
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Suivant l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2299 du code civil précise que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier et qu’à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En l’espèce, la société Difendis s’est, par acte sous seing privé en date du 11 juin 2021, portée caution solidaire de l’ensemble des obligations mises à la charge de la société Bellavita et s’est, en conséquence, engagée à payer à la société Ficommerce, à première demande de celui-ci, toutes les sommes dues ou à devoir directement ou indirectement par la société Bellavita en exécution du bail et pendant toute sa durée, dans la limite de 12 mois de loyers, hors taxes et hors charges, étant précisé que cette somme sera réajustée en même temps que le loyer de façon à ce que la somme garantie représente toujours 12 mois de loyer hors taxes et hors charges.
La société Difendis, étant une caution personne morale et non personne physique, l’article 2299 du code civil ne faisait pas obligation à la société Ficommerce de mettre en garde son gérant, M. [C], du caractère inadapté de l’engagement de la société Bellavita à ses capacités financières.
Dans ces conditions, il est justifié de condamner la société Difendis à payer, à titre de provision, la somme de 127 449, 84 euros au titre des loyers et charges impayés par la société Bellavita en exécution de son engagement de caution, cette somme correspondant à douze mois de loyers hors taxes et hors charges tels qu’indexés au 15 juin 2024.
Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée qui lui a été adressée le 14 novembre 2023 sur la somme de 113 223, 39 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, les sociétés Bellavita et Difendis seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par suite, elles seront également condamnées in solidum au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 23 mai 2024 ;
Condamnons la société Bellavita à payer à la société Ficommerce la somme provisionnelle de 272 166, 48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compterdu 23 avril 2024 sur la somme de 188 808, 98 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Ficommerce au titre de la clause pénale ;
Autorisons la société Bellavita à se libérer de sa dette en dix-neuf versements mensuels d’un montant égal de 13 608 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer et charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois qui suit la signification de la présente décision, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyer et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Bellavita et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société Difendis à payer à la société Ficommerce la somme de 127 449, 84 euros au titre des loyers et charges impayés de la société Bellavita en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 113 223, 39 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Condamnons in solidum la société Bellavita et la société Difendis aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons in solidum la société Bellavita et la société Difendis à payer à la société Ficommerce la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 30 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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