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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 janv. 2025, n° 24/07886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ideo société d'avocats, Société HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07886 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2Y3
AFFAIRE : [G] [C] / Société HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
Société HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2024, signifiée le 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné l’expulsion de Mme [C] du logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à Nanterre.
Par acte d’huissier du 30 mai 2024, Hauts-de-Seine-Habitat OPH a fait délivrer à Mme [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, Mme [C] a saisi le juge de l’exécution.
Mme [C] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Mme [D] expose qu’elle vit dans le logement avec ses deux enfants mineurs âgés de 14 et 9 ans. Elle fait valoir qu’elle dispose d’un emploi en CDI auprès de Hauts-de-Seine Habitat et percevoir des indemnités journalières à hauteur de 700 euros du fait de son arrêt de travail à la suite d’un burn-out. Elle soutient avoir des difficultés financières en raison du refus infondé de son employeur de maintenir son salaire au titre de la prévoyance. Elle ajoute enfin avoir déposé une demande auprès de la CAF en vue de la reprise des APL, une demande de logement social ainsi qu’un dossier DALO.
En défense, Hauts-de-Seine-Habitat OPH conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 600 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé à la requête et aux conclusions visées à l’audience, conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de Mme [C], arrêtée au 21 février 2024, mois de janvier 2024 inclus fixée par ordonnance du 24 avril 2024 à 9 555,99 euros a continué de s’aggraver.
Le décompte locatif du 7 octobre 2024 produit par Hauts-de-Seine-Habitat OPH montre en effet qu’aucun règlement n’a été effectué depuis l’ordonnance d’expulsion de sorte que la dette locative arrêtée au 7 octobre 2024 s’élève désormais à 13 932,32 euros.
En l’absence de toute perspective d’apurement de la dette, il est dès lors illusoire de les maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [C] tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [C] seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [C] ;
Condamne Mme [C] in solidum aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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