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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORFI
MINUTE N° :
S.C.I. [L] PAR SON MANDATAIRE CDC HABITAT
c/
[T] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [T] [Y]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [L] PAR SON MANDATAIRE CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 05 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2022, la SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat a donné en location à Monsieur [T] [Y] un appartement n°2109 situé à Persan (95 340) [Adresse 5] pour un loyer initial mensuel de 645,70 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 96,84 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 10 mars 2022, la SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat a donné en location à Monsieur [T] [Y] un emplacement de stationnement n°114 situé à Persan (95 340) [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 51,96 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat a fait délivrer assignation à Monsieur [T] [Y] par exploit du 5 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles,
— ordonner l’expulsion du logement et de l’emplacement de stationnement de Monsieur [T] [Y] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [Y],
— condamner Monsieur [T] [Y] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, majoré de 10 % à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 5 352,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 mai 2025,
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat actualise le montant de la dette locative à la somme de 6 807,28 euros arrêtée au 27 novembre 2025, terme de décembre 2025 inclus. Elle fait valoir que le montant du loyer mensuel s’élève à 863,45 euros, provisions sur charges incluse et sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes.
Monsieur [T] [Y] fait valoir qu’il perçoit un salaire mensuel de 2 500 euros avec lequel il doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants et d’un petit-enfant. Il sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 200 euros en plus des termes courants du loyer.
La SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— des titres locatifs portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 5 décembre 2023, le montant de la dette locative s’élevait à 1 948,29 euros, qu’il était de 5 352,32 euros au 20 mai 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 6 581,20 euros au 27 novembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 226,08 euros au titre des frais de rejet et de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 5 décembre 2023 et visant les clauses résolutoires, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par les contrats de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 23 juin 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [T] [Y] étant redevable à l’égard de la SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat de la somme de 6 581,20 euros au titre des loyers impayés au 27 novembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [Y] à verser à la SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat la somme de 6 581,20 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail au 6 février 2024 ;
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
Il ressort des décomptes que Monsieur [T] [Y] a repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui lui sont réclamés ;
Ainsi au vu de la situation économique du débiteur et des engagements de régularisation pris à l’audience, il convient d’autoriser Monsieur [T] [Y] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [T] [Y] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il convient donc de condamner Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [T] [Y] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 5 décembre 2023,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation des baux signés entre les parties les 10 et 21 mars 2022 au 6 février 2024, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat la somme de 6 581,20 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2025, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026,
Autorise Monsieur [T] [Y] à se libérer de sa dette en 32 versements mensuels de 20 euros outre un 33ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement et de l’emplacement de stationnement situés à [Adresse 6] (95 340) [Adresse 5],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [T] [Y],
— Condamne Monsieur [T] [Y] à verser à la SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la SCI [L] ayant pour mandataire CDC Habitat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 5 décembre 2023,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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