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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00169 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZF3
N° Minute : 25/00238
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 02 Février 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
Madame [F] [B] épouse [P]
née le 13 Janvier 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] est propriétaire d’une parcelle de 1031 mètres carrés sise [Adresse 8] à [Localité 7] (59) et cadastrée section BB n°[Cadastre 1], laquelle est mitoyenne du terrain appartenant à monsieur [O] [P] et madame [F] [B] épouse [P], située [Adresse 4] à [Localité 7], et cadastré section BB n°[Cadastre 5].
Suivant permis de construire accordé le 17 août 2023, monsieur [H] [Y] a entrepris de construire 4 maisons sur son terrain, dont l’une sur la parcelle cadastrée section BB n°[Cadastre 2] sur laquelle il doit réaliser des travaux de pose de briques pour lesquels il estime devoir poser un échafaudage sur le fonds appartenant aux époux [P].
Les 14 et 31 mai 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à la requête de monsieur [H] [Y], dans lequel il est relevé un empiétement de clôtures et végétaux en provenance du terrain des époux [P] sur le terrain de monsieur [H] [Y].
Le 2 avril 2024, un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation pour absence d’accord amiable a été dressé par le conciliateur de justice saisie par monsieur [H] [Y], pour un différend relatif à des plantations l’opposant aux époux [P].
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2024, monsieur [H] [Y] a fait assigner les époux [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 19 décembre 2024, afin qu’ils leur soient enjoint de lui laisser et à tout préposé ou entreprise mandatée par lui, l’accès à son terrain et de lui permettre d’y implanter un échafaudage pour réaliser les travaux de pose de briques rouges sur la façade pignon sud de sa construction, pour une durée qui ne pourra excéder 60 jours à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Il sollicite également la condamnation des époux [P] à lui verser une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/00328, le juge des référés a fait injonction à monsieur [O] [P] et madame [F] [B] épouse [P] de permettre à monsieur [H] [Y], et tout préposé ou entreprise mandatés par lui, d’accéder à leur fonds sis [Adresse 4] à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée section BB n°[Cadastre 5] et d’y implanter un échafaudage aux seules fins de pose de briques rouges sur la façade pignon sud de la construction de monsieur [H] [Y] située en limite de sa propriété, dit
que cette autorisation sera valable pendant 60 jours ouvrables à compter de l’envoi, par les défendeurs, au plus tard huit jours passé la signification de la présente ordonnance, d’une proposition comportant deux dates d’intervention pour le démarrage des travaux par mail ou courrier recommandé avec avis de réception adressé au conseil de monsieur [H] [Y], et a condamné monsieur [O] [P] et madame [F] [B] épouse [P] à payer à monsieur [H] [Y] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 7 avril 2025, le conseil de monsieur [H] [Y] a informé le conseil des époux [P] du commencement des travaux à la date du 21 avril 2025 pour une durée de 2 mois.
Par courriel du 28 avril 2025, le conseil de monsieur [H] [Y] a informé le conseil des époux [P] du refus de ces derniers de laisser intervenir sur leur terrain l’entreprise devant procéder à la coupe d’arbres sur leur propriété préalablement à la pose de l’échafaudage. Le conseil de monsieur [H] [Y] a également précisé que les dégradations ou coupes réalisées à l’occasion des travaux d’installation de l’échafaudage et de maçonnerie seraient intégralement réparés par son client et que de nouvelles plantations identiques à celles retirées seraient installées.
Par courriel du 15 mai 2025, le conseil des époux [P] a confirmé l’accord de ces derniers pour une intervention de l’entreprise devant poser l’échafaudage à la date du 19 mai 2025, et a souligné la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas dégrader les arbres présents sur le fonds de ces derniers.
Par courrier du 9 juin 2025, la société GSCTP a informé monsieur [H] [Y] de l’absence de réalisation des interventions prévues en date des 26 avril 2025 et 19 mai 2025 en raison d’une opposition des époux [P] à la réalisation de travaux d’abattage d’arbres préalables à la pose de l’échafaudage sur leur fonds.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, monsieur [H] [Y] a fait assigner les époux [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 28 août 2025, afin qu’ils leur soient enjoint de lui laisser et à tout préposé ou entreprise mandatée par lui l’accès à leur terrain et de lui permettre d’y procéder à des travaux d’élagage, de coupe et de déssouchage nécessaires à l’implantation de l’échafaudage autorisé par l’ordonnance de référé du 27 février 2025, pour une durée qui ne pourra excéder 60 jours à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1.500,00 euros par refus d’intervention. Il sollicite également la condamnation solidaire des époux [P] à lui verser une somme provisionnelle de 1.750,00 euros à titre d’indemnité à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et correspondant à la somme payée à la société GSCTP suite aux refus d’intervention des époux [P]. Monsieur [H] [Y] réclame en outre la condamnation solidaire des époux [P] à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [H] [Y], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Il expose à l’appui de ses demandes que l’autorisation donnée par le juge des référés dans sa décision du 27 février 2025 s’avère insuffisante puisque les époux [P] s’opposent à l’intervention de l’entreprise qu’il a mandatée. Il ajoute que la configuration des lieux rend impossible l’implantation d’un échafaudage sans coupe préalable des arbres qui sont implantés au droit du mur pignon, et s’engage à procéder à l’extraction des souches, au rebouchage des trous avec de la terre végétale, l’évacuation complète des déchets verts et des racines, et après réalisation des travaux, à la plantation de conifères d’essence identique à ceux qui auront été coupés. Le demandeur ajoute que cette sujétion n’est ni excessive ni intolérable pour les défendeurs et que le procès-verbal de constat produit par ces derniers prouve que leur jardin n’est pas entretenu et que leurs arbres ne sont pas taillés. Monsieur [H] [Y] soutient en outre que la demande d’expertise formulée à titre reconventionnel par les époux [P] n’a pour but que de bloquer la situation alors qu’un simple constat de commissaire de justice permettrait de décrire l’état actuel de leur jardin et de leurs plantations.
En défense, les époux [P], représentés par leur conseil, soulèvent à titre principal l’irrecevabilité des demandes formulées par monsieur [H] [Y] et sollicitent à titre subsidiaire le débouté de ce dernier de l’intégralité de ses demandes. Les défendeurs sollicitent à titre infiniment subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Les défendeurs demandent en outre au juge de condamner monsieur [H] [Y] à leur verser une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions qu’en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, les demandes formulées par monsieur [H] [Y] sont irrecevables dès lors qu’aucune tentative de résolution amiable du conflit n’a précédé la délivrance de l’assignation relative à la présente instance. Ils soutiennent par ailleurs que le juge des référés à estimé que la pose d’un échafaudage ne leur causait pas un trouble manifestement disproportionné faute pour eux de démontrer que cette intervention allait imposer le déracinement des arbres de la haie du fond de leur jardin, et que le demandeur qui envisageait donc déjà de procéder à la coupes des conifères, n’a sollicité aucune autorisation spécifique pour réaliser ces travaux alors même qu’ils étaient débattus dans le cadre de la première procédure de référé. Les époux [P] soutiennent également que la facture de 1.750,00 euros établie par la société GSCTP est manifestement excessive puisqu’il s’agit de deux déplacements sans intervention, que le demandeur ne justifie pas avoir réglé cette facture, et que ces interventions diligentées sans autorisation préalable n’ont pas à être prises en charge par leurs soins. Les défendeurs soulignent que la coupe de leurs arbres constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété puisqu’ils ont été plantés il y a une dizaine d’année et constituent le seul moyen de cacher le mur érigé par monsieur [H] [Y] en limite de leur clôture. Ils ajoutent que le demandeur ne démontre ni qu’il sera en mesure de remplacer à l’identique les végétaux déplacés, ni notamment par la production d’un avis d’expert, que la coupe de ces arbres serait la seule solution pour la réalisation des travaux, alors que la mise en place d’une nacelle, d’un échafaudage modulable ou suspendu pourrait permettre d’éviter cette intervention irréversible. Les époux [P] indiquent que dans l’hypothèse où les travaux litigieux seraient autorisés, l’organisation d’une mesure d’expertise apparaîtrait nécessaire afin que toutes les précautions soient prises pour limiter le préjudice qu’ils subiront du fait de ces travaux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes, ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 1253 du code civil dispose notamment que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, bien que le demandeur soutienne que l’autorisation accordée par le juge des référés dans sa décision du 27 février 2025 est insuffisante puisque “les ouvriers chargés de l’abattage des arbres préalables à l’installation de l’échafaudage” se sont vu “refuser l’accès par Monsieur [P]”, il résulte des éléments produits dans le cadre de l’instance ayant abouti à cette décision que monsieur [H] [Y] n’avait pas sollicité l’autorisation d’abattre des arbres se trouvant sur la propriété des demandeurs, et n’avait, alors que la question était soulevée par les époux [P], apporté aucun élément permettant au juge des référés de considérer avec l’évidence requise devant lui, la nécessité de procéder à de tels travaux.
La demande, dans le cadre de la présente instance, relative à l’élagage, la coupe et au déssouchage des arbres présents sur le fonds des époux [P], afin de pouvoir implanter l’échafaudage ainsi que cela a été autorisé par ordonnance de référé du 27 février 2025, porte nécessairement sur un trouble du voisinage, tel que visé par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Or, les pièces produites ne démontrent pas qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, telles que prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile, ait été initiée avant l’introduction de la présente instance, qui porte sur l’autorisation d’abattage et de déracinement d’arbres se trouvant sur la propriété des défendeurs, et dont l’objet est donc différent de celui de l’instance ayant abouti à la décision du 27 février 2025. A ce titre, le procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation du 2 avril 2024, portant sur un différend relatif à des plantations, ne saurait répondre à cette exigence. Les courriels échangés entre le conseil du demandeur et celui du défendeur dans lesquels il est proposé des dates d’intervention et fait état des précautions à prendre ne sauraient être davantage considérés comme une tentative préalable de résolution amiable du litige au sens de ce texte.
Les pièces produites n’établissent pas davantage l’existence d’un des cas de dispense prévus par l’article 750-1 du code de procédure pénale, ni d’une urgence manifeste.
Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes de monsieur [H] [Y] doivent être déclarées irrecevables, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des prétentions et moyens soulevés par les parties.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [H] [Y], qui succombe principalement à l’instance de référé, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [P] l’intégralité de frais exposés par eux en marge des dépens pour faire valoir leurs droits et intérêts en justice, de sorte que monsieur [H] [Y] sera condamné à leur payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons monsieur [H] [Y] irrecevable en ses demandes ;
Condamnons monsieur [H] [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à monsieur [O] [P] et madame [F] [B] épouse [P] une indemnité de 2.000,00 euros ;
Condamnons monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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