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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 4 juil. 2024, n° 20/07803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/07803 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/07803 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZHI
N° minute : 24/
du 04 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[K]
IFPA
IST
Copie exécutoire délivrée à
Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES
le
Notification
Copie exécutoire M. [G] [K]
Copie certifiée conforme àMme [D] [M] [Z] épouse [K]
le
Extrait délivré à la CAF
le
CCC parquet du Procureur
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 18 mai 2021,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [D] [M] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
Et,
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 3] 2005 par devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 7] (Gironde).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 mai 2021, date de l’ordonnance de non conciliation.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) avec un partage par quinzaines l’été,
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle (ou à l’école selon le cas) par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants.
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
[O], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 7] (33)
* [B], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 7] (33)
* [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (33).
que le père M. [G] [K] devra verser à la mère Mme [D] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit au total à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme.
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/07803 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZHI
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DIT que le père prendra également en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux restants à charge et le CONDAMNE, en tant que de besoin, au paiement des sommes dues.
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants mineurs
[O], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 7] (33)
* [B], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 7] (33)
* [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (33).
ORDONNE transmission de la présente décision au Procureur de la République pour inscription de cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents au fichier des personnes recherchées.
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [Z] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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