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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00788 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWBA
S.A. CREDIPAR
C/
[M] [P]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 24 juin 2022, la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR) a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de la marque Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 13 459,76 euros remboursable en 72 mensualités de 215,52 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 15 septembre 2022.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, la société CREDIPAR a ensuite fait assigner Monsieur [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2025, aux fins notamment de voir condamner Monsieur [P] à lui restituer le véhicule et au paiement de la somme de 14 131,43 euros au titre du contrat de location avec option d’achat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la société CREDIPAR – représentée par son conseil – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [P] ne comparaît pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce au tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société CREDIPAR se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 juin 2023, puisqu’elle a été engagée le 14 mars 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
La société CREDIPAR justifie avoir adressé à Monsieur [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 26 août 2024 le sommant de régulariser la somme de 1 384,32 euros sous huit jours et l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de paiement de la somme sollicitée, la société demanderesse a valablement résolu le contrat de crédit par courrier 3 septembre 2024 conformément aux dispositions contractuelles.
La déchéance du terme sera donc constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
(…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la société CREDIPAR verse aux débats les pièces n°13 intitulée « Preuve de consultation du FICP ».
Cependant, force est de constater que cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par la société CREDIPAR ; de sorte qu’elle ne peut suffire à justifier que la société CREDIPAR a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Monsieur [P]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société CREDIPAR sera fixée comme suit :
— Capital emprunté : 13 459,76 euros
— Déduction des versements : 1 954,74 euros
Somme restant due : 11 505,02 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
La société sera également déchue de son droit à l’intérêt légal par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 11 505,02 euros.
Sur la demande en restitution du véhicule
Conformément aux articles 2367 et 2371 du Code civil et en vertu de la clause de réserve prévue dans le contrat conclu entre la société demanderesse et Monsieur [P], ce dernier sera condamné à restituer le véhicule objet du présent litige dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ainsi que tous les documents administratifs s’y afférent.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la société CREDIPAR de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [P].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée susceptibles d’être retenus par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société CREDIPAR à l’encontre de Monsieur [M] [P] ;
CONSTATE que la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier en date du 3 septembre 2024 est régulièrement acquise au profit de la société CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société CREDIPAR la somme de 11 505,02 euros (onze mille cinq cent cinq euros et deux centimes) au titre du solde du prêt ;
ORDONNE à Monsieur [M] [P] de restituer à la société CREDIPAR le véhicule de la marque CITROËN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série VF7SXHMRPKT575019 ainsi que tous les documents s’y afférents dans un délai d’un à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, pour Monsieur [M] [P] d’avoir restitué le véhicule de la marque CITROËN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série VF7SXHMRPKT575019, il appartiendra à la société CREDIPAR de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions des articles R222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [M] [P] ;
DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande d’astreinte afférente à la restitution du véhicule;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée susceptibles d’être retenus par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société CREDIPAR la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET – DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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