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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 24/07777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me GUILLET PAUL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07777 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52HW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [L] [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2021, Madame [V] [R] a souscrit électroniquement auprès de la société COFICA BAIL, par l’intermédiaire de Action Automobile [Localité 1], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Evoque, type Range Rover Evoque Mark I P300E PHEV AWD BVA9 SE -5P- 2020/01 dont la valeur au comptant était fixée à 61727 euros dont le montant du 1er loyer était de 821,04 euros et les 59 suivants de 871,04 euros;
Le véhicule a été livré le 30 avril 2021;
Suite à des impayés de loyers, un courrier recommandé a été adressé le 2 juin 2023 à Madame [V] [R] le mettant en demeure de régler la somme de 879,34 euros sous 10 jours sous peine de résiliation du contrat ;
La résiliation du contrat a été prononcée le 1er août 2023;
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024 la société COFICA BAIL a assigné Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
— Condamner Madame [V] [R] à lui payer la somme en principal de 20082,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement
— Condamner Madame [V] [R] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame [V] [R] aux entiers dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit a été représentée par son conseil sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office ;
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle visées le 12 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 7 mars 2025 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé», la société COFICA BAIL demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Condamner Madame [V] [R] au paiement de la somme de 20082,11 euros au titre du contrat de location avec option d’achat outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementA titre subsidiaire,
Constater que Madame [V] [R] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat consenti le 30 avril 2021 ,Condamner Madame [V] [R] à payer à société COFICA BAIL, la somme de 2387,05 euros correspondant aux échéances échues impayées, 17695,06 euros correspondant à l’indemnité de résiliation après revente du véhicule, soit la somme totale de 20082,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementEn tout état de cause,
Condamner Madame [V] [R] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Madame [V] [R] citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, la société requérante verse aux débats l’historique du compte depuis son origine.
Il en ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 mai 2023;
Il s’ensuit que l’assignation ayant été signifiée le 28 novembre 2024, l’action de la société COFICA BAIL est recevable ;
II. Sur le fond
*Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient en page 23/39 une clause 6.2. intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur» , stipulant que : « Le Bailleur pourra résilier le présent contrat après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants[…] non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location […] ; » , l’article 6.1. prévoyant les conséquences financières de la défaillance du locataire ;
Il en résulte que si cette clause prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé au locataire pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Cette clause s’avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, le fait que la société requérante ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023 une mise en demeure préalable de s’acquitter des sommes impayées, dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause 6.2. intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur» du contrat de location avec option d’achat étant abusive et partant, réputée non écrite, la société COFICA BAIL n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat.
*Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice; l’article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat;
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que Madame [V] [R] [B] a, dès le mois de mai 2023, cessé de rembourser les loyers mettant ainsi en échec le paiement de son contrat de location avec option d’achat ;
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat au jour de la présente décision;
*Sur la créance
La résolution d’un contrat de location avec option d’achat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (61727 euros), sous déduction des sommes qu’il a déjà versées et du prix de revente du véhicule. Le tableau d’amortissement et le contrat indiquent un premier loyer de 821,04 euros, puis 59 loyers de 871,04 euros TTC ;
L’historique du compte établit que les sommes versées par Madame [V] [R] s’élèvent à un montant de 21960,37 euros et il est justifié du prix de revente du véhicule à hauteur de 28300 euros;
Il s’ensuit que Madame [V] [R] est redevable de la somme de 11466,63 euros ;
Au vu des pièces versées aux débats, la société COFICA BAIL établit sa créance à la somme de 11466,63 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 avril 2021, le surplus n’étant pas justifié ;
Madame [V] [R] sera donc condamnée à payer à la société COFICA BAIL la somme de 11466,63 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 avril 2021 ;
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
*Sur les demandes accessoires
Madame [V] [R] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande en outre de condamner Madame [V] [R] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la société COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal, recevable en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
Prononce la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 avril 2021 par Madame [V] [R] auprès de la société COFICA BAIL pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;
Condamne Madame [V] [R] à payer à la société COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11466,63 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 30 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Madame [V] [R] à payer à la société COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [V] [R] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016
- Code de la consommation
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