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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 oct. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOVY
Le 10 Octobre 2025, Minute : 25/505
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière ;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1° )Monsieur [V] [P]
né le 18 juillet 1986 à ANGERS
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’Antibes
Partie comparante, assistée ou représentée de Me PROTON DE LA CHAPELLE Samuel, avocat commis d’office au barreau de Grasse,
2°) Madame [V] [X]
demeurant 1035 chemin de Peidessalle
06560 Valbonne
Partie comparante
Curatrice et demanderesse à la main levée de la mesure d’hospitalisation
3°) Monsieur [V] [N]
demeurant 1035 chemin de Peidessalle
06560 Valbonne
Partie comparante
Curateur et demandeur à la main levée de la mesure d’hospitalisation
4°) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
demeurant Prefecture de Nice – Route de Grenoble – 06200 NICE
partie non comparante
5°) CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
demeurant 107 avenue de Nice – 06600 ANTIBES
partie non comparante
5°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête formée par Monsieur et Madame [V], curateurs de [V] [P] en date du 06 octobre 2025, reçue le 06 occtobre 2025 et enregistrée au greffe le 07 octobre 2025,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 octobre 2025 au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 07 octobre 2025 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [V] [P] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544).
La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] fait l’objet de soins sous contrainte, sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes, depuis le 28 février 2018.
La dernière décision rendue par le juge du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, en date du 23 mai 2025, autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [P] suite à une demande de mainlevée formée par les parents de l’intéressé.
Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient les 16/06/2025, 16/07/2025, 14/08/2025 et 19/09/2025.
Par décision du 20 juin 2025 le Préfet territorialement compétent a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P].
Par requête, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 07 octobre 2025, Monsieur et Madame [V], parents et curateurs du patient, sollicitent la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont fait l’objet Monsieur [V] [P].
Le dernier certificat médical mensuel, établi le 19 septembre 2205 par le Docteur [Z] [S] fait état d’un comportement calme et adapté, d’un contact de bonne qualité, d’une absence de signe délirant avec un état thymique stable et une humeur neutre, une organisation globalement satisfaisante sur le plan cognitif malgré la persistance d’un relâchement des associations. Le médecin précise que l’état psychiatrique du patient est stable et que les permissions en extérieur se déroulent sans incident. Il est fait d’un projet d’installation du patient chez sa compagne sans sa région d’origine, projet muri et soutenu par la famille, qualifié de cohérent et réaliste. Il est précisé que les démarches auprès du prochain secteur sont en cours.
Un certificat médical de situation a été établi le 9 octobre 2025 par le Docteur [Z] en vue de l’audience. Il relève une évolution clinique favorable sous traitement pharmacologique et psychothérapeutique, un contact de bonne qualité, avec une participation active aux échanges conversationnels, bien que ponctuellement entravée par des troubles cognitifs discrets, probablement liés à la chronicité de la pathologie psychiatrique, des interactions adaptées au sein de l’unité, sans manifestations comportementales perturbatrices ou symptomatologie psychotique active, un discours cohérent et organisé, libre d’éléments délirants, une thymie neutre, sans effondrement ni exaltation, des angoisses vespérales résiduelles verbalisées par le patient qui parvient à les gérer de manière progressive grâce aux stratégies thérapeutiques mises en place. Il fait état d’un bon déroulement des permissions accordées, incluant une nuit à domicile. Il est fait état d’un projet de déménagement dans la région angevine, soutenu par l’entourage familial et destiné à rejoindre sa compagne, les recherches d’un CMP de secteur étant actuellement en cours afin d’anticiper la continuité des soins. Le médecin précise qu’un passage à un programme de soins ambulatoire est envisagé au vu de cette amélioration clinique et afin de permettre une transition progressive vers l’autonomie, en consolidant les acquis thérapeutiques et en poursuivant la réhabilitation cognitive et sociale du patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative au maintien de Monsieur [P] [V] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des derniers certificats médicaux établis que les troubles mentaux présentées par l’intéressé persistent, le certificat médical de situation du 9 octobre 2025 faisant notamment état de troubles cognitifs discrets et d’angoisses vespérales résiduelles que le patient parvient à gérer de manière progressive.
Néanmoins, l’état de santé du patient apparait s’être stabilisé au cours de l’hospitalisation, les permissions de sortir accordées s’étant, par ailleurs, déroulées sans incident.
Par ailleurs, il n’est pas fait état de l’absence de consentement aux soins du patient qui a indiqué lors de l’audience adhérer à la poursuite des soins à l’extérieur.
Compte tenu de l’évolution de l’état de santé mentale de Monsieur [P] [V], l’existence d’un risque d’atteinte à la sureté des personnes ou de trouble à l’ordre public n’apparait plus caractérisé à ce jour.
Dès lors, les conditions, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [P] [V].
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur [P] [V], telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [V] [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Faisons droit à la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complete dont fait l’objet Monsieur [V] [P] ;
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Monsieur [V] [P] dans la poursuite de ses soins;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R3211-16.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière.
La greffière Le magistrat du siège
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