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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 21/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE SAINT MARTIN, CPAM DU MORBIHAN, Etablissement public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
EGL/YL
N° RG 21/00612 – N° Portalis DBZI-W-B7F-DZ2X
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[E] [D] épouse [C]
c/
CPAM DU MORBIHAN, Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), Société MUTUELLE SAINT MARTIN
ENTRE :
Madame [E] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ET :
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Sylvie WELSCH de la SCP CABINET UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société MUTUELLE SAINT MARTIN, sise [Adresse 1]
CPAM DU MORBIHAN, sise [Adresse 8]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Février 2025
devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025 prorogé au 24 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
En 2016, le Docteur [F], urologue à [Localité 7], a reçu en consultation Madame [E] [D] épouse [C] au cours de laquelle lui a été proposé la pose d’une bandelette TVT en cure d’un prolapsus.
Le 30 mai 2016, le Docteur [F] a réalisé une cure de prolapsus par bandelette sous urétrale. Dans les mois suivants cette intervention, Madame [E] [D] épouse [C] s’est plainte de douleurs pelviennes. Des examens ont révélé une détérioration de la bandelette, provoquant des lésions et une érosion de la vessie.
Madame [E] [D] épouse [C] a subi une deuxième opération le 30 novembre 2017 pour réaliser l’ablation de la bandelette. Cette intervention a entraîné chez la patiente des troubles d’incontinence rendant nécessaire la pose d’un sphincter artificiel en septembre 2018, lequel a réglé partiellement le problème d’incontinence mais a causé des douleurs neuropathiques.
Par acte d’huissier signifié en date du 25 septembre 2019, Madame [E] [D] épouse [C] a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la CPAM du Morbihan et la Mutuelle Saint Martin, devant le Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle a été accordée et confiée au Docteur [G] suivant ordonnance du 7 novembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 8 février 2021.
Par courrier en date du 17 février 2021, Madame [E] [D] épouse [C] a vainement mis en demeure l’ONIAM de lui régler une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier en date des 23, 26 et 28 avril 2021, Madame [E] [D] épouse [C] a fait assigner l’ONIAM, la CPAM du Morbihan et la Mutuelle Saint Martin devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de voir ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros compte tenu de l’importance des séquelles.
Par jugement du 2 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de VANNES a condamné l’ONIAM à indemniser Madame [E] [D] épouse [C] de l’intégralité des préjudices subis en lien avec l’accident médical du 30 mai 2016 et ses suites, l’a condamné au versement de la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et a prononcé le sursis à statuer sur l’indemnisation définitive.
Par conclusions de reprise d’instance du 8 février 2023, Madame [E] [D] épouse [C] a sollicité que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise post consolidation, confiée au Docteur [G], outre condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem.
Une ordonnance mettant fin au sursis à statuer a été rendue en date du 10 février 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Vannes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, Madame [E] [D] épouse [C] a maintenu ses demandes.
Le Juge de la Mise en Etat a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Docteur [G] et a débouté Madame [E] [D] épouse [C] de sa demande de provision ad litem, suivant ordonnance du 4 août 2023.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 février 2024 et fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 20 septembre 2023.
Dans ses conclusions de reprise d’instance après dépôt du rapport d’expertise, signifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [E] [D] épouse [C] demande au Tribunal, au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Madame [C] de l’ensemble des préjudices subis,
— FIXER le préjudice de Madame [C] à la somme de 1.179.741 euros se décomposant comme suit :
DSA : 562 eurosFD : 86 411 eurosDSF : 61 106 eurosIP : 69 904 eurosATP : 359 798 eurosAutres FD : 28 454 eurosDFT : 49 312 eurosSE : 50 000 eurosPET : 10 000 eurosDFP : 341 688 eurosPEP : 20 000 eurosPA : 51 253 eurosPS : 51 253 eurosTOTAL : 1 179 741 euros
— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [C] la somme de 1 179 741 euros au titre de la solidarité nationale,
— CONDAMNER l’ONIAM aux dépens,
— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [C] la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses conclusions en défense en ouverture de rapport n°2, signifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au Tribunal, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, l’article L 1142-17 du code de la santé publique et les articles L 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Juger que l’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
— Déduire de l’indemnisation qui sera allouée à Madame [C] les provisions d’ores et déjà versées et notamment :
la somme de 50 000 euros allouée au titre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2021, la somme de 1500 euros réglée par l’ONIAM au titre des frais de l’expertise confiée au Docteur [G] conformément à l’ordonnance du 4 août 2023,
— Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Madame [C] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, la MDPH et une garantie accident de la vie,
— Débouter à défaut de justificatif communiqué Madame [C] sur les aides qui lui ont été versées, la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente,
Subsidiairement, en cas de l’absence d’aides versées à Madame [C], réduire à de plus justes proportions les indemnisations solliciées, sous déduction des sommes versées à Madame [C] qu’il lui appartiendra de porter à la connaissance de l’ONIAM, sans que celles-ci n’excèdent la somme de :
30815,34 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire7678,61 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024 pour la tierce personne permanente,5980 euros au titre des arrérages à échoir pour la tierce personne permanente à compter du 1er janvier 2025 sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Madame [C] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déductions des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Madame [C] de porter à la connaissance de l’ONIAM,
— Débouter Madame [C] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
des huiles de CBDdes frais de médecin conseilSubsidiairement, réduire à la somme de 700 euros
des frais hospitaliersdes frais de curesdes frais de transports avant consolidationdes séances de psychothérapieSubsidiairement, réduire à la somme de 33 753 euros
de l’incidence professionnellesde la perte de droits à la retraitedu préjudice sexuel temporairedu préjudice d’agrément temporairedu préjudice d’agrément permanent
— Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Madame [C] sans qu’elles n’excèdent la somme de :
87,95 euros au titre des frais de neurostimulateur115 euros au titre des frais de kit nerf vague133 euros au titre des frais d’ostéopathie27,67 euros au titre des frais de courriers recommandés11 779,46 euros au titre des garnitures510 euros au titre des séances EMDR551,79 euros sous la forme d’une rente annuelle au titre des frais de transports pour se rendre aux cures sous réserve de la transmission des justificatifs de prescription médicale et de sommes effectivement restées à sa charge13 329,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire16 000 euros au titre des souffrances endurées1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire61 988 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
En tout état de cause,
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [C] au titre des frais irrépétibles,
— Débouter Madame [C] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM.
*****
La Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Morbihan et la MUTUELLE SAINT MARTIN, valablement assignées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ONIAM a définitivement été condamné à indemniser Madame [E] [D] épouse [C] de l’intrégralité de ses préjudice subis en lien avec l’accident médical du 30 mai 2016 et ses suites, suivant jugement du 2 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de VANNES sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique. Le droit à indemnisation n’est pas contesté, le débat ne portant que sur la liquidation des différents postes de préjudice.
I. Sur la liquidation du préjudice de Madame [E] [D] épouse [C]
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Madame [E] [D] épouse [C] sollicite la somme de 562 euros pour l’indemnisation des dépenses de santé restées à sa charge, détaillée comme suit :
— 87,95 euros au titre du neurostimulateur,
— 115 euros au titre du kit nerf vague,
— 66 euros au titre de l’ostéopathie du 27 juillet 2021,
— 226 euros au titre de l’huile CBD,
— 67 euros au titre de l’ostéopathie du 28 juin 2022.
L’ONIAM rejette l’indemnisation au titre de l’huile CBD, en l’absence de preuve d’un effet thérapeutique.
Il n’appartient pas au Tribunal de juger des effets et des bénéfices de l’huile CBD sur l’état de santé des patients. Dès lors que le cannabidiol de chanvre a été prescrit par son médecin généraliste, prescription en lien avec son accident médical, il convient d’accorder à Madame [E] [D] épouse [C] l’indemnisation sollicitée correspondant à son reste à charge à ce titre.
Par conséquent, au regard des justificatifs transmis par la demanderesse, Madame [E] [D] épouse [C] se verra allouer la somme de 551,95 euros, déduction faite du Candy Sativa 1G dont il n’est pas démontré l’imputabilité à l’accident médical.
Les frais divers
Concernant les frais de médecin conseil
Madame [E] [D] épouse [C] réclame la somme de 2640 euros à ce titre.
La Cour de Cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ, 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063).
En l’espèce, la demanderesse sollicite le remboursement des frais d’assistance du Docteur [B] lors de l’expertise judiciaire, qui constitue un préjudice réparable.
L’ONIAM conclut au débouté de cette demande, considérant qu’il appartient à Madame [E] [D] épouse [C] de justifier de la non prise en charge de ces frais par son assurance et à titre subsidiaire considère que cette indemnision ne saurait excéder la somme de 700 euros conformément au référentiel de l’ONIAM.
Cependant, avant de solliciter une attestation de (non) prise en charge par la victime, il appartient à l’ONIAM de démontrer que celle-ci possède une assurance susceptible de prendre en charge ces frais, ce qu’elle ne justifie pas. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait être tenu par le référentiel de l’ONIAM prévoyant une indemnisation maximale de 700 euros alors que Madame [E] [D] épouse [C] verse aux débats des factures de médecin conseil pour un total de 2640 euros.
Aussi, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il sera fait droit à la demande de Madame [E] [D] épouse [C] à hauteur de 2640 euros, ces frais ayant un lien direct et certain avec le dommage indemnisable.
Concernant les frais hospitaliers
Madame [E] [D] épouse [C] demande une indemnisation à hauteur de 314,32 euros au titre de son reste à charge pour la chambre individuelle.
L’ONIAM rejette cette demande invoquant l’élément de confort.
Or, la victime a droit au confort dont elle aurait disposé si l’accident médical n’était pas survenu.
Au regard des justificatifs transmis, il sera fait droit à la demande de Madame [E] [D] épouse [C] à hauteur de 314,32 euros au titre des frais hospitalier.
Concernant les frais de cure
La demanderesse sollicite la somme de 2157 euros correspondant à son reste à charge pour les cures réalisées.
L’expert judiciaire retient 4 cures à [Localité 4] sur prescription médicale, imputables à l’accident médical, même si celles-ci n’ont été que partiellement efficaces.
Au regard des justificatifs transmis, il sera tenu compte des sommes suivantes :
— 1ère cure du 30 mai au 20 juin 2020 : 618,90 euros de logement,
— 2ème cure du 10 avril au 1er mai 2021 : 600 euros de logement,
— 3ème cure: soins du 25 octobre au 13 novembre 2021 : 68,60 euros restés à charge,
— 4ème cure du 8 octobre au 29 octobre 2022 : 791,58 euros logement + taxe de séjour pour deux. Il sera tenu compte sur cette facture d’un montant de 600 euros équivalent au coût pour un logement seul
— soins réalisés du 10 octobre au 29 octobre 2022 : 77,64 euros restés à charge
En conséquent, Madame [E] [D] épouse [C] se verra accorder la somme de 1965,14 euros au titre des frais de cure.
Concernant les frais de transport
Madame [E] [D] épouse [C] sollicite la somme de 9290 euros au titre des frais de transport pour ses différents rendez-vous médicaux.
Le Tribunal retient les frais de transport exposés non seulement pour la prise en charge de la santé de la victime mais aussi au titre de démarches liées directement à l’accident. Il appartient au demandeur d’établir le détail des différents trajets effectués, étant rappelé que l’indemnisation de ce préjudice ne peut pas être évaluée forfaitairement.
Au regard du tableau de frais de transport en voiture communiqué par la demanderesse et du rapport d’expertise judiciaire, il sera tenu compte des trajets à compter du 27 juin 2016, les trajets antérieurs étant liés à la préparation de l’opération des bandelettes et non imputables à l’aléa thérapeutique. Il sera également déduit une séance de kinésithérapie de 2018, s’agissant d’un doublon dont la date n’est également pas mentionnée.
Aussi, au titre des frais de transport en voiture, il sera pris en compte la distance de 13431,60 km et sera retenue la valeur de 0.636 au titre du barème fiscal kilométrique applicable.
Il convient dès lors d’évaluer l’indemnisation au titre des frais de transport exposés pour les rendez-vous médicaux et les démarches liées directement à l’accident comme suit :
(13431,60 km x 0.636) + 546,40 euros au titre des frais de train et transport à [Localité 5] dûment justifiés = 9088,90 euros.
Concernant les frais de courriers recommandés
En vertu du principe de réparation intégrale selon lequel la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne sans l’accident médical, il sera fait droit à la demande de Madame [E] [D] épouse [C] de remboursement des frais postaux à hauteur de 27,67 euros.
L’assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Dans une circulaire du 5 juin 1983, le ministère des affaires sociales a donné une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Le rapport Dintilhac admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame [E] [D] épouse [C] sollicite de ce chef la somme de 71 982 euros, se fondant sur un besoin d’assistance à hauteur de 1 heure par jour pendant 2666 jours avec un taux horaire de 27 euros.
L’ONIAM estime qu’il convient de déduire de ce montant les aides qui prennent en charge les besoins d’assistance à savoir la Prestation de Compensation du Handicap, l’AAH, l’APA et qu’à défaut de production de tels justificatifs, il ne saurait être accordé d’indemnisation à la demanderesse. En outre, le défendeur conteste le nombre de jours pris en compte par Madame [E] [D] épouse [C], celle-ci ne prenant pas en compte les périodes d’hospitalisation et le point de départ du calcul du besoin d’assistance par une tierce personne devant être celui de son arrêt de travail au 30 novembre 2017. Par ailleurs, l’ONIAM considère que le taux horaire devra être justement fixé à 13 euros.
L’expert judiciaire a évalué à 1 heure par jour, 7 jours par semaine le besoin d’assistance par tierce personne de Madame [E] [D] épouse [C], en raison notamment des difficultés rencontrées pour le ménage, le jardinage, les courses et sa toilette.
Selon l’article L1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Pour autant, la PCH, l’AAH et l’APA n’ont aucun caractère automatique ni obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le bénéfice. De surcroît, leur montant est fixé par référence aux ressources de la victime pour une période déterminée et peut être suspendue ou interrompue pour certains motifs.
En l’espèce, l’ONIAM, qui prétend imputer sur l’assistance tierce personne le montant d’une de ces aides, n’établit pas que la demanderesse a effectivement perçu l’une de ces prestations.
Par ailleurs, il ressort du suivi post opératoire du 28 juin 2016, retranscrit dans le rapport d’expertise judiciaire, que “la persistance de phénomènes douloureux est en voie de régression. Madame [C] va pouvoir reprendre progressivement ses activités habituelles”.
Le compte rendu du 19 juillet 2017 fait état de douleurs abdominales diffuses soulagées par le Spasfon et de brûlures mictionnelles occassionnelles.
Il ne saurait cependant être déduit du traitement prescrit à Madame [E] [D] épouse [C] pendant cette période et de la réduction des douleurs ressenties la preuve d’une absence de besoin d’assistance à tierce personne alors que l’expert a exactement retenu la persistance de ce besoin et de la gêne dans certains actes de la vie courante dont la survenance ne se réduit pas à la douleur.
Quant à la période d’indemnisation, certes, la demanderesse a été en arrêt de travail le 30 novembre 2017 mais il est indéniable que les douleurs ressenties ont impacté son autonomie et limité l’accomplissement des actes de la vie quotidienne dès la pose des bandelettes ainsi que l’a exactement retenu l’expert.
Dès lors, il sera retenu le besoin d’assistance par tierce personne à 1 heure par jour, 7 jours par semaine dès le 31 mai 2016, déduction faite cependant des périodes d’hospitalisation, soit sur une période de 2337 jours.
Les éventuelles déductions fiscales qui découlent d’un emploi à domicile ne sauraient être prises en compte pour réduire l’indemnisation due à ce titre, de même que la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût des charges sociales, quelles que soient les modalités choisies par la victime (civ 2ème, 4 juillet 2013, 12-24164)
L’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cour de Cassation, 2ème civ, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Aussi, l’indemnisation horaire de 20 euros pour une base de 412 jours, soit 22,57 euros de l’heure sera retenue et Madame [E] [D] épouse [C] se verra donc accorder la somme de 52 746,09 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Madame [E] [D] épouse [C] sollicite la somme totale de 61 106 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant à la nécessité de garnitures, de séances de thérapie EMDR et de séances de psychothérapie.
L’expert judiciaire retient des dépenses de santé futures correspondant à :
— l’achat de garnitures 6 à 7 par jour (soit 6,5)
— les cures de [Localité 4]
— 10 séances d’EMDR
— suivi psychologique mensuel ou bi-mensuel
Sur les garnitures
Madame [E] [D] épouse [C] évalue l’indemnisation à ce titre à 16 721 euros.
Au regard des éléments transmis, il convient de retenir le coût d’une serviette à 0,22 euros, soit un coût mensuel de 43,62 euros (1,43 x 30,5).
Le préjudice de la demanderesse au titre des garnitures s’établit comme suit :
— arrérages échus de la consolidation au 22 avril 2025 : ( 580 jours / 30,5 jours) x 43,62 = 829,50 euros
— arrérages à échoir : 21,834 ( euros de rente viagère pour une femme de 64 ans, table stationnaire barême de capitalisation gazette du palais 2025) x 523,44 = 11428,79 euros
Soit un total de 12258,29 euros
Sur les séances EMDR
Les dépenses de santé futures ne peuvent être subordonnées à la production de factures ou de devis.
L’expert judiciaire ayant retenu la nécessité de 10 séances d’EMDR au titre des dépenses de santé futures, non contestée par l’ONIAM, il sera accordé à Madame [E] [D] épouse [C] la somme de 850 euros à ce titre.
Sur les séances de psychothérapie
L’expert judiciaire retient la nécessité d’une à deux séances par mois, poste de préjudice non contestée par l’ONIAM.
Il convient de retenir le coût mensuel à 127,50 euros.
Dès lors, le préjudice de Madame [E] [D] épouse [C] au titre de ces séances s’établit comme suit :
— arrérages échus de la consolidation au 22 avril 2025 : (580 jours /30,5 jours) x 127,50 = 2424,59 euros
— arrérages à échoir : 21,834 (euros de rente viagère pour une femme de 64 ans, table stationnaire barême de capitalisation gazette du palais 2025) x 1530 = 33406,02 euros
Soit un total de 35830,61 euros
Aussi, Madame [E] [D] épouse [C] se verra accorder la somme totale de 48938,90 euros au titre des dépenses de santé futures.
Les frais divers au titre de la cure thermale
La demanderesse sollicite la somme de 28454 euros à ce titre correspondant au coût de la cure, la location de studio, la taxe de séjour et le voyage en train.
Au regard des justificatifs transmis, il sera tenu compte des sommes suivantes :
— [Localité 3] thermales : (68,60 + 77,64 + 132,30 ) / 3 = 92,85 euros
— Location studio : 600 euros équivalent au coût pour un logement seul
— Taxe de séjour : 20.79/2 = 10,40 euros
— Voyage en train : 96 euros
Soit un total annuel de 799,25 euros
Il sera donc alloué à Madame [E] [D] épouse [C] la somme de 18 717,38 euros dont le détail suit :
— arrérages échus de la consolidation au 22 avril 2025 : (580 jours / 30,5 jours) x (799,25/12) = 1266,56 euros
— arrérages à échoir : 21,834 euros (rente viagère pour une femme de 64 ans, table stationnaire barême de capitalisation gazette du palais 2025) x 799,25 = 17450,82 euros
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tenant le cas échéant à la limitation des perspectives de carrière ou dévalorisation professionnelle sur le marché du travail, à la pénibilité accrue du travail ou au moindre intérêt des fonctions nouvellement accessibles compte tenu d’une inaptitude à exercer les fonctions antérieures, la perte de droit à la retraite sauf indemnisation distincte. Par ailleurs, ce poste de préjudice indemnise les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ainsi que l’incidence sur la retraite que la victime pourrait subir du fait de son handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
De plus, ce poste de préjudice peut se cumuler avec une perte de gains professionnels futurs si la victime n’est pas totalement inapte au travail et conserve une capacité résiduelle à ce titre.
Le principe est celui d’une évaluation in concreto.
Madame [E] [D] épouse [C] expose avoir été contrainte d’abandonner son métier passion, professeur d’espagnol, et de demander une retraite anticipée pour inaptitude physique. Elle fait état de son épanouissement dans sa profession, d’un sentiment d’une inutilité sociale lourd à porter du fait de son congé longue maladie puis de son inaptitude définitive et de la diminution drastique des échanges avec l’extérieur depuis lors. Par ailleurs, elle estime avoir subi une perte de retraite versée par l’AGIRC ARRCO et une perte de chance de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans pour majorer sa retraite complémentaire.
L’ONIAM conteste ce préjudice faisant valoir que Madame [E] [D] épouse [C] perçoit sa retraite à taux plein de 50% du fait de son inaptitude au travail, alors qu’elle devait encore obtenir 34 trimestres, soit 8,5 années de travail pour espérer partir à un taux plein sans cette inaptitude, soit jusqu’à 71,5 ans. L’ONIAM considère donc que la demanderesse perçoit actuellement une pension supérieure à ce qu’elle aurait pu escompter à l’âge légal de départ à la retraite. De surcroît, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que Madame [E] [D] épouse [C] aurait travaillé au delà de l’âge légal, en soulignant d’ailleurs que cela est soumis pour un fonctionnaire à certains conditions.
Le tribunal retient que n’est pas contestée l’imputabilité de l’inaptitude de Madame [E] [D] épouse [C] à l’aléa thérapeutique et par voie de conséquence de sa mise en retraite anticipée. Il convient dès lors d’indemniser la situation d’anomalie sociale dans laquelle se trouve la demanderesse, âgée de 56 au moment des faits, du fait de son inaptitude à reprendre son emploi dans lequel elle établit qu’elle trouvait un véritable épanouissement professionnel et social. Cette exclusion du monde du travail justifie son indemnisation au titre du principe de la réparation intégrale du préjudice de Madame [E] [D] épouse [C].
Concernant la perte de retraite versée par le régime complémentaire, il résulte des documents versés aux débats que Madame [E] [D] épouse [C] a travaillé à l’étranger et a cotisé 133 trimestre au jour de son placement à la retraite. Il est constant que 167 trimestres étaient nécessaires pour obtenir un taux plein. Il est également constant qu’elle a bénéficié d’un droit à la retraite à taux plein de 50% pour le calcul de sa pension de retraite de base du fait de son inaptitude au travail.
À cet égard, les éléments produits par la demanderesse sont insuffisants pour caractériser une perte de chance d’obtenir une surcote de la retraite de base. En effet, le préjudice doit être certain ou du moins assorti d’une probabilité raisonnable. Or, il est constant qu’elle n’aurait eu droit à retraite complète qu’en ayant travaillé jusqu’à 67 ans. La possibilité d’une surcote du régime de base impliquerait donc une activité poursuivie au delà de 67 ans, laquelle probabilité n’est caractérisée par aucune pièce.
Il s’ensuit que la demanderesse aurait eu une retraite de base moins importante si elle n’avait été placée en invalidité.
Le tribunal retient que le taux plein de 164 trimestres accordé ouvre droit à une pension de 1091 € par mois nets. La retraite a été accordée à taux plein au 1er janvier 2023, soit 18 trimestres avant l’âge de 67 ans ou 34 trimestres avant les 164 requis. Le calcul de la décote s’opérant avec le moindre des deux, sur la base d’un coefficient de 1,25% par trimestre manquant, la retraite de base aurait été la suivante :
18 x 1,25 = 22,5
1091 € x 12 = 13092 € perçu actuellement pour une retraite à taux plein
13092 x 22,5 % = 2945,70 de moins par an si la demanderesse était partie à 67 ans
soit : 19,573 (viager pour une femme de 67 ans table 2025 gazette du palais stationnaire) x 2945,70 = 57656 € de revenus en moins s’il n’y avait eu placement à la retraite sur le fondement de l’inaptitude
sur les sommes qu’elle aurait pu percevoir :
Tout d’abord, la demanderesse établit avoir subi une perte de points du fait de son congé longue maladie et de sa mise en retraite anticipée, qu’il convient de calculer ainsi :
— moyenne de points acquis par an : (219.14 + 192.55 + 195.83) / 3 = 203 points
— points effectivement acquis de 2016 jusqu’en décembre 2022 (retraite au 1er janvier 2023) : 856,11 points
— perte de point pour les années de 2016 à 2022 : 1421 – 856,11 = 564,89 points
— perte annuelle de droit à la retraite : 564,89 x 1,3498 = 762,49 euros, montant brut annuel, soit 594 euros net annuel
— préjudice à titre viager : 594 x 22,592 euros (rente viagère pour une femme de 63 ans, départ à la retraite, table stationnaire barême de capitalisation gazette du palais 2025) = 13419,65 euros.
Elle établit également avoir subi une perte de chance que le tribunal calcule ainsi :
4,5 ans x 203 = 913 x 19,573 (viager pour une femme de 67 ans table 2025 gazette du palais stationnaire) = 17879,93 x 30 % = 5363 €
Ainsi, le gain perçu par cette meilleure retraite de base (57656 €) est supérieur à la perte de retraite complémentaire, qui est estimée à 18782,65 € au titre de la retraite complémentaire si elle avait pu travailler jusqu’à 62 ans augmenté d’une perte de chance de travailler jusqu’à 67 ans.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de Madame [E] [D] épouse [C] concernant sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à raison de l’exclusion définitive et prématurée du monde du travail, qui sera évaluée compte tenu de tout ce qui précède à la somme de 20000 euros.
L’assistance tierce personne post-consolidation
Madame [E] [D] épouse [C] sollicite la somme de 359 798 euros, tandis que l’ONIAM conclut au débouté de cette demande et à titre subsidiaire à une réduction à de plus justes proportions.
Il convient d’appliquer ici le même raisonnement que pour l’évaluation du préjudice au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation. En effet, il est établi que la demanderesse ressent de manière continue des douleurs pelviennes et que son état rend nécessaire l’assistance quotidienne d’une tierce personne à titre définitif.
Le tribunal retient que les séquelles considérables (objectivées par un déficit fonctionnel permanent de 37%) en raison des fuites urinaires sévères, des douleurs pelviennes qui s’aggravent et d’une dépression sévère avec dévalorisation très importante, font persister un besoin d’aide humaine après consolidation pour tous les actes de la vie quotidienne, étant précisé que Madame [E] [D] épouse [C] ne peut pas conduire sur une distance de plus de 10km. Cet état est en continuité avec l’aide humaine accordée juste avant la consolidation et il sera donc retenu un besoin d’assistance tierce personne, justement évalué par l’expert judiciaire, de 1 heure par jour 7 jours sur 7, outre 4 heures par mois pour des trajets en voiture pour les suivis médicaux.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance familiale (2ème civ, 24 septembre 2020, n°19-21.317).
Aussi, en tenant compte d’un taux horaire de 22,57 euros, le préjudice subi par Madame [E] [D] épouse [C] doit être fixé comme suit :
— coût mensuel : (1h x 30,5 x 22,57) + (4h x 22,57) = 778,67 euros
— arrérages échus de la consolidation au 22 avril 2025 : (580 jours/30,5 jours) x 778,67 = 14807,50 euros
— arrérages à échoir : 21,834 euros (rente viagère pour une femme de 64 ans, table stationnaire barême de capitalisation gazette du palais 2025) x 9344,04 euros = 204 017,77 euros.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de Madame [E] [D] épouse [C] concernant sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne post-consolidation qui sera évaluée compte tenu de tout ce qui précède à la somme de 218 825,27 euros.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux
1) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle.
Il correspond par exemple à une séparation du milieu familial ou à une privation temporaire des activités privées ou des activités d’agrément.
L’expert judiciaire a déterminé que le déficit fonctionnel temporaire de la victime s’étalait sur plusieurs périodes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 30/11/2017 au 02/12/2017 ; le 14/12/2017; du 04/09/2018 au 07/09/2018 ; le 10/10/2018 ; 19/03/2019 ; du 08/08/2020 au 11/08/2020 ; le 12/11/2020 ; du 15 au 18/03/2022 ; le 13/09/2023
— Déficit fonctionnel temporaire classe IV : le 18/06/2019
— Déficit fonctionnel temporaire classe III : du 03/12/2017 au 13/12/2017 ; du 11/10/2018 au 18/03/2019
— Déficit fonctionnel temporaire classe II/III 40% : du 20/03/2019 au 17/06/2019 ; du 19/06/2019 au 07/08/2020 ; du 12/08/2020 au 11/11/2020 ; du 13/11/2020 au 14/03/2022 ; du 19/03/2022 au 12/09/2023 ; du 14/09/2023 au 19/09/2023
— Déficit fonctionnel temporaire classe II : du 15/12/2017 au 03/09/2018 ; du 08/09/2018 au 09/10/2018
— Déficit fonctionnel temporaire classe I : du 01/06/2016 au 29/11/2017
Madame [E] [D] épouse [C] estime qu’il convient de majorer cette évaluation au regard du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire subi. Elle fait valoir qu’elle ne peut plus s’adonner à la marche, la baignade, le vélo et le jogging. La demanderesse ajoute que son préjudice sexuel est total.
L’ONIAM soutient que l’expert n’a pas retenu l’existence de tels préjudices dans son rapport. Pour autant, ce moyen soutenu par la défenderesse vient en contradiction avec son moyen suivant selon lequel il est de jurisprudence constante que le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire sont d’ores et déjà pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ces postes au risque d’une double indemnisation d’un même poste de préjudice.
En tout état de cause, si l’expert n’a pas relevé de préjudice d’agrément temporaire ou de préjudice sexuel temporaire, aucun élément de son rapport ne permet de constater qu’il en a tenu compte lors de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire. Or, il est indéniable que Madame [E] [D] épouse [C] a subi un préjudice sexuel temporaire puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité de toute vie sexuelle à cause des conséquences de l’accident médical et la demanderesse justifie également d’un préjudice d’agrément temporaire, comme en témoignent les attestations de ses proches versées aux débats.
En considération de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des affections physiques précédemment décrites et psychologiques ainsi qu’il résulte de la psychothérapie régulièrement suivie, que la qualité de la vie courante de Madame [E] [D] épouse [C] s’est trouvée altérée. Le Tribunal retient une indemnisation de 33 euros par jour de déficit temporaire total, en ce compris 2 euros destinés à couvrir le préjudice sexuel temporaire et 1 euro pour le préjudice d’agrément temporaire de la victime.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’écarter la période de classe I, l’expert précisant certes une suite habituelle de la promontofixation mais également l’érosion vésicale, entraînant des douleurs puis la pose d’un sphincter, et retenant à juste titre les conséquences douloureuses et psychologiques imputable à l’accident litigieux.
Madame [E] [D] épouse [C] se verra dès lors accorder la somme de 29297,40 euros :
— DFT total : 20 jours x 33 euros = 660 euros
— DFT classe IV : 1 jour x 33 euros x 75% = 24,75 euros
— DFT classe III : 170 jours x 33 euros x 50% = 2805 euros
— DFT classe II/III 40% : 1634 jours x 33 euros x 40% = 21568,80 euros
— DFT classe II : 295 jours x 33 euros x 25% = 2433,75 euros
— DFT classe I : 547 jours x 33 euros x 10% = 1805,10 euros
Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées de Madame [E] [D] épouse [C] à 5,25/7 correspondant aux interventions chirurgicales, la douleur ressentie, les traitements et les soins continus.
Le demanderesse réclame la somme de 50 000 euros alors que l’ONIAM propose un montant de 16 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accorder à Madame [E] [D] épouse [C] une somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Madame [E] [D] épouse [C] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis que l’ONIAM estime que l’indemnisation ne saurait excéder le montant de 1500 euros.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 en raison de la “mimique triste et peu expressive de Mme [C], le port d’une sonde quelque sjours et les cicatrices partiellement chéloïdes dans une zone cachée, la position assise difficile en alteranant l’assise sur une fesse puis l’autre, l’habillage limité à des vêtements amples et la démarches mal assurée en particulier dans les escaliers”.
La demanderesse fait également état d’une atteinte à la féminité, étant très coquette avant l’intervention.
Aussi, il sera alloué à Madame [E] [D] épouse [C] la somme de 3500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
L’expert a évalué ce poste à 37%, selon le barème d’évaluation médico-légal, correspondant aux fuites urinaires sévères, aux douleurs pelviennes et l’état dépressif résistant. Il précise que Madame [E] [D] épouse [C] subit des troubles très importants dans son existence quotidienne.
La demanderesse estime que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 45% compte tenu de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie avec troubles dans les conditions d’existence. Elle explique subir des douleurs invalidantes, en coup de poignard, réduisant sa vie sociale et familiale au strict minimum. Par ailleurs, elle considère que ce poste de préjudice doit s’indemniser de manière viagère sur la base d’une indemnité journalière capitalisée, méthode d’évaluation à laquelle s’oppose l’ONIAM.
Il est constant que le barème médical de droit commun, utilisé par l’expert ainsi qu’il le précise dans son rapport, ne tient compte que de l’atteinte aux fonctions physiologiques, de sorte que le Tribunal doit également tenir compte des autres éléments de ce préjudice s’ils sont par ailleurs établis.
Le Tribunal rejette l’application d’une indemnisation journalière avec capitalisation, alors que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’en conséquence il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente, tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Le Tribunal retient donc la valeur du point très largement admis, lequel sera corrigé pour tenir compte de toutes les composantes du déficit ci-dessus développées et des atteintes démontrées à la vie de tous les jours et aux souffrances subies, soit une valeur de 2200 euros.
Aussi, Madame [E] [D] épouse [C] se verra allouer la somme de 81400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Madame [E] [D] épouse [C] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros alors que l’ONIAM considère que le montant ne peut pas excéder la somme de 2500 euros.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 en retenant les mêmes critères que pour le préjudice esthétique temporaire ci-dessus développés.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, de l’atteinte caractérisée à son image d’autant qu’elle était jusqu’alors tout à fait coquette, dès lors il sera alloué à Madame [E] [D] épouse [C] une indemnisation à hauteur de 3500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est considéré comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure.
La cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2018 n°17-14.499, a jugé que “le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure”.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités, ou ne le peut sans limitation.
Madame [E] [D] épouse [C] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 51253 euros, en retenant une valeur mensuelle de 150 euros à capitaliser à titre viager. Elle fait état de l’impossibilité de pratiquer de nombreuses activités de loisirs et de détente comme la marche, la nage, le vélo, le jogging, le jardinage, comme en témoigne les attestations de ses proches.
L’expert judiciaire indique que la demanderesse ne fait plus aucune activité physique y compris la marche.
Si Madame [E] [D] épouse [C] ne démontre pas la particulière fréquence de ces activités de loisirs avant son intervention chirurgicale, il n’en demeure pas moins qu’elle subit une limitation dans la pratique de la marche, du vélo et du jardinage, au regard des séquelles et des doléances exposées par la victime et retenues par l’expert judiciaire.
Aussi, au regard de l’impact sur sa vie de loisirs, Madame [E] [D] épouse [C] se verra accorder la somme de 12000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ 2ème, 17/06/2010, n° 09-15.842).
L’expert judiciaire retient une impossibilité d’intromission du fait des douleurs. La zone clitorido-vagino-inguinale G est très douloureuse à la palpation et l’orgasme est impossible.
Aussi, au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, de la privation totale de relations sexuelles antérieurement active et dont la pose de bandelette avait notamment pour objectif de lui permettre une vie sexuelle épanouie (ce que le prolapsus n’empêchait pas d’après l’expert de sorte qu’il n’y avait pas d’état antérieur), des conséquences sur sa vie de couple, il convient d’allouer à Madame [E] [D] épouse [C] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
II. Sur les demandes accessoires
L’ONIAM succombant, il sera condamné aux entier dépens et au paiement de la somme de 8000 euros à Madame [E] [D] épouse [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [E] [D] épouse [C] les sommes suivantes :
— 551,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 66 782,12 euros au titre des frais divers et assistance tierce personne temporaire
— 48 938,90 euros au titre des dépenses de santé futures
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 218 825,27 euros au titre de l’assistance tierce personne post consolidation
— 18 717,38 euros au titre des frais de cure thermale
— 29 297,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 81400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 12 000 euros au titre du préjudice sexuel
Dont à déduire la provision déjà reçue d’un montant de 50 000 euros ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [E] [D] épouse [C] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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