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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 24 juin 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Madame Sophie BERAUD, Greffier, et lors du prononcé de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/06/2025
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6W3 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [L] [T] épouse [Y]
M. [C] [W] [Y]
Grosses : 2
Me Sophie FOURNIER ROUX (St Pourçain/Sioule)
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [L] [T] épouse [Y]
née le 08 avril 1981 à MOULINS (03)
130 rue de Sully
63000 CLERMONT FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [W] [Y]
né le 12 novembre 1966 à FIRMINY (42)
10 rue Paul Seramy
03500 ST POURCAIN SUR SIOULE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie FOURNIER-ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [T] et [C] [Y] se sont mariés le 14 octobre 2000 à CLERMONT-FERRAND (63), sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [I] [Y], née le 9 mars 2001 à CLERMONT-FERRAND (63), enfant majeur.
Par requête conjointe datée du 25 mars 2025, placée le 1er avril 2025, Madame
[L] [T] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 252 du code civil :
«La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux»
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile :
«La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.»
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte.
Sur la demande en divorce
En application de l’article 233 du code de procédure civile, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 25 mars 2025 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par conséquent et dès lors que les conditions légales sont remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
Conformément aux dispositions de l’article 260 du code civil, le mariage est dissous soit par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire soit par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
L’article 262 du code civil énonce que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour dire que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1er janvier 2018.
Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 234 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite une telle autorisation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire, il y a lieu de constater que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucun règlement conventionnel n’est intervenu. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en s’adressant au notaire de leur choix si nécessaire et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 1er avril 2025 ;
Vu l’acceptation, par les époux, du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de Madame [L] [T] et de Monsieur [C], [W] [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 14 octobre 2000 à CLERMONT-FERRAND (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 08 avril 1981 à MOULINS (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 12 novembre 1966 à FIRMINY (42) ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 1er janvier 2018 ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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