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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU4V
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
c/ [L] [V]
Grosse délivrée à
Me Eric VEZZANI
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA BEAULIEU
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [L] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas CORNIGLION, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, le [Adresse 11] [Localité 8] a fait assigner en référé Monsieur [L] [V] afin de l’entendre condamné sous astreinte à supprimer les ouvrages qu’il a réalisés sans autorisation sur sa toiture terrasse tels qu’ils sont décrits par le procès-verbal dressé par Maître [G], commissaire de justice, le 1er mars 2024 et à remettre sa terrasse dans son état initial. Il demande également que Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [L] [V] n’ayant pas comparu à l’audience du 28 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire avait été mise en délibéré, le juge des référés a par ordonnance en date du 26 juillet 2024, ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] en application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile, à assigner à nouveau Monsieur [L] [V] à son adresse située en Suède.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 février 2025 et visées par le greffe, le [Adresse 11] [Localité 8] réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [L] [V]
demande au juge des référés de :
— juger que le jacuzzi installé par lui est conforme à l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 8 octobre 2021 en ce qu’il est :
* amovible et non fixé à la structure,
* validé par un ingénieur structure,
* non soumis à autorisation d’urbanisme du fait de sa superficie inférieure à 10 m2,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le [Adresse 11] [Localité 8] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défendeur a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Localité 8] en date du 8 octobre 2021, l’installation d’un jacuzzi à la condition qu’il soit amovible et “ sous réserve de la production par ses soins d’une attestation de faisabilité d’un ingénieur structure et de l’obtention par ses soins de toutes les autorisations administratives nécessaires et utiles”. Or il ressort de la lecture du procès-verbal de constat du 1ER mars 2024 produit par le demandeur que le jacuzzi installé par le défendeur n’est pas une structure amovible mais un bâtis fixe maçonné avec une paroi vitrée extérieure et qu’il est équipé de différents aménagements en bois et carrelage dans sa partie extérieure. Il ressort de ces constatations que Monsieur [L] [V] n’a pas respecté les conditions posées par l’assemblée générale des copropriétaires du 8 octobre 2021 relatives à la mise en place d’un jacuzzi. Les aménagements tels que le défendeur les a fait réaliser n’ont pas été autorisés par le syndicat des copropriétaires. La mise en place d’un aménagement non autorisé sur le toit terrasse qui affecte la structure de l’immeuble avec notamment une modification des ossatures métalliques constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant sous astreinte, à Monsieur [L] [V] de supprimer les ouvrages tels qu’ils sont décrits par le procès-verbal dressé par Maître [G], commissaire de justice, le 1er mars 2024 et à remettre sa terrasse dans son état initial.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au demandeur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [V] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à Monsieur [L] [V] à supprimer les ouvrages qu’il a réalisés sans autorisation sur sa toiture terrasse tels qu’ils sont décrits par le procès-verbal dressé par Maître [G], commissaire de justice, le 1er mars 2024 et à remettre sa terrasse dans son état initial et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois,
CONDAMNONS Monsieur [L] [V] à payer au [Adresse 11] [Localité 8] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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