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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 avr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAUU
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2026
[S] [M], [P] [M]
C/
Société [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me THIRION
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me JOKIC
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Février 2026 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Société [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ni comparante ni représentée, ayant pour avocat Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX,
A l’audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mars 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] ont fait signifier à la société [E] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 mars 2025 par le Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES.
La société [E] a fait opposition le 31 mars 2025 à cette ordonnance d’injonction de payer qui la condamnait à payer aux demandeurs la somme de 5827,80 € en principal et 157,18 € à titre de frais.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025, les accusés de réception des avis de convocation étant tous revenus au greffe signés.
Après renvoi , représentés à l’audience du 16 février 2026 par leur avocat, Monsieur et Madame [M] concluaient en demandant au Tribunal de :
— Condamner la société LVNA (exploitant son activité sous l’enseigne [E]) à leur payer la somme de 5827,80 € sur le fondement de la garantie commerciale
— A titre subsidiaire, la somme de 5827,80 € sur le fondement de la garantie légale de conformité
— A titre infiniment subsidiaire, la somme de 5827,80 € sur le fondement de la garantie des vices cachés
— Débouter la société LVNA de ses demandes
— Condamner la société LVNA à leur payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et ceux relatifs à la délivrance de la sommation de payer.
Ils exposaient avoir acquis le 25 novembre 2023 auprès de la société LVNA un véhicule PEUGEOT 3008 d’occasion ; que dès le 20 mars 2024, soit moins de 4 mois après l’ acquisition, le véhicule avait été affecté d’une casse du moteur ( 3679,61 € de réparation), et quelques semaines après, du défaut du système anti-pollution. ( 2148,19 € de réparation). La société venderesse n’a jamais donné suite à leurs demandes de prise en charge de ces factures.
Régulièrement convoquée, la société LVNA ne comparaissait pas.
SUR CE :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit le signification de l’ordonnance .
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut , suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 27 mars 2025. Dans ces conditions l’opposition formée le 31 mars 2025 par la société LVNA, est recevable.
L’ordonnance sera mise à néant.
Sur le fond
Il résulte des débats que Monsieur et Madame [M] ont acquis le 25 novembre 2023 auprès de la société LVNA (exerçant sous l’enseigne commerciale [E]) un véhicule PEUGEOT 3008 pour un prix de 13.310 €, immatriculé [Immatriculation 1] affichant un kilométrage de 157.581 kms
Dès le 20 mars 2024, soit moins de 4 mois après l’ acquisition, le véhicule était affecté par la casse de son moteur.
Selon duplicata de facture du garage [Localité 6], en date du 13 mai 2024, la panne a nécessité le remplacement du moteur, et la location d’un véhicule de remplacement du 15 avril 2024 au 17 juin 2024. Le montant de la facture s’est élevé à 3 679,61 €. Le 23 juillet suivant, le remplacement du catalyseur a du être effectué pour un montant de 2148,19 €.
Par mise en demeure du 20 aout 2024, les demandeurs ont demandé à la société LVNA de prendre en charge les factures. Puis il lui ont fait délivrer une sommation de payer le 22 octobre 2024. Ces démarches sont restées vaines.
Sur la garantie applicable
Monsieur et Madame [M] fondent leur demande soit sur la garantie commerciale, soit sur la garantie de conformité, soit sur le vice caché.
Il y a lieu effectivement de s’interroger sur la prétendue « garantie commerciale » mise en avant par la société venderesse, à savoir « garantie 12 mois » sur la facture d’achat.
En effet, il résulte de la facture et des conditions générales de vente qu’en réalité cette garantie « OPTEVEN/ LABEL GARANTIE » est payante et que les demandeurs n’y ont pas souscrit (garantie 12 mois : 0 € sur la facture). Elle n’est donc pas applicable, contrairement aux apparences
Toutefois, l’article L 217-4 relatif à la garantie de conformité dispose : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance »
L’article L 217-7 du code de la consommation dispose quant à lui : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à mois que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois ».
Il est manifeste que le véhicule qui a nécessité le remplacement intégral de son moteur , 4 mois après son achat et après avoir roulé 4317 kms, ainsi que le remplacement de son catalyseur, était impropre à sa destination et n’était pas conforme au contrat de vente d’un véhicule et à l’usage attendu ce de ce bien.
Aux termes de l’article 217-8 du code de la consommation, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à le réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Monsieur et Madame [M], qui se sont heurtés au défaut de prise en charge des réparations par la société défenderesse et ont donc du régler les factures sollicitent donc, à juste titre, sur le fondement de la garantie de conformité, la réduction du prix de la somme de 5827,80 €.
La demande formée à titre infiniment subsidiaire ne sera pas examinée.
Sur l’article 700 et les dépens.
Il serait contraire à l’équité que Monsieur et Madame [M] conservent à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour la présente procédure.
Une somme de 2000 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
La société LVNA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront les frais de la sommation de payer du 22 octobre 2024, et ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
Déclare recevable l’opposition de la société LVNA exploitant son activité sous l’enseigne [E] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mars 2025
Met à néant l’ ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mars 2025
Condamne la société LVNA exploitant son activité sous l’enseigne [E] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [S] [M] la somme de 5827,80 €
Condamne la société LVNA exploitant son activité sous l’enseigne [E] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [S] [M] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société LVNA exploitant son activité sous l’enseigne [E] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le cout de la sommation de payer du 22 octobre 2024 et les frais de la procédure d’injonction de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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