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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88C
N° RG 23/00320 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU4Z
__________________________
08 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [S] [W]
URSSAF AQUITAINE
Me Yves MOUNIER
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W]
61 Rue Léon Gambetta
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 3317/2021 établi par deux inspecteurs de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE le 24 Août 2020, ces derniers ont adressé à [S] [B] une lettre d’observations le 10 Novembre 2021. Cette lettre chiffre un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 37.316 Euros outre la somme de 9.329 Euros correspondant à des majorations de redressement au titre d’un seul et unique chef de redressement portant sur le «travail dissimulé avec verbalisation – micro entreprise – taxation forfaitaire».
En réponse aux contestations du Conseil de [S] [B], adressées par courrier en date du 12 Janvier 2022, les inspecteurs de l’URSSAF ont, par courrier daté du 28 Janvier 2022, maintenu le redressement dans son intégralité.
Après l’annulation d’une mise en demeure en date du 11 Mars 2022, et la non-réception de deux autres en date du 30 Mai 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE a mis, de nouveau, en demeure [S] [B] par courrier daté du 30 Août 2022, de procéder au paiement de la somme de 32.756 Euros, dont 23.687 Euros au titre des cotisations, 5.922 Euros au titre des majorations de redressement et 3.147 Euros au titre de majorations de retard portant sur les années 2017 à 2020.
Par courrier de son Conseil en date du 27 Octobre 2022, [S] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE en contestation de la somme réclamée susvisée.
Par requête de son Conseil déposée le 24 Février 2023 au service d’accueil, [S] [B] épouse [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro 23/320.
Par décision du 25 Avril 2023, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE a maintenu la dette et validé la mise en demeure du 30 Août 2022, pour son entier montant de 32.756 Euros (dont 23.687 Euros au titre des cotisations, 5.922 Euros au titre des majorations de redressement et 3.147 Euros au titre de majorations de retard).
Parallèlement, dans les mêmes conditions et par acte distinct, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE a mis, de nouveau en demeure [S] [B], par courrier également daté du 30 Août 2022, de procéder au paiement de la somme de 19.406 Euros, dont 13.629 Euros au titre des cotisations, 3.407 Euros au titre des majorations de redressement et 2.370 Euros au titre de majorations de retard portant sur l’année 2016.
Par courrier distinct de son Conseil en date du 27 Octobre 2022, [S] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE en contestation de la somme réclamée susvisée.
Par requête distincte de son Conseil déposée le 24 Février 2023 au service d’accueil, [S] [B] épouse [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/321.
Par décision du 24 Octobre 2023, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE a maintenu la mise en demeure du 30 Août 2022, pour son entier montant de 19.406 (dont 13.629 Euros au titre des cotisations, 3.407 Euros au titre des majorations de redressement et 2.370 Euros au titre de majorations de retard).
Par requête de son Conseil déposée le 24 Janvier 2024 au service d’accueil, [S] [B] épouse [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable rendu le 24 Octobre 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/258.
Les deux recours enregistrés sous le numéro RG 23/321 et RG 24/258 ont été joints sous le seul numéro RG 23/321 lors de l’audience de mise en état du 9 Février 2024. Les deux recours enregistrés sous le numéro RG 23/320 et RG 23/321 ont été joints au recours enregistré sous le seul numéro RG 23/320 lors de l’audience de mise en état du 9 Janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire après avoir fait l’objet de plusieurs mises en état et de renvois contradictoires afin de permettre aux parties de se mettre en état, a été d’être fixée et plaidée à l’audience du 4 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions responsives n°3 de son Conseil, en date du 5 Mai 2025 (concernant le dossier 23/320) et n°2 communiquées le 8 Novembre 2024 (concernant le dossier 23/321) soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [S] [B] épouse [W] demande au visa des articles L.243-7, L.243-7-1A, R.243-59, L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, L.8271-1, L.8271-6-1 et L.8221-1 du Code du Travail, au tribunal de :
* À TITRE PRINCIPAL :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la mise en demeure datée du 30 Août 2022 [«annulant et remplaçant la mise en demeure du 11 Mars 2022»] adressée suivant lettre RAR n°2C14533347020 (reçue le 1er Septembre 2022) de payer la somme de 32.756 Euros,
— annuler la mise en demeure datée du 30 Août 2022 [«annulant et remplaçant la mise en demeure du 11 Mars 2022»] adressée suivant lettre RAR n°2C14533347037 (reçue le 1er Septembre 2022) de payer la somme de 19.406 Euros,
— constater que les décisions de la Commission de Recours Amiable sont entachées d’une nullité au visa des dispositions des articles L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour chaque dossier, ainsi qu’aux entiers dépens.
* À TITRE SUBSIDIAIRE pour le dossier 23/320
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler le montant des pénalités au titre des sanctions, punitions ou/et éventuellement de l’intégralité du contrôle
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande la nullité du redressement au motif que les mentions relatives au recueil préalable du consentement à l’audition ne sont pas reprises dans la convocation ni dans la lettre d’observations et que l’URSSAF n’a pas fait le choix entre la procédure de droit commun et la procédure spécifique au travail dissimulé. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a pas été redressée au titre de l’emploi dissimulé mais sur la base de versements effectués par l’ancienne SAS CCEB sans pour autant que l’URSSAF ne justifie en quoi ces versements relevaient de cotisations de l’exploitant, à titre individuel. Elle ajoute concernant le montant des cotisations qu’elle verse un tableau qui démontre le défaut de calcul de l’URSSAF dans son redressement. Concernant les mises en demeure, elle fait valoir l’absence de précision sur la date de fin de contrôle sur la lettre d’observations et en déduit que cette absence de précision affecte la procédure de contrôle et entraîne la nullité des mises en demeure. Elle ajoute que la date de fin de contrôle n’apparaît dans aucun document et que l’absence de cette date affecte la validité de la procédure de contrôle dont elle demande l’annulation. En outre, elle soulève la nullité des décisions de la Commission de Recours Amiable au motif que la mention relative au nombre de membres la composant et à leur signature fait défaut. Concernant le chiffre d’affaires retenu, elle soutient que l’URSSAF n’établit pas que les sommes prises en compte correspondent à une activité propre relative à son activité. Elle affirme ainsi que l’URSSAF ne démontre pas que les sommes qu’elle impute sur son compte relèvent de son activité professionnelle et en déduit que l’intégralité du redressement doit être annulée. Elle fait également valoir un arrêt de la Cour de Cassation du 9 Janvier 2025 énonçant que l’URSSAF se doit d’établir le redressement sur une base réelle, et non sur une méthode alternative, dès lors que les éléments comptables le permettent.
* * * *
Par conclusions n°4 développées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme les recours n°22/01320, 23/00320 et 23/00321,
— débouter, sur le fond, [S] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer les décisions de sa Commission de Recours Amiable des 25 Avril et 24 Octobre 2023,
— valider la mise en demeure n°55739300 du 30 Août 2022 pour son entier montant soit 19.406 Euros dont 13.629 Euros en cotisations, 3.407 Euros en majorations de redressement pour travail dissimulé et 2.370 Euros en majorations de retard,
— valider la mise en demeure n°55739301 du 30 Août 2022 pour son entier montant soit 32.756 Euros dont 23.786 Euros en cotisations, 5.922 Euros en majorations de redressement pour travail dissimulé et 3.147 Euros en majorations de retard,
— lui déclarer, en conséquence, acquise la somme de 4.305 Euros,
— condamner [S] [B] au règlement de la somme de 47.857 Euros, soit 33.011 Euros en cotisations, 9.329 Euros en majorations de redressement et 5.517 Euros en majorations de retard,
— condamner [S] [B] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Sur la validité des opérations de contrôle, elle expose que dans le cadre d’un premier contrôle (comptable d’assiette) engagé à l’encontre de la SAS CCEB, il a été constaté que [S] [B] était à la fois dirigeante de l’entreprise et à la tête d’une micro-entreprise en son nom propre. Compte tenu des informations recueillies dans le premier contrôle comptable d’assiette, un second contrôle, distinct du premier, engagé à l’encontre de la micro-entreprise de [S] [B], a débuté. Elle soutient ainsi que c’est dans le cadre de l’article L.8221-1 du Code du Travail qu’une procédure pour travail dissimulé pour dissimulation d’activité a été engagée à l’encontre de la requérante et que dans ce cadre elle a respecté les exigences imposées par l’article R.249-53 du Code de la Sécurité Sociale. Elle précise également que la lettre d’observations dont a été destinataire [S] [B] mentionne bien une date de fin de contrôle au 10 Novembre 2021 et que cette dernière a consenti à son audition libre devant les inspecteurs. Concernant le montant du redressement, elle fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont jugé la comptabilité de [S] [B] incomplète pour permettre l’établissement des revenus servant de base de calcul des cotisations dues et qu’il a donc été fait application d’une taxation forfaitaire, dans le respect des dispositions l’article R.243 59-4 du Code de la Sécurité Sociale. Elle précise que lors de son audition, [S] [B] n’a fourni aucun document à l’inspecteur et que, dans le cadre de l’action pénale, elle a fait l’objet d’une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. Elle ajoute que la jurisprudence dont se prévaut la requérante (Cour de Cassation 9 Janvier 2025) est inapplicable dès lors qu’elle ne remettait pas en cause le recours à la taxation forfaitaire. Concernant les mises en demeure du 31 Août 2022, elle fait valoir que celles-ci respectent le formalisme prévu à l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale puisqu’elles précisent la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et que la date de fin de contrôle figure bien sur la lettre d’observations. Sur la recevabilité de la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 25 Avril 2023, elle fait valoir qu’elle a été signée par [G] [M], en sa qualité de secrétaire de ladite Commission et que le formalisme prévu à l’article R.142-4 du Code de la Sécurité Sociale a donc été respecté.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de [S] [W] née [B] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la régularité de la procédure du contrôle
À titre liminaire, il convient de rappeler que le travail illégal, tel que défini à l’article L.8211-1 du Code du Travail, concerne les infractions suivantes : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre, l’emploi d’étrangers sans titre de travail, les cumuls irréguliers d’emplois, la fraude aux revenus de remplacement. Ainsi, le travail dissimulé constitue un élément du travail illégal.
De même, l’URSSAF peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
— lorsque a été mise en œuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal,
— lorsque, à l’occasion de la procédure de contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale prévue par l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale, il relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 Juillet 2016, pourvoi n°15-16.110).
Dans le premier cas, le redressement est régi par les articles L.8271-1 et suivants du Code du Travail. Dans le second cas, le contrôle est régi par l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale et est dit contrôle de droit commun ou encore contrôle comptable d’assiette. Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 10 Novembre 2021 adressée à [S] [B] que dans le cadre d’un premier contrôle (comptable d’assiette) engagé à l’encontre de la SAS CCEB (entreprise spécialisée dans l’achat vente et pose de bardage), il a été constaté que [S] [B] était à la fois directrice générale de la SAS CCEB mais aussi à la tête d’une micro-entreprise en son nom propre. Les inspecteurs ont ainsi relevé lors de l’exploitation du Grand Livre de la SAS CCEB que la micro entreprise de [S] [B] facturait des prestations pour le compte de la SAS CCEB.
Il est ainsi clairement mentionné au chapitre des «faits constatés» que compte tenu des informations recueillies et des montants perçus lors du premier contrôle comptable d’assiette visant la SAS CCEB, une vérification du chiffre d’affaires de [S] [W] a été opérée en sa qualité de travailleur non salarié (indépendant).
Ainsi, la lettre d’observations du 10 Novembre 2021 indique en objet la «Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-3 du code du travail». De même il est inscrit en page 2/6 de la lettre que la raison sociale est «[B] [S] TRAVAILLEUR NON SALARIE» avec un numéro Siret dont il n’est pas discuté qu’il ne serait pas celui de la requérante.
Enfin, et surtout la lettre d’observations rappelle que le redressement est opéré sur la base des informations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé du 18 Octobre 2021 (référence 3317/2021).
Dès lors, il est établi, sans confusion possible, que l’URSSAF AQUITAINE a engagé à l’encontre de [S] [B] épouse [W], travailleur non salarié, une procédure pour travail dissimulé, qui certes s’inscrit dans la continuité de la procédure engagée à l’encontre de la SAS CCEB mais qui n’est pas une extension des investigations menées dans le cadre de la procédure de contrôle de ladite société, qui en tout état de cause est une entité distincte.
1- Sur l’envoi d’un avis de contrôle
Aux termes de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, «Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. (…)».
En l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’un contrôle visant la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé tel que prévues aux articles L.8221-1 et L.8221-3 du Code du Travail, l’organisme n’était pas tenu d’envoyer un avis de contrôle.
Dès lors, aucune irrégularité ne peut résulter de l’absence d’envoi d’un avis préalable de contrôle.
Par conséquent, [S] [B] épouse [W] est déboutée de sa demande visant à voir annuler les opérations de contrôle et le redressement subséquent de ce chef.
2- Sur le consentement à l’audition
Aux termes de l’article L.8271-6-1 du Code du Travail, les inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du même code, sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du Code de Procédure Pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction
Il est précisé que “Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues».
De même, l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, prévoit que «Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L.8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.»
Il résulte des dispositions précitées que la preuve du consentement préalable de la personne à être entendue peut résulter du procès-verbal d’audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [S] [B] a fait l’objet d’une audition libre (article 61-1 du Code de Procédure Pénale), et qu’elle a été entendue le 28 Septembre 2021 par deux inspecteurs du recouvrement, agréés et assermentés de l’URSSAF AQUITAINE (pièce 4 en annexe du procès-verbal de travail dissimulé).
La requérante expose que ni la lettre d’observations ni les convocations faisant référence à l’article L.8271-6-1 du Code du Travail ne comportent de mentions relatives au recueil préalable du consentement à l’audition et entraîne l’irrégularité d contrôle et des redressements pratiqués. Au soutien de son argumentation, [S] [W] née [B] fait état d’une décision de la Cour de Cassation du 9 Décembre 2021(n°20-13.498) qui après avoir rappelé que «Selon l’article L.8271-6-1 du code du travail, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues» retient qu’il convient d’établir la preuve du recueil préalable au consentement.
Il ressort de cette décision que si la preuve du consentement doit sans conteste être établie, son recueil préalable n’a pas obligatoirement à figurer dans la lettre d’observations ou même dans la convocation à cette audition, cette mention n’étant par ailleurs prévu par aucun texte.
En outre, il ressort du procès-verbal d’audition libre de [S] [B] en date du 28 Septembre 2021 (annexe pièce 4 URSSAF) que préalablement aux questions qui lui ont été posées, [S] [B] a signé un document à 10h00 lui notifiant les dispositions de l’article 61-1 du Code de Procédure Pénal qui prévoient que «la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1°- de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, en l’occurrence l’infraction de travail dissimulé entre le 1er Janvier 2016 et le 31 Décembre 2020, à VILLENAVE D’ORNON,
2° du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue (…)».
De même il est noté que la personne auditionnée a reconnu avoir un reçu un document détaillant la notification de ses droits et qu’elle consent à l’audition.
Enfin, [S] [B] a apposé sa signature à la fin de ses déclarations le 28 Septembre 2021 à 11H30.
Dès lors, il est établi que [S] [B] a consenti librement à son audition de telle sorte que les moyens de nullité du contrôle et du redressement pratiqué développés par la requérante de ce chef sont infondés.
Par conséquent, [S] [B] doit être déboutée de sa demande visant à voir annuler les opérations de contrôle et le redressement subséquent de ce chef.
3- Sur la mention relative à la fin du contrôle
L’article R.243-59 III du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, énonce qu'‟À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
En l’espèce, [S] [W] née [B] fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun document faisant état de la fin de contrôle
Toutefois, il ressort de la lettre d’observations qu’il est noté en page 2 : «Date de la fin du contrôle : 10 Novembre 2021» de sorte que contrairement à ce qu’indique la requérante, il n’y a pas lieu de constater l’absence de la date de fin de contrôle
Au surplus, la lettre d’observations, qui indique la nature, le mode de calcul et le montant des redressements, répond aux exigences de motivation posées par l’article précité.
Dès lors, la demande de nullité du redressement est rejetée de ce chef.
Par conséquent, [S] [W] née [B] doit être déboutée de sa demande visant à voir annuler les opérations de contrôle et le redressement subséquent de ce chef.
Sur la nullité des mises en demeure
1- Sur la régularité des deux mises en demeure du 30 Août 2022
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 Décembre 2018 et applicable au litige prévoit que : «L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.».
En l’espèce, il convient de relever que les deux mises en demeure précisent :
— la nature des cotisations «Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités»,
— le motif de la créance (du recouvrement) : «Contrôle – Articles R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale et L.8221-1 du code du travail ; Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations n°7780135L OBS LCTI 131 UR en date du 10 novembre 2021 confirmée ou révisée par courrier du 28 janvier 2022»,
— le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que chacune des périodes :
* concernant la mise en demeure réclamant la somme de 19.406 Euros, il est noté la période suivante : du 1er janvier 2016 au 31 Janvier 2016,
* concernant la mise en demeure réclamant la somme de 32.756 Euros, il est noté les périodes suivantes : les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
[S] [B] épouse [W] fait valoir qu’aucune référence sur son activité ne figure sur l’une ou l’autre mise en demeure. L’URSSAF soutient que les deux lettres de mise en demeure respectent le formalisme des dispositions de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En tout état de cause, il convient de relever que la mention relative à l’activité de la personne à laquelle est adressée la mise en demeure n’est pas exigée par les textes. Il en est de même concernant la date de fin du contrôle opéré qui n’est pas une mention exigée comme devant figurer dans la mise en demeure.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande tenant à voir prononcer l’annulation des deux mises en demeure datée du 30 Août 2022 et celle du redressement subséquent.
Sur la demande de nullité de la décision de la Commission de Recours Amiable
L’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au lige prévoit que : «Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [S] [B] épouse [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF par deux courriers de son Conseil en date du 27 Octobre 2022 en vue de contester les deux mises demeure en date du 30 Août 2022 (pièces 3 et 11 URSSAF).
En outre, il ressort des pièces 2 et 13 de l’URSSAF que la commission a rendu deux décisions, l’une en date du 25 Avril 2023 notifiée le 1er Juin 2023 et l’autre du 24 Octobre 2023 notifiée le 24 Novembre 2023 maintenant chacune le redressement contesté et les sommes réclamées au titre de différentes périodes.
Il est constant que si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (Cassation 2ème Civ 21 Juin 2018 N°17-27.756).
Ainsi, la Commission de Recours Amiable n’est pas une juridiction mais une simple instance administrative et le fait d’avoir été informé de la possibilité de saisir ladite commission ne permet pas d’invoquer l’irrégularité de sa composition ou l’absence des signatures de ces membres pour aboutir à une annulation de la procédure de recouvrement.
Dès lors, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’irrégularité soulevée par [S] [W] née [B].
Au surplus, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme ou sa Commission de Recours Amiable de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le bien-fondé du chef de redressement «Travail dissimulé avec verbalisation – Micro entreprise – Taxation forfaitaire »
L’article L.8221-1 du Code du Travail prévoit l’interdiction du travail totalement ou partiellement dissimulé défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code.
L’article L.8221-3 dudit code, dans ses différentes versions applicables au litige, énonce qu’ ‟Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…) n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale (…)”.
Ainsi, le défaut d’accomplissement par le travailleur indépendant, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé clos le 18 Octobre 2021 qu’à l’occasion du contrôle comptable d’assiette de la SAS CCEB, les inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF ont constaté que pour les années 2016 à 2020, la société avait eu recours à des prestations facturées de [S] [B], immatriculée auprès de l’URSSAF AQUITAINE en tant que travailleur indépendant, pour une activité de photocopies et soutien de bureau, par ailleurs, Directrice générale de la SAS CCEB. Pour autant et d’après leurs vérifications, les déclarations de chiffre d’affaires effectuées auprès de l’URSSAF par [S] [B], en tant que travailleur indépendant, n’étaient pas en adéquation avec les sommes versées par la SAS CCEB au profit de cette dernière.
En outre, il ressort de la lettre d’observations du 10 Novembre 2021 qu’après avoir analysé les comptes bancaires de [S] [B] épouse [W], les inspecteurs URSSAF ont convoqué et entendu cette dernière au cours d’une audition libre en date du 28 Septembre 2021 (en annexe du procès-verbal de travail dissimulé, pièce 4).
Il convient tout d’abord de relever qu’au cours de cette audition [S] [B] épouse [W] a indiqué qu’elle se chargeait elle-même d’effectuer les déclarations auprès de l’URSSAF.
Puis elle déclare spontanément : «On n’a pas fait ce qu’il fallait. On a 2 auto-entreprises. Les déclarations elles sont faites, pas faites, on a mal déclaré. Je ne nie pas les faits.»
De même à la question des inspecteurs «Peut-on dire que vous avez omis de déclarer l’intégralité de votre chiffre d’affaires et que suite au contrôle de la SAS CCEB vous avez voulu régulariser votre situation ?» [S] [B] épouse [W] a répondu «Oui. Et si j’avais pu remonter sur les autres années je l’aurais fait. Il n’y a pas de volonté de nuire, de s’enrichir.»
Enfin à la question, «Reconnaissez-vous la minoration ou l’absence de déclaration de votre chiffre d’affaires au titre des années 2016 à 2020», [S] [W] répond «Oui tout à fait».
En tout état de cause, il convient de souligner que dans le cadre du présent recours, [S] [W] ne remet pas en cause le contenu de ses déclarations mais fait valoir une absence de justification du chiffre d’affaires retenu par les inspecteurs de l’URSSAF considérant que ces derniers n’indiquent pas de la nature des sommes prises en compte. Elle affirme qu’il s’agirait en réalité de rémunérations versées par la SAS CCEB au titre de ses fonctions de Dirigeante mais que celles-ci n’ont pas fait l’objet de régularisation en assemblée générale.
Toutefois [S] [W] n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires.
En réalité, rien ne permet de remettre en cause les discordances relevées par les inspecteurs concernant le montant des chiffres d’affaires déclarés par [S] [W] pour les années 2016 à 2020 et les encaissements représentant ce chiffre d’affaires relevés sur son compte bancaire.
Or, il convient de rappeler que les procès-verbaux constatant des infractions de travail dissimulé font foi jusqu’à preuve du contraire conformément aux dispositions de l’article L.8271-8 du Code du Travail.
En outre, il ressort de la pièce 5 versée par l’organisme que le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a homologué le 6 Avril 2022 la proposition de peine formée par le Procureur de la République concernant [S] [B] qui était ‟prévenue pour avoir à VILLENAVE D’ORNON entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 (…) intentionnellement exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation (…) en l’espèce en exerçant l’activité d’auto-entrepreneur photocopie et soutien bureau (…) en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en l’espèce en ne déclarant pas le chiffre d’affaires pour l’année 2017, 2018 et 2019 et en minorant les déclarations de chiffre d’affaire pour les années 2016 et 2020 (…) .
Concernant l’action publique, il est indiqué que la culpabilité de la personne, c’est-à-dire [S] [W], est établie et que cette dernière reconnaît les faits reprochés et accepte les peines proposées.
Or, il n’est pas contestable que les faits reprochés et énumérés dans le cadre de cette procédure pénale ainsi que les périodes correspondent à ceux indiqués dans le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé du clos le 18 Octobre 2021 et à ceux repris dans la lettre d’observations du 10 Novembre 2021 adressée à [S] [W].
Par conséquent, il convient de constater que le redressement opéré par l’URSSAF AQUITAINE au titre du travail dissimulé pour dissimulation d’activités est justifié et bien fondé.
Sur le montant du redressement opéré
Aux termes de l’article R.243-59-4 du Code de la Sécurité Sociale :
«I – dans le cadre du contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1 la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2 la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. (…)
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.»
Il ressort de ces dispositions qu’elles créent le principe d’une fixation forfaitaire du redressement lorsque les éléments communiqués par la personne contrôlée ne permettent pas de déterminer l’assiette de calcul.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 10 Novembre 2021 que l’assiette retenue par les inspecteurs de l’URSSAF a été réalisée en fonction des relevés bancaires obtenus permettant de reconstituer un chiffre d’affaires à partir d’encaissements, soustraction faite des salaires perçus par la SAS CCEB et des chiffres d’affaires déjà déclarés.
Dans le cadre du présent recours, [S] [W] fait valoir qu’elle ignore comment les inspecteurs de l’URSSAF ont pu constituer l’assiette du redressement. Elle affirme que le contrôle opéré par l’organisme repose sur une méthode alternative convenue avec elle consistant à produire des factures «pour les besoins du redressement». Elle indique que l’URSSAF aurait dû établir le redressement sur une base réelle et s’appuie sur une décision de la Cour de Cassation du 9 Janvier 2025 pour solliciter la nullité du contrôle opéré et du redressement subséquent.
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir que la jurisprudence dont se prévaut la requérante est inapplicable au cas d’espèce et que les inspecteurs du recouvrement n’ont eu d’autre choix que de procéder à une taxation forfaitaire en l’absence d’élément probant permettant une autre méthode de chiffrage.
Il convient de tout d’abord de relever que la décision de la Cour de Cassation précitée du 9 Janvier 2025 énonce que «dès lors que l’URSSAF a, à sa disposition, les éléments de la comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents.».
Ainsi, il est constant que l’URSSAF ne peut recourir à l’évaluation d’une assiette de cotisations qu’à condition qu’elle ne soit pas en mesure de pouvoir établir une base réelle, à défaut d’éléments suffisants. Cet arrêt ne fait donc que rappeler ce principe.
Or, il ressort des explications et pièces versées à la procédure que si [S] [B] épouse [W] a certes effectué des déclarations annuelles pour les années 2016 (260 Euros) et 2020 (5.416 Euros), elle n’a effectué aucune déclaration pour les années 2017 à 2019. De même elle ne justifie pas avoir tenu une comptabilité permettant d’assurer la cohérence des seuls montants déclarés avec la réalité du chiffre d’affaires constatés au travers les informations recueillies dans le cadre du contrôle de la SAS CCEB.
D’ailleurs, [S] [B] épouse [W] a confirmé lors de son audition réalisée le 28 Septembre 2021 qu’elle ne tenait pas de cahier d’encaissement («juste les factures») et a ajouté «On a fait n’importe quoi, le résultat est là. J’ai 95% de responsabilité, et même pour mon mari».
Dès lors, le recours à la taxation forfaitaire appliquée est parfaitement justifié par l’URSSAF AQUITAINE qui ne disposait d’aucun élément pour procéder à un redressement au réel.
De même [S] [B] épouse [W] n’apporte aucun élément aux débats pour démontrer le caractère excessif du redressement forfaitaire établi par les inspecteurs, notamment une facturation probante et complète pour la période contrôlée, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe (Cass civ 2ème – 18 Octobre 2005 n° 04-30.194).
Enfin, l’URSSAF AQUITAINE indique que [S] [B] épouse [W] a versé la somme de 4.305 Euros en Octobre 2023 de sorte que le montant total initialement réclamé de 52.162 Euros (32.756 + 19.406) est ramené à 47.857 Euros correspondant à 33.011 Euros de cotisations, 9.329 Euros de majorations de redressement et 5.517 Euros de majorations de retard.
Par conséquent, le chef de redressement contesté ayant été déclaré bien-fondé tant sur son principe que dans son montant, il convient de condamner [S] [B] épouse [W] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme restant due de 33.011 Euros correspondant aux cotisations et contributions sociales outre celle de 5.517 Euros correspondant aux majorations de retard au titre des années 2016 à 2020.
Sur les majorations de redressement
En application de l’article L.243-7-7 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 23 Décembre 2018 au 1er Janvier 2023 applicable au litige, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé par un organisme de recouvrement est majoré de 25% en cas de constat d’infraction aux interdictions de travail dissimulé définies aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail.
L’article précise également que dans certains cas et sous certaines conditions, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement.
Toutefois et selon l’article R.243-20 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, il ne peut être accordé de remise des majorations et pénalités prévues par l’article L.243-7-7 du même code, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’un redressement intervenu dans le cadre d’un travail dissimulé.
En l’espèce, il n’est pas contestable que [S] [B] épouse [W] a fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé.
En outre, et même en considérant, comme le suggère [S] [B] épouse [W] que ces majorations représentent une sanction ou une punition, il convient de relever que cette dernière a été condamnée par Ordonnance du Président du Tribunal Correctionnel BORDEAUX du 6 Avril 2022 pour travail dissimulé sur la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2020 à une peine de 3 mois de prison avec sursis outre une amende de 3.000 Euros de sorte que les majorations de redressement appliqué à hauteur de 25% n’apparaissent pas disproportionnées.
Par conséquent, il convient de débouter [S] [W] de ses demandes visant à écarter l’application de ces majorations de redressement et de la condamner à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme 9.329 Euros à ce titre.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [S] [W] doit être condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, [S] [W] ne saurait prétendre à aucune somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF AQUITAINE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans cette procédure. Il convient par conséquent de lui allouer à ce titre une somme de 1.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte tenu de l’ancienneté du litige il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
N° RG 23/00320 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XU4Z
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE [S] [W] de l’ensemble des irrégularités soulevées concernant la décision de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, la régularité de la procédure de contrôle de celle-ci, des mises en demeure,
DIT que le redressement opéré au titre du travail dissimulé avec verbalisation est justifié tant en son principe qu’en son quantum,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [S] [W] née [B] à verser à l’URSSAF AQUITAINE les sommes suivantes :
— QUARANTE-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS (47.857 Euros) dont 33.011 Euros au titre des cotisations et contributions sociales, 9.329 Euros au titre des majorations de redressement et 5.517euros au titre des majorations de retard portant sur les années 2016 à 2020,
— MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE [S] [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [S] [W] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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