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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 nov. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ7C
Monsieur [I] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Novembre 2025, Minute n° 25/611
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [I] [Y]
né le 29/01/1984
Domicilié 8 rue de la Seleye- 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie non comparante représentée par Me Marie-sophie FILIPPI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 21 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 Novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 16 novembre 2025, Monsieur [I] [Y] a été admis à compter du 16 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 novembre 2025 par Madame [U] [V], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 novembre 2025 par le Docteur [R] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE;
Le certificate medical d’admission fait état d’une instabilité psycho-comportementale du patient, dans un contexte de rupture thérapeutique, d’une tachypsychie avec une logorrhée, d’une perturbation du cours de la pensée, d’une fuite des idées, d’une soliloquie, d’une fragilité émotionnelle importante et d’une instabilité majeure du patient que n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Le médecin retient un risque important de mise en danger par le patient de lui-même et d’autrui.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 novembre 2025 par le Docteur [B] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient présente une décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Il mentionne un changement de comportement au sein de la sphère familiale et professionnelle au cours de ces derniers jours (soliloque, crie, et montre très irritable avec des propos délirants de persécution et de jalousie), sans agressivité. Le patient est décrit comme calme, présentant une personnalité rigide et inflexible, dans le déni total de sa maladie, refusant les traitements et demandant sa sortie. L’alliance thérapeutique est qualifiée d’inexistante.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 novembre 2025 par le Docteur [E] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois et d’une complication de l’hospitalisation du fait d’une hétéro agressivité et de menaces envers les soignants sous tendus par son refus des traitements dans un contexte délirant, notamment de persécution, ayant nécessité le placement du patient à l’isolement.
Par décision du 19 novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 21 Novembre 2025 par le Docteur [R] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, pour instabilité thymique dans un contexte de rupture thérapeutique, associée à des troubles du comportement de type d’hétéro-agressivité. Il fait état d’une instabilité persistante, associée à une agitation psycho-comportementale avec logorrhée, tachypsychie et labilité émotionnelle, d’éléments délirants verbalisés par le patient, ainsi que de fausses reconnaissances auxquels l’adhésion est totale avec une forte participation affective. Il note une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt du traitement, qu’il refuse quasi-systématiquement, ainsi que plusieurs épisodes d’hétéro-agressivité, également envers les soignants.
Monsieur [I] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience. Un certificat de situation, établi le 25 novembre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, indique que le patient présente un état somatique inquiétant nécessitant une prise en charge aux urgences et s’opposant à sa presentation à l’audience.
Son conseil a soulevé une irrégularité de procedure tenant à la notification tardive des decisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement.
Sur la régularité de la procedure :
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Il s’en déduit que seul l’état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n’étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
Dans le cas d’espèce, il est constant que les deux décisions, prises respectivement les 16 et 19 novembre 2025, n’ont été notifiées que le 21 novembre, les formulaires de notification mentionnant une impossibilité de procéder à la notification ou un refus du patient de signer celle-ci.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que Monsieur [I] [Y] a présenté, lors de son admission, une instabilité psycho-comportementale majeure associée à une fragilité émotionnelle importante et à une perturbation du cours de la pensée.
Il est fait état, dans le certificat médical établi le 19 novembre 2025, d’une complication de l’hospitalisation du fgait d’une hétéro-agressivité et de mances envers les soignants dans un contexte délirant, ayant nécessité un placement à l’isolement.
L’avis médical du 21 novembre 2021, joint à la saisine, rapporte plusieurs épisodes d’hétéro-agressivité envers les soignants depuis le début de l’hospitalisation. Il fait, notamment, état d’une instabilité persistante, d’éléments délirants et de fausses reconnaissances avec une forte participation affective.
Partant, la décision de retarder la notification des droits est justifié par l’état de santé présenté par le patient. Aucune irrégularité procédurale n’est constituée de ce chef.
Pour le reste, la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [Y] apparait régulière en la forme.
Sur le fond :
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [I] [Y] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [I] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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