Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 12 juin 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSA
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Dorothée BROCHET
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 6]
Comparante
DÉFENDEUR
S.C.I. [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparante, assistée de Me RAMDENIE, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de PARIS
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Février 2025
Première audience : 25 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] est propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée YB [Cadastre 3], désormais cadastrée YB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] située [Adresse 7], suivant acte notarié du 13 février 2020.
La SCI [H] est elle-même propriétaire de la parcelle cadastrée YB [Cadastre 5] située [Adresse 8], suivant acte notarié du 13 janvier 2022.
Une partie de la haie séparant les deux fonds voisins a été arrachée par Monsieur [B] et Madame [U], anciens propriétaires de la parcelle appartenant désormais à la SCI [H].
Un litige est survenu au sujet de cette haie, Madame [L] [W] estimant que les anciens propriétaires de la parcelle cadastrée YB [Cadastre 5] située [Adresse 8] n’avaient pas l’autorisation pour procéder à cet arrachage au regard du caractère protégé de cette haie mitoyenne et bocagère.
Aux fins de régler ce différend, un conciliateur de justice a été saisi.
Cependant, le 30 décembre 2024 un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi.
C’est dans ces conditions que, par requête déposée le 6 mars 2025, Madame [L] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire d’ALENCON.
L’affaire a été appelée et plaidée le 25 avril 2025.
Soutenant les termes de sa requête, Madame [L] [W] demande au Tribunal de :
A titre principal :
restaurer la continuité et le caractère mitoyen de la haie bocagère d’origine en limite des deux propriétés soit par la plantation d’une haie de son côté du nouveau grillage des défendeurs soit en remplacement du grillage actuellement posé à la limite de propriété et cette clôture végétale pourra être doublée du côté des voisins par le grillage s’ils le souhaitent (comme autorisé dans la DP). Le choix des essences devra être conforme à l’annexe 3 du PLUi du Parc naturel régional du Perche concernant les haies bocagères et non pas les haies taillées et exclure les ifs ou toute autre plante toxique,retirer des ifs de la haie à proximité immédiate de son terrain (non autorisés dans les haies bocagères),retirer des thuyas et des cyprès (non autorisés dans le Parc régional du Perche),supporter l’intégralité des frais du recours en justice,payer 1.000€ de dommages et intérêts,A titre subsidiaire :
retirer des ifs de la haie à proximité immédiate de son terrain (non autorisés dans les haies bocagères),retirer des thuyas et des cyprès (non autorisés dans le Parc régional du Perche),payer 4.000€ qui devraient lui permettre d’exécuter les travaux conformément à la DP P0017 et planter les arbustes qui vont restaurer la continuité de la partie vandalisée de sa clôture végétale,supporter l’intégralité des frais du recours en justice,payer 1.000€ de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir oralement qu’elle souhaite que le caractère mitoyen et protégé de la haie bocagère arrachée soit retenu. Elle estime que la SCI [H], nouvellement propriétaire de la parcelle voisine de la sienne, n’a fait qu’amplifier les dégâts déjà causés en implantant dans la haie mitoyenne de nouveaux arbres (tels que des ifs, des thuyas et des cyprès) toxiques pour ses chevaux.
Aux termes de ses conclusions en défense, la SCI [H] demande au Tribunal de :
rejeter la requête de Madame [L] [W],condamner Madame [L] [W] à verser à la SCI [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [L] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [H] fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de l’arrachage de la haie mitoyenne et que, partant de ce constat, elle ne saurait être tenue pour responsable des dommages consécutifs à cet arrachage antérieur à l’acquisition par elle de la propriété. En outre, la SCI [H] expose qu’une nouvelle haie a été replantée. Elle indique que les ifs, les thuyas et les cyprès ont été retirés de la haie litigieuse et que lesdits arbres se trouvent désormais implantés sur sa parcelle à trois mètres de la limite de propriété, et non plus en mitoyenneté. Les arbres étant hors de portée des chevaux de la demanderesse, la SCI [H] estime qu’aucun trouble anormal de voisinage et qu’aucun préjudice ne sont démontrés.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige
L’article 750-1 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, Madame [L] [W] justifie de la saisine préalable du conciliateur de justice, laquelle saisine s’est soldée par un constat de carence le 30 décembre 2024.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le caractère de la haie
Madame [L] [W] demande au Tribunal que soit reconnu le caractère mitoyen et protégé de la haie bocagère arrachée en 2020 par Monsieur [B] et Madame [U], anciens propriétaires de la parcelle cadastrée YB [Cadastre 5] située [Adresse 8], dont la SCI [H] est devenue propriétaire suivant acte notarié du 13 janvier 2022.
Il résulte de l’acte notarié du 13 février 2020 que la haie litigieuse était une haie bocagère et mitoyenne qu’il était interdit d’arracher.
Le caractère protégé de la haie a été confirmé par la Mairie de [Localité 9], notamment dans son courrier adressé à Madame [L] [W] le 5 avril 2024.
Le Tribunal constate donc que la haie bocagère était mitoyenne et protégée.
Sur la demande de remise en état de la haie par la SCI [H] et de dommages et intérêts
L’article 545 du Code civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L’article 671 du même code dispose que :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoit que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la demanderesse fait valoir qu’elle est en droit d’obtenir la restauration de la haie mitoyenne litigieuse aux frais de la SCI [H].
Cependant, il résulte des éléments du dossier que la haie bocagère mitoyenne a été arrachée en 2020 par Monsieur [B] et Madame [U], anciens propriétaires de la parcelle cadastrée YB [Cadastre 5] située [Adresse 8], dont la SCI [H] est devenue propriétaire suivant acte notarié du 13 janvier 2022.
La SCI [H] ne saurait donc être tenue pour responsable de la disparition de cette partie de la haie, l’arrachage étant intervenu avant que la SCI devienne propriétaire de la parcelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] [W] de sa demande de remise en état de la haie litigieuse ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Sur la demande de retrait des ifs, des thuyas et des cyprès
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1353 du même Code énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Madame [L] [W] soutient que la haie mitoyenne comporte des ifs, des thuyas et des cyprès, arbres et arbustes toxiques pour ses chevaux. Elle s’appuie sur un constat de commissaire de justice établi le 26 avril 2024 ainsi que sur l’attestation de la Mairie de [Localité 9].
Or, il résulte des éléments du dossier que l’attestation établie par la Mairie de [Localité 9] ne fait que rapporter les propos de Madame [L] [W] dans les termes suivants : « Vos courriers (ceux de Madame [L] [W]) font état de plantations d’ifs en remplacement d’arbres champêtres (…) » sans que les affirmations de Madame [L] [W] aient été vérifiées et constatées par la Mairie.
Par ailleurs, le commissaire de justice qui a dressé le constat le 26 avril 2024 atteste, dans un courrier du 3 avril 2025, ne pas être « un expert en arboriculture ornementale capable de différencier les essences d’arbres ».
Enfin, le procès-verbal de constat établi le 1er avril 2025 par commissaire de justice, accompagné d’un paysagiste, précise que :
« Cette haie est composée des essences d’arbres suivantes, lesquelles m’ont tous été désignés par Monsieur [N] [V], paysagiste: des troènes, des photinias de couleur rouge, des troènes panachés, des fusains, du houx, des troènes du Japon, un noisetier, un eleagnus, quatre cyprès dont deux sont en pot. Ils ont été déterrés, arrachés et retirés de la haie en ma présence par les requérants. Des charmilles, des cotoneaster franchetii, des charmes, un prunellier. Monsieur [N] [V] n’a pas relevé la présence d’ifs dans cette haie. Un rideau d’arbres est situé sur la parcelle de mes requérants. Il se trouve environ entre 2,58 mètres et 3,10 mètres de leur clôture. Il est composé d’ifs et de cyprès de leyland lesquels m’ont été désignés par Monsieur [N] [V] ».
Dès lors, il résulte de ces éléments que d’une part Madame [L] [W] ne rapporte pas la preuve de la présence d’ifs, de thuyas et de cyprès dans la haie mitoyenne et que d’autre part les ifs et les cyprès sont implantés, non pas dans la haie mitoyenne, mais sur la propriété de la SCI [H], à distance de la limite séparative.
Ainsi, Madame [L] [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SCI [H], pas plus qu’elle ne rapporte la preuve d’un préjudice né, actuel et certain.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [L] [W] de sa demande de retrait des ifs, des thuyas et des cyprès.
Toutefois, malgré la solution apportée au litige, le Tribunal invite les parties à se rapprocher, à nouveau d’un conciliateur de justice, en vu d’apaiser les relations entre les parties au litige, mais également en vu de prévenir tout litige civil ou pénal ultérieur qui pourrait survenir du fait de l’ingestion de végétaux toxiques par les chevaux de la demanderesse.
Sur les mesures accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de la nature du litige, il y a lieu de juger que chaque partie conservera ses propres fais irrépétibles.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la haie litigieuse était une haie bocagère, mitoyenne et protégée,
DEBOUTE Madame [L] [W] de toutes ses autres demandes,
INVITE les parties à se rapprocher à nouveau d’un conciliateur de justice,
DEBOUTE la SCI [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres fais irrépétibles,
JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sahara occidental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Formalités
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Bail ·
- Référé ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Assureur
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Juge ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Tribunal compétent ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Comités ·
- Tableau
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Demande
- Logistique ·
- Prime ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.