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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 11 Juillet 2025
MINUTE N° :
N° RG 24/01173 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M24S
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
AFFAIRE :
Monsieur [M] [I]
C/
[7] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 12]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 14] (76)
[Adresse 3]
représenté par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
[7] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 2]
dispensée de comparaître,
*
* * *
*
L’an deux mil vingt cinq, le onze juillet
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 1er juillet 2025
Vu la requête de Monsieur [M] [I], représenté par son conseil, déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN le 23 décembre 2024, contestant la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] ([7]) de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 17 octobre 2024, confirmant la décision de refus de prise en charge du 26 juillet 2024 de la caisse relative à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 13 décembre 2023 au titre d’un “syndrome dépressif suite tout d’abord à une rétrogradation brutale et humiliante puis dans un second temps à une mise à l’écart (exclusion de l’entreprise)”, accompagnée d’un certificat médical initial du 16 novembre 2023 émanant du docteur [K] faisant état d’un “ Sd anxio-dépressif caractérisé constaté pour la première fois le 19 octobre 2023 souffrance au travail rapportée par le patient; amélioration de la symptomatologie depuis la mise en arrêt de travail le 19 octobre 2023 ”,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis défavorable du [5] ([9]) de Normandie en date du 25 juillet 2024 disant n’y avoir lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle M. [M] [I] représenté par son conseil, a maintenu son recours et sollicité la désignation d’un second [9] selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale sans débat,
Vu la position de la [8], qui, dispensée de comparaître, a pu indiquer dans ses conclusions en date du 26 juin 2025 que la saisine d’un second [9] s’imposait et qu’elle était d’accord pour une désignation sans débat par le juge de la mise en état,
Sur ce :
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7, il convient de désigner un second [9], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (syndrome dépressif ) et le travail habituel de Monsieur [M] [I]
Les dépens seront réservés dès lors que l’instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Saisissons le [6], [Adresse 1],
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [M] [I] présente (syndrome anxio-dépressif), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du
13 décembre 2023, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel
Impartissons au [6] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
Disons que les parties, en ce compris la [7] et son service médical, devront adresser au [10] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 11];
Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du [6] ;
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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