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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 15 oct. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [I] [Y] + 2 exp M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIC DES AM + 1 exp Me Florence MASSA-TAURAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00261
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDPM
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIC DES AM
Service Contentieux
[Adresse 1]
Représentée par Mme [L] [S], inspectrice des finances publiques, avec pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, à la requête de Madame [I] [Y], par acte d’huissier du 21 janvier 2025, en contestation de la saisie des droits d’associés pratiquée à son préjudice le 21 novembre 2025, entre les mains de la SCI Lia.
À l’audience, Madame [I] [Y] s’est désistée de ses demandes et de son action. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à ce désistement, déplorant simplement ne pas en avoir été avisé avant l’audience.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Madame [I] [Y] se désiste de sa contestation.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ne s’oppose pas à ce désistement.
Le désistement de Madame [I] [Y] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [I] [Y] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de Madame [I] [Y] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que Madame [I] [Y] supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge des frais et dépens exposés par ses soins.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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