Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 8 avr. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 8 Avril 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGGO
78A
Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES sis [Adresse 2], représentée par son syndic en fonctions, la société SEGINE, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 642 032 130, dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [X] [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6.585.350.218,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421.100.645, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 novembre 2024, publié le 18 décembre 2024 volume 2024 S n°300 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, le syndicat secondaire de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers situés au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] cadastré section BC n°S [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] , [Cadastre 12], [Cadastre 13], consistant en un appartement et une cave représentant les lots 1171 et 1209 de la copropriété, appartenant à M.[V] [X] [D].
Par exploit du 3 février 2025, signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le syndicat secondaire de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner à M.[V] [X] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations, la partie saisie ayant sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat secondaire de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] résulte des pièces versées aux débats, notamment un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Gonesse, signifié le 21 décembre 2023 et devenu définitif, ayant condamné M.[V] [X] à payer audit syndicat la somme de 6263,09 euros au titre des charges impayées échues au 1er avril 2023 appel de provisions du 2° trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur 5691,24 euros et du 26 avril 2023 pour le surplus et capitalisation de ceux-ci, 536,58 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 300 euros de dommages-intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Au vu du décompte tel que visé au commandement valant saisie immobilière, la créance du syndicat secondaire de copropriétaires s’élève à la somme de 9371,02 euros en principal, intérêts et accessoires.
Cette créance n’est contestée ni en son principe ni en son montant.
Elle sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
M.[V] [X] sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.
Il produit une offre d’achat en date du 13 mars 2025 de Mme [K] [I] [P] pour le prix de 123.500 euros net vendeur, irrévocable et valable jusqu’au 13 avril 2025 dans l’attente de l’acceptation du vendeur et de la signature d’un compromis, ce qui atteste de son intention sérieuse de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M.[V] [X] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 110.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et, d’un commun accord intervenu entre les parties à l’audience, de fixer au 1er juillet 2025 la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 18/3/2025, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 3002,32 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du syndicat secondaire de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de M.[V] [X] [D], s’élève à la somme de 9371,02 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] cadastré section BC n°S [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] , [Cadastre 12], [Cadastre 13], consistant en un appartement et une cave représentant les lots 1171 et 1209 de la copropriété, appartenant à M.[V] [X] [D] ;
Fixe à 110.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 3002,32 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2025, et seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 1er juillet 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 novembre 2024, publié le 18 décembre 2024 volume 2024 S n°300 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Éloignement ·
- Consultation ·
- Immigration illégale ·
- Empreinte digitale ·
- Garantie ·
- Irrégularité ·
- Administration
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Consultation ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Crédit renouvelable ·
- Associé ·
- Contrat de crédit ·
- Intermédiaire ·
- Fichier ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Faute grave ·
- Exonérations ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Magistrat ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Détention ·
- Délai ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Formalités ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Sport ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Moteur ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.