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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 22/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ Localité 17 ] SPORTS NATURE, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01836 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQY2
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES,
vestiaire : 11
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Me Laure THORAL,
vestiaire : 1554
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société [Localité 17] SPORTS NATURE, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société MMA IARD, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 11]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 11]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société GENERALI IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathilde DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 16]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société AIXOISE DE GESTION D’ASSURANCE (SAGA), SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2019, alors qu’elle circulait sur une trottinette électrique louée auprès de la société [Localité 17] SPORTS NATURE, Madame [L] [F] a été victime d’une chute. Prise en charge par les pompiers puis hospitalisée, il lui a été diagnostiqué une fracture de l’épaule droite nécessitant une interruption temporaire de travail (ITT) d’une durée de 45 jours.
Postérieurement, Madame [F] a sollicité la garantie de la compagnie GENERALI, assureur auprès duquel elle avait souscrit un contrat au titre des accidents de la vie. Dans une réponse en date du 27 août 2019, celui-ci a refusé toute prise en charge au motif que l’accident subi par son assurée était exclu des garanties prévues au contrat car la trottinette électrique qu’elle conduisait constituait un véhicule terrestre à moteur. Les échanges suivants sont restés vains.
Par courrier du 25 août 2021 adressé émanant de son conseil, Madame [F] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de l’agent général MMA de la Société SAGA ASSURANCE, assureur de la société [Localité 17] SPORTS NATURE. L’assureur a refusé toute prise en charge.
Par actes de commissaire de justice des 23 février 2022, 07 et 13 avril 2022, Madame [F] a fait assigner la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE, la Société Aixoise de Gestion d’Assurance (SAGA), la SA GENERALI IARD ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à la procédure selon des écritures transmises via le RPVA, le 07 juin 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Madame [F] demande au tribunal de condamner solidairement la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE et la Société SAGA ou à défaut la société GENERALI à lui régler la somme de 50 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts et celle de 3 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation des défendeurs aux dépens.
Elle entend qu’une expertise médicale soit ordonnée, selon une mission détaillée dans le dispositif.
Le tout selon un jugement dont elle réclame qu’il soit déclaré commun et opposable à la compagnie d’assurance SAGA, à la compagnie d’assurance GENERALI et à l’organisme de sécurité sociale.
A titre liminaire, sur le fondement des articles 42 et suivants du code de procédure civile, Madame [F] conclut à la compétence territoriale de la présente juridiction au regard du lieu d’établissement de l’un des défendeurs à l’action.
Au soutien de sa demande principale tendant à la condamnation solidaire de la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE ainsi que de la société SAGA à lui verser une provision d’un montant de 50 000 €, Madame [F] invoque, aux visas des articles 1104 et suivants du Code civil et de l’article L.211-1 du Code des assurances, outre les obligations inhérentes à l’exécution contractuelle, celle spécifique du loueur d’un véhicule d’être assuré et de garantir les dommages subis par le locataire.
En réponse au moyen de la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE concluant au rejet des demandes au motif que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne permettraient pas de l’indemniser, elle réplique qu’un tel régime de responsabilité ne trouve pas à s’appliquer dès lors que l’accident est survenu antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 23 octobre 2019 qualifiant les trottinettes électriques de véhicules terrestres à moteur.
En outre, invoquant l’article 1242 du Code civil et notamment la responsabilité du fait des choses, elle soutient que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a fourni une trottinette en état de marche.
De surcroît, sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui, elle soutient que l’un des préposés de la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE a commis une faute en l’invitant à adopter un comportement à risque l’ayant conduit à chuter.
Au surplus, au visa des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, elle invoque un manquement du défendeur à son devoir d’information en ayant notamment omis de l’alerter sur la nécessité de contracter une assurance avant de s’adonner à la pratique de la trottinette.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société GENERALI, Madame [F] relève que son assureur ne peut valablement lui opposer la clause d’exclusion de garantie visant les accidents s’étant produits à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur (VTAM), dès lors qu’à l’époque de sa chute, en mai 2019, ce moyen de locomotion n’était pas nécessairement qualifié comme tel.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [F] fait valoir qu’en raison de son accident, elle a dû interrompre son activité de coiffeuse depuis le mois de juin 2019. Placée en invalidité à compter du 1er février 2023, elle expose avoir subi une baisse de revenu substantielle et être astreinte à de nombreux soins.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de la mettre hors de cause et subsidiairement, de désigner un expert en chirurgie orthopédique en dehors du ressort de la cour d’appel de LYON en complétant la mission par l’ajout de questions énumérées dans son dispositif, avec un rejet de la demande de provision.
Au soutien de sa demande principale et rappelant qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’assureur indique que la police d’assurance souscrite par Madame [F] comporte une clause d’exclusion de la garantie prévoyant l’absence de prise en charge par l’assureur des litiges consécutifs à la conduite d’un véhicule terrestre à moteur.
Au visa de l’article L211-1 du Code des assurances, le défendeur fait valoir que la trottinette électrique sur laquelle Madame [F] circulait au moment de sa chute est bien un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi, s’agissant d’un véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et pouvant être actionné par une force mécanique. Partant, il conclut à l’application de l’exclusion de garantie stipulée au contrat.
Au soutien de sa demande subsidiaire relative à l’expertise, se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARDS sollicite la désignation d’un médecin expert orthopédique en dehors du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 15] au motif que la demanderesse expose avoir été victime d’un accident médical survenu à l’hôpital Nord-Ouest de [Localité 18], soit sur le ressort de ladite Cour d’Appel.
Enfin pour conclure au rejet de la demande de provision formée par Madame [F], la SA GENERALI IARDS estime qu’une telle demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 825 du code de procédure civile, dès lors qu’il apparaît que la demanderesse, qui ne chiffre pas poste par poste ses préjudices, ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande indemnitaire et qu’au surplus le débiteur éventuel d’une telle créance n’est pas encore identifié.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE, la Société MMA IARD ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause la société SAGA ; Juger recevable et bien fondé l’intervention volontaire à l’instance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [F] ;Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner Madame [F] à payer à la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3000 € en application de l‘article 700 du code de procédure civile ;Condamner la demanderesse aux entiers dépens, A titre liminaire, au soutien de leur demande en intervention volontaire, se fondant sur les articles 66, 325 et 328 du code de procédure civile, les défendeurs exposent que la société [Localité 17] SPORTS NATURE est assurée auprès des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et que partant ils sont recevables à intervenir à la cause. Ils font en outre valoir que Madame [F] ne saurait valablement actionner la société SAGA dès lors que cette dernière n’a que la qualité d’agent général d’assurances.
Afin de conclure au rejet des demandes formulées à leur encontre par Madame [F], la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE ainsi que ses assureurs soutiennent en premier lieu, se fondant sur l’article L110-1 du Code de la route et l’article L211-1 du Code des assurances, que la demanderesse a été victime d’un accident de trottinette électrique qui relève du régime de la loi du 5 juillet 1985.
En réponse au moyen développé par Madame [F] affirmant que les trottinettes échappaient à la qualification de VTAM à l’époque de l’accident, ils font au contraire valoir que la doctrine et la jurisprudence avaient d’ores et déjà statué en sens contraire, le législateur ayant postérieurement entériné une telle position.
En conséquence, faisant application des règles résultant du régime spécial d’indemnisation des victimes des accidents de la circulation, les défendeurs soutiennent que Madame [F] ne peut prétendre à la réparation de son préjudice, dès lors qu’elle a chuté après avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une faute d’inattention, cause exclusive de l’accident dont elle est la seule victime.
Les défendeurs concluent également à l’absence de faute commise par la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE au titre de son obligation de sécurité dans le cadre d’un contrat de loisir. Ils ajoutent que la société ne saurait être retenue responsable des préjudices subis par Madame [F] sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement du moniteur en charge des consignes de sécurité, celui-ci s’étant borné à enjoindre à la demanderesse de respecter une vitesse minimale afin de conserver une certaine stabilité sur sa trottinette. Ils ajoutent que Madame [F] ne peut invoquer la vitesse excessive de son engin dès lors que de ses aveux même, l’accident s’est produit alors qu’elle se trouvait à l’arrêt.
Enfin, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, ils exposent que Madame [F] ne peut exiger de ses contradicteurs que ceux-ci rapportent la preuve que la trottinette n’était pas défectueuse dans la mesure où une telle doléance constitue une inversion de la charge de la preuve. S’agissant en dernier lieu du grief relatif au manquement à l’obligation d’information de la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE, les défendeurs soutiennent qu’une telle carence n’est pas établie et qu’au surplus Madame [F] évoque un tel moyen, de façon artificielle, faute pour elle d’avoir pu efficacement appeler en garantie son assureur.
S’agissant du moyen tiré de l’obligation pour la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE de disposer d’une police d’assurance destinée à assurer sa flotte de véhicules, les défendeurs, aux visas des articles L211-1 et R211-8 du code des assurances rappellent que ladite société a bien souscrit une assurance responsabilité civile auprès des sociétés MMA. Cependant, ils font également valoir qu’un tel contrat couvrant les dommages causés à autrui dans le cadre de l’activité professionnelle exercée par le loueur n’a aucunement vocation à indemniser les préjudices subis par Madame [F] rappelant que la garantie bénéficie aux tiers ainsi qu’aux personnes ayant la qualité d’assurée lorsqu’elles sont victimes à l’exclusion du conducteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec effet au jour même et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024 pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Lyon.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESS et la mise hors de cause de la société SAGA
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’articles 328 du même code, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Selon l’article 330 du même code, « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, les défendeurs indiquent que la Société Aixoise de Gestion d’Assurance (SAGA) est un agent général d’assurances, intervenu dans la souscription par la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE d’une police responsabilité civile professionnelle auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ces dernières se reconnaissent assureurs de la société de location. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l’instance par voie de conclusions. Il est en outre versé au débat un extrait du registre national du commerce et des sociétés, daté du 4 novembre 2022 attestant qu’à cette date, la société SAGA exerçait bien en qualité d’agent général d’assurances.
Dans ces circonstances, il y a lieu de recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire et de mettre hors de cause la société SAGA.
Sur les demandes émises par Madame [F]
Sur la demande principale de condamnation solidaire de la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE et de son assureur à lui verser une provision
*Sur l’appel en garantie de l’assureur de la société SARL [Localité 17] SPORTS NATURE
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation institue un régime d’indemnisation au profit des victimes d’accidents de la circulation routière dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Un tel régime est d’ordre public et exclut l’application d’autres régimes notamment le droit commun de la responsabilité.
Selon l’article L211-1 du code des assurances, est qualifié de véhicule terrestre à moteur, « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».
Le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel assimile la trottinette électrique, dotée d’une assistance non thermique, dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6km/h et ne dépasse pas 25km/h, à un véhicule terrestre à moteur.
De façon constante, l’application de la loi de 1985 suppose notamment que la victime de l’accident de la circulation puisse agir contre un conducteur ou un gardien de véhicule terrestre à moteur autre qu’elle-même. Dès lors le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre d’un assureur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule, débiteur d’une indemnisation à son égard.
Toujours aux termes de l’article L211-1 du même code, « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Les contrats d’assurances couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ».
Ainsi, conformément à l’article L211-1 du code des assurances, plusieurs personnes ont la qualité d’assuré au titre de l’assurance obligatoire. Il s’agit en premier lieu du souscripteur, propriétaire du véhicule. Cependant, cette assurance est également souscrite pour le compte du gardien ou du conducteur du véhicule autorisé ou non. Une telle assurance obligatoire garantit les « dommages subis par les tiers ».
Selon l’article R211-8 du même code, « par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ». En conséquence, dès lors que le conducteur est le gardien du véhicule, il ne peut exercer d’action contre l’assureur dudit véhicule.
En l’espèce, il ressort de la lecture d’un mail de pré-réservation en date du 09 avril 2019 que Madame [F] a bien loué auprès de la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE une trottinette électrique afin d’effectuer le 31 mai 2019 une activité de randonnée « E-Trott », supervisée par un moniteur, au sein du massif du [Localité 17] en Auvergne. Il s’avère à la lecture d’un courrier daté du 25 août 2021 adressé par l’avocat de la demanderesse à l’assureur de la société de location que l’engin mis à disposition de celle-ci était une trottinette de randonnée.
A l’aune de ces éléments, et bien qu’il ne soit pas versé dans les débats de pièces permettant d’apprécier les caractéristiques techniques d’une telle machine, il apparaît incontestable que cette dernière devait a minima être doté d’un moteur suffisamment puissant pour lui permettre de progresser dans le cadre d’un terrain montagneux. Partant, il y a lieu de qualifier une telle trottinette de véhicule terrestre à moteur.
Pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices, Madame [F] indique avoir chuté alors qu’elle circulait à trottinette. Dès lors qu’il est acquis que l’intéressée a été victime d’un accident alors qu’elle manœuvrait un véhicule terrestre à moteur, il y a lieu d’examiner si les conditions d’engagement du régime des victimes d’accidents de la circulation routière sont remplies.
Or, il ressort de l’étude des attestations produites par les témoins des faits ainsi que des échanges de mails entre Madame [F] et son assureur, que celle-ci a chuté sans qu’il puisse être relevé l’intervention d’un tiers dans la survenance de l’accident. Partant il convient de conclure que la victime a chuté de son propre fait.
Un accident de la circulation, entendu comme un fait fortuit imprévu, ne peut donner lieu à réparation dès lors que le gardien du véhicule a été blessé par son propre véhicule, seul impliqué dans l’accident. Dans ces circonstances, Madame [F] ne saurait prétendre à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi de 1985.
Pour les mêmes raisons, la demanderesse ne peut appeler en garantie l’assureur de la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE. En effet, ce dernier verse aux débats la convention spéciale applicable au contrat de responsabilité civile souscrite par la société de location auprès de l’assureur MMA Entreprise. Outre que ce document permet de conclure que la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE est bien assurée au titre de son activité professionnelle, il révèle que la société de location se trouve couverte à raison des « dommages causés à autrui » dans le cadre de l’exercice d’une telle activité.
Madame [F] soutient à cet égard qu’en sa qualité de tiers victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exercice par la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE de son activité professionnelle, elle est bien fondée à solliciter une indemnisation auprès de l’assureur de ce dernier. Cependant, il apparaît à la lecture du dossier qu’au moment de sa chute, Madame [F] était non seulement la conductrice de la trottinette mais également sa gardienne car elle exerçait sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. Dès lors, conformément à l’article R211-8 du code des assurances, Madame [F], à la fois conductrice et gardienne de son véhicule au moment de sa chute, ne peut prétendre exercer une action contre l’assureur du propriétaire du véhicule. En effet, s’il n’est pas contestable que la police souscrite par la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE avait vocation à octroyer la qualité d’assuré non seulement à son souscripteur mais également à tout conducteur même occasionnel d’un des véhicules du parc de la société, une telle police visait à garantir les seuls dommages causés à des tiers et non ceux subis personnellement par les bénéficiaires.
En conséquence, l’appel en garantie formée par Madame [F] contre l’assureur de la SARL [Localité 17] Sport Nature doit être rejeté.
*Sur la responsabilité de la SARL [Localité 17] Sport Nature
*Sur le fondement contractuel, au titre de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander la réparation des conséquences de l’inexécution ». Pour être engagée, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : un préjudice, un lien de causalité ainsi qu’un fait générateur prenant la forme d’un manquement contractuel.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». S’agissant des inexécutions contractuelles, il convient d’établir une distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat : dans le premier cas, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas accompli toutes les diligences que l’on serait en droit d’attendre d’une personne raisonnable ; dans le second, il suffit de montrer que le résultat n’a pas été atteint.
En l’espèce, la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE exerce une activité de location de trottinettes électriques. Dès lors qu’il est acquis que la société se borne à mettre à disposition de ses clients un moyen de déplacement dont elle perd de facto la maîtrise, elle est tenue en ce qui concerne la sécurité des utilisateurs d’une obligation de moyens. Partant, il revient à Madame [F], créancière de l’obligation de sécurité, de rapporter la preuve que son cocontractant à manqué à son obligation. Or, cette dernière n’avance aucun moyen de fait de nature à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité en cause. Echouant à rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle à l’origine de son dommage, Madame [F] sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
*Sur le fondement extracontractuel, au titre de la responsabilité du fait des choses
En application de l’article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde ». Pour engager la responsabilité sur ce fondement, il est nécessaire de caractériser l’existence d’un dommage, d’une chose, d’un fait actif de la chose et d’un gardien. De façon constante, le propriétaire est présumé avoir la garde de la chose mais il peut renverser cette présomption en rapportant la preuve qu’il a transmis l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
Pour qu’il y ait rôle actif de la chose, celle-ci doit être la cause génératrice du dommage. Si la chose cause du dommage a été en contact avec le siège du dommage alors qu’elle était en mouvement, le rôle actif de la chose est présumé. A défaut, la preuve du rôle actif de la chose inerte revient au demandeur qui doit démontrer le caractère anormal de la chose dans son fonctionnement, son état ou dans sa position.
En l’espèce, Madame [F] indique avoir chuté seule alors qu’elle conduisait une trottinette électrique. Il est acquis qu’elle était bien la gardienne dudit véhicule lors de la survenance de l’accident. Si la question de la vitesse de la trottinette demeure sujette à caution, il n’est pas allégué que celle-ci est rentrée en contact avec Madame [F], cette dernière expliquant s’être blessée à l’épaule en chutant sur un rebord d’allée. Partant, elle ne peut se prévaloir de la présomption du rôle actif de la chose.
Or, au soutien de sa demande, elle se borne à affirmer que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que l’engin qui a été mis à sa disposition n’était pas défectueux. Pourtant, en application des règles du droit commun de la preuve, il lui revient justement de prouver les faits qu’elle allègue. Faute pour Madame [F] d’établir le caractère anormal de la chose, elle ne peut prétendre à indemnisation sur ce fondement. En conséquence, sa demande de réparation au titre de la responsabilité du fait des choses sera rejetée.
*Sur le fondement extracontractuel, au titre de la responsabilité du fait d’autrui
En application de l’article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
L’article 1242 alinéa 5 du Code civil dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Pour être engagée, une telle responsabilité implique de rapporter la preuve de la présence d’un préposé, d’un fait générateur du préposé, d’un dommage ainsi que d’un lien de causalité. Le lien de préposition est établi dès lors qu’il est caractérisé entre deux personnes un rapport d’autorité ou de subordination.
En l’espèce, Madame [F] expose être tombée alors qu’elle s’exerçait à la pratique de la trottinette électrique sous la surveillance d’un salarié de la SARL [Localité 17] SPORTS NATURE, affirmant que celui-ci lui aurait reproché de ne pas rouler assez vite et l’aurait exhortée à accélérer, circonstance qui aurait conduit à sa chute.
Cette description de l’accident est différente de celle faite par Madame [F] dans un courrier adressé le 15 octobre 2019 à son assureur GENERALI. A l’époque, elle y relatait que « l’accident (s’était) produit en présence de témoins ; je n’étais pas sur une voie de circulation ; je suis tombée alors que la trottinette n’était pas en mouvement ; j’ai été déséquilibrée et j’ai chuté au sol ».
Si le défendeur ne conteste pas que l’accident est survenu alors que Madame [F] s’initiait à la conduite de la trottinette électrique sous la supervision d’un employé de la société [Localité 17] SPORTS NATURE au sein du Parc de [Localité 14], il réfute la commission par son salarié d’une quelconque faute, soutenant que celui-ci a justement conseillé à Madame [F] de maintenir une vitesse minimale afin de gagner en stabilité.
De telles affirmations sont conformes au récit des circonstances de l’accident tel qu’il résulte de la déclaration sinistre établie par le représentant de la société [Localité 17] SPORTS NATURE à la suite de la chute de Madame [F]. Celui-ci relève en effet que « lors de la phase d’initiation, suite aux consignes de prise en main et de sécurité, Mme [F] s’est élancée sur le terrain prévu à cet effet (terrain herbeux en très légère pente montante- environ 150 mètres de long sur 50 de large) ».
Il indique ensuite qu'« après une dizaine de mètres Mme [F] n’avait toujours pas pris suffisamment de vitesse pour tenir en équilibre sur la trottinette » et conclut ceci : « Mme [F] a certainement voulu s’arrêter mais elle a perdu l’équilibre à ce moment. De fait sa chute s’est faite quasiment à l’arrêt ».
A l’aune de ces éléments, il apparaît que Madame [F] a chuté après avoir perdu l’équilibre en raison de la faible vitesse de sa trottinette.
Dès lors, il ne peut être reproché au salarié de la société [Localité 17] SPORTS NATURE de lui avoir enjoint d’augmenter sa vitesse, alors que cette préconisation n’avait pas pour objet d’inviter la demanderesse à adopter une conduite à risque mais visait au contraire à lui éviter une chute.
En l’absence de caractérisation d’une faute de l’un de ses préposés, la société [Localité 17] SPORTS NATURE ne pourra voir sa responsabilité engagée sur ce fondement. En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui.
*Sur le fondement extracontractuel, au titre du manquement à un devoir d’information
Selon l’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L111-2 du même code, « tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L.111-5 du même code, « en cas de litige à l’application des dispositions des articles L.111-1, L.111-2 et L.111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations ».
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
En l’espèce, Madame [F] reproche à la société [Localité 17] SPORTS NATURE d’avoir omis de l’informer qu’elle n’avait pas contracté d’assurance à son profit et qu’il revenait donc à celle-ci de souscrire une police d’assurance avant de louer l’un de ses véhicules.
Pourtant, il ressort des éléments du dossier que la société [Localité 17] SPORTS NATURE était bien assurée auprès de la société MMA et que cette dernière avait vocation à garantir son assurée ainsi que les conducteurs des véhicules de sa flotte à raison des dommages causés par eux à des tiers.
En outre, il est non contesté qu’avant de solliciter la garantie de l’assureur de la société [Localité 17] SPORTS NATURE, Madame [F] a d’abord entrepris, en vain, de demander l’indemnisation de ses préjudices auprès de son propre assureur de responsabilité civile, la société GENERALI. Au regard de ces éléments, il apparaît en réalité que Madame [F] fait grief à la société [Localité 17] SPORTS NATURE de ne pas l’avoir incitée à souscrire une assurance complémentaire après l’avoir alertée quant à l’étendue exacte de sa garantie, en lui précisant que son assurance de responsabilité civile n’avait pas vocation à l’indemniser à raison des dommages qu’elle pouvait subir personnellement en qualité de conducteur.
Or, il ne saurait être reproché à la société [Localité 17] SPORTS NATURE de ne pas avoir invité Madame [F] à vérifier que le contrat d’assurance « accident de la vie » qu’elle avait souscrit auprès de l’assureur GENERALI couvrait les dommages corporels résultants de la conduite par l’assuré d’un véhicule terrestre à moteur, la spécificité d’une telle information excédant le périmètre du devoir d’information à la charge du loueur professionnel. En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire en garantie formée à l’encontre de la Société GENERALI
Aux termes de l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », les parties sont soumises à la force obligatoire des contrats.
En l’espèce, il ressort de la lecture des conditions générales de la police d’assurance GENERALI souscrite par Madame [F] que celles-ci excluent expressément, au titre de la garantie, les litiges consécutifs à la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Or, il résulte des éléments déjà exposés que la trottinette électrique conduite par Madame [F] est bien un véhicule terrestre à moteur. Partant, la Société GENERALI ne peut être tenue d’indemniser les préjudices subis par Madame [F] des suites d’un accident de VTAM dès lors qu’un tel dommage est exclu de sa garantie.
En conséquence, les demandes formées par Madame [F] contre son assureur la société GENERALI doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise formée par Madame [F]
Dès lors que la responsabilité des défendeurs ne saurait être engagée, Madame [F] doit être déboutée de sa demande tendant à ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F], condamnée aux dépens, devra payer à la société [Localité 17] SPORT NATURE ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 € et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
Met hors de cause la Société Aixoise de Gestion d’Assurance
Reçoit l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Déboute Madame [L] [F] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [L] [F] aux dépens
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à la société [Localité 17] SPORTS NATURE ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rédigé avec le concours d'[B] [J], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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