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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 août 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF2J
MINUTE : 25/00423
ORDONNANCE
rendue le 08 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [R]
né le 24 Février 1999 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4] (centre pénitentiaire)
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, vice président, chargé des fonctins de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assisté de Marjorie FAVIER, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Maître [S] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [N] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du CSP , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du CSP. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du CSP
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [R] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 31/07/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat;
Attendu que par requête reçue le 07 Août 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 07/08/2025 qu’il a constaté que: Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Risque agressif sous-tendu par une labilité émotionnelle
— Contexte d’épisodes dépressifs majeurs compliquant probable trouble de la
personnalité
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”
Le conseil du patient a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, délai entre la notification d’admission et des droits.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’aucune irrégularité ne peut découler d’une notification tardive de la décision d’admission dès lors que celle-ci est intervenue le 30 juillet et que la notification est intervenue le 1er août ; que si aucune indication n’est donnée quant à cette notification par IDE (impossibilité de signer ou refus de signer), il y a lieu de constater que ce détenu a été hospitalisé le 31 juillet après tentative de suicide par pendaison et qu’il est à l’isolement depuis le début de son hospitalisation ; que pour l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R] compte tenu de la persistance d’éléments dépressifs majeurs ayant conduit à une crise suicidaire avec passage à l’acte ; que dans ce contexte, le patient qui présente toujours une labilité émotionnelle n’est pas en état de regagner la détention ordinaire et doit bénéficier de soins en milieu psychiatrique ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [R]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 08 août 2025
Le greffier Le Vice-Président
Copie
— adressée par télécopie avec récépissé au représentant de Monsieur le Préfet, le 08 Août 202
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie de la présente ordonnance à l’établissement hospitalier ce jour pour notification au patient
— copie transmie par PLEX à l’avocat le 08/08/2025
le greffier,
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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