Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 mai 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01866
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mai 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 24] faisant obligation à M. [Z] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] à l’encontre de M. [Z] [K], notifiée à l’intéressé le 12 mai 2025 à 11h00 ;
Vu le recours de M. [Z] [K] daté du 15 mai 2025, reçu et enregistré le 15 mai 2025 à 10h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 mai 2025, reçue et enregistrée le 15 mai 2025 à 08h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [K], né le 15 Juin 1996 à [Localité 17]( SRI-LANKA), de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/01866
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Barbara BOAMAH, avocat de permanence au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] ;
— M. [Z] [K] ;
Dossier N° RG 25/01866
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] enregistrée sous le N° RG 25/01863 et celle introduite par le recours de M. [Z] [K] enregistré sous le N° RG 25/01866 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [Z] [K] soutient, l’irrégularité de la procédure du fait de : :
1- l’absence de fiche de levée d’écrou
2- l’absence d’avis au parquet de [Localité 15] du placement en rétention
3- le non-respect du principe du contradictoire préalable au placement en rétention
4- l’irrégularité de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales
1- Sur le moyen tiré de l’absence de fiche de levée d’écrou
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés) ;
Attendu que s’il appartient au juge de s’assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s’agissant d’une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé lorsque le juge peut s’assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis ;
Attendu qu’en l’espèce, les pièces de la procédure, notamment la fiche pénale indique que l’intéressé a été libéré le 12 mai 2025 à 10h57, que le conseil du retenu n’expose pas en quoi une fiche de levée d’écrou apporterait des éléments complémentaires à ceux figurant sur la fiche pénale et dont la réalité n’est pas contestée s’agissant de la date de levée d’écrou coïncidant avec la notification de l’arrêté de placement en rétention à 11h, que dès lors le moyen sera rejeté comme inopérant ;
2- Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet de [Localité 15] du placement en rétention
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, tel que le dispose l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu qu’en l’espèce, le procureur de la République de [Localité 19] a été avisé du placement au centre de rétention administrative du [20] par courriel du 12 mai 2025 à 11h09, que l’information au parquet de [Localité 15], lieu de notification de l’arrêté n’est pas imposée ni par la loi ni par la jurisprudence, qu’il s’en suit que le moyen rejeté ;
3- Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire préalable au placement en rétention
Attendu qu’il est allégué de l’absence d’audition préalable à la mesure portant atteinte à l’intéressé dès lors qu’il s’agit d’une mesure individuelle qui lui est défavorable et qu’il avait des observations à formuler ;
Attendu que s’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628) ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de souligner qu’une audition administrative s’est tenue ainsi que le formulaire de renseignement du 12 mai 2025 en atteste et qui a permis à l’intéressé de présenter des observations et l’a informé qu’un placement en rétention était envisageable, qu’il convient de rejeter ce moyen comme inopérant ;
4-Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales
Attendu que le conseil du requérant soutient que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales a été consulté par un agent de police sans qu’aucun élément ne permette de connaitre les circonstances de cette consultation ni son identité ni son habilitation ;
Attendu que l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu déduit de la transmission des empreintes aux autorités consulaires sri lankaises une consultation du FAED, que néanmoins aucun élément en procédure ne permet d’affirmer que ce fichier a été consulté par un agent de police, étant précisé que les empreintes transmises le sont à des fins d’identification de l’intéressé par le consulat, qu’en tout état de cause, l’intéressé ni n’allègue ni ne démontre d’atteinte substantielle à ses droits, qu’en conséquence, le moyen sera rejeté comme non fondé ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [Z] [K] conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une violation du droit d’être entendu, d’un défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister de l’autre moyen ;
Sur la violation du droit d’être entendu :
Attendu qu’il est allégué de l’absence d’audition préalable à la mesure portant atteinte à l’intéressé dès lors qu’il s’agit d’une mesure individuelle qui lui est défavorable et qu’il avait des observations à formuler ;
Attendu que s’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628),
Attendu qu’en l’espèce, il convient de souligner qu’une audition administrative s’est tenue ainsi que le formulaire de renseignement du 12 mai 2025 en atteste et qui a permis à l’intéressé de présenter des observations et l’a informé qu’un placement en rétention était envisageable, qu’il convient de rejeter ce moyen comme inopérant ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [Z] [K] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2025 prononcée par le préfet de la Seine [Localité 23] ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 7 condamnations pénales entre 2014 et 2021 et dernièrement le 1er octobre 2024 par la cour d’appel de [Localité 22] à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion en récidive et conduite sans permis en récidive ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou de handicap sur le formulaire administratif de renseignements ni même au greffe pénitentiaire ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Z] [K], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires sri lankaises ont été saisies d’une demande de reconnaissance par fax le 12 mai 2025 à 13h25 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [K] enregistré sous le N° RG 25/01866 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] enregistrée sous le N° RG 25/01863 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Mai 2025 à 15 h 16
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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