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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 10 déc. 2024, n° 24/06943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M55W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/06943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M55W
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [W] [H], [O] [L]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française et algérienne
domiciliée : chez Madame [Y] [F] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie RICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [N] [G] et Madame [W] [H], [O] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Maroc),
et de
Madame [W] [H], [O] [L], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [N] [G] et de Madame [W] [H], [O] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 décembre 2023 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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