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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02084 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02084 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLE
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
à Me Emma FERRET
à la SELARL VERCELLONE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emma FERRET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. AUTO SERVICES [Localité 14], intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SLADA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. GFM AUTO & PARTS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 24 octobre 2024 et du 25 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [X] [G] a fait assigner la SAS SLADA et la SASU GFM AUTO & PARTS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 10], acquis le 4 juin 2021 au prix de 7.700 euros.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [X] [G] maintient ses demandes. Elle demande en outre que la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] soit déboutée de sa demande de condamnation par provision au paiement de la somme de 6.513,25 euros TTC à titre de frais de gardiennage, que soit ordonnée la restitution de son véhicule dans les 15 jours de la décision à intervenir et que la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] et diriger ses demandes contre elle.
La SAS SLADA demande que soient déclarées irrecevables les demandes dirigées contre elle, que soit prononcée sa mise hors de cause et qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la SAS AUTO SERVICES [Localité 14]. Elle demande qu’il soit dit et jugé que l’assignation délivrée est postérieure à l’expiration du délai de prescription biennal qui a expiré le 3 juin 2023 et que toute action dirigée contre elle serait irrecevable car prescrite, dire et juger que toute action dirigée contre elle serait vouée à l’échec à défaut de motif légitime à la demande d’expertise, dire et juger qu’elle est fondée à exercer son droit de rétention et débouter Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle demande de dire qu’en sa qualité de déposant, Mme [X] [G] est tenue de s’acquitter des frais de gardiennage et qu’elle est redevable de la somme de 6.513,25 euros TTC pour la période du 15 novembre 2023 au 25 septembre 2024, la condamner à payer cette somme par provision, à parfaire au jour de l’ordonnance, lui donner acte qu’elle s’engage, sous réserve du bon encaissement des fonds, à permettre l’accès au véhicule et/ou sa restitution, condamner Mme [X] [G] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SASU GFM AUTO & PARTS a déposé des pièces avec bordereau sans émettre de demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, il s’agit a priori d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme excédant 5.000 euros, puisque le véhicule a été acquis au prix de 7.700 euros TTC selon facture du 4 juin 2021.
Par conséquent, la demande de Mme [X] [G] est recevable sur le fondement de l’article 750-1 précité.
En ce qui concerne le délai de prescription de deux ans de l’article 1648 du code civil relatif à l’action en garantie des vices cachés, le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, la demande de Mme [X] [G] est recevable sur le fondement de l’article 145 précité.
Sur l’intervention volontaire de la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] et la mise hors de cause de la SAS SLADA :
La SAS SLADA et la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] expliquent que la SAS SLADA n’a aucune qualité à défendre, dans la mesure où en novembre 2018 elle a « apporté sa branche complète d’activité de ventes d’automobile à la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] incluant la dénomination commerciale SLADA ».
Il est vrai que soit « SLADA », soit « AUTO SERVICE », soit les deux (notamment forfait diagnostic du 10 novembre 2023), apparaissent sur les pièces produites aux débats, néanmoins ces sociétés n’apportent aucun justificatif à l’appui de leurs affirmations et à la demande de mise hors de cause de la SAS SLADA, si bien que l’intervention volontaire de la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] sera déclarée recevable mais que la SAS SLADA sera déboutée de sa demande de mise hors de cause, les demandes devant être considérées dans la présente instance comme étant formulées par et à l’encontre de ces deux sociétés.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ces dispositions, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145.
En l’espèce, Mme [X] [G] produit aux débats notamment les justificatifs suivants :
La facture d’achat au prix de 7.700 euros TTC du 4 juin 2021,Des attestations de travaux du 30 juin 2021 et du 26 août 2021,Une facture du 19 mai 2023 notamment d’entretien et de remplacement de bougies d’allumage pour 461,97 euros TTC,Une facture du 24 juin 2023 pour 1.700,14 euros TTC,Un rapport d’expertise protection juridique du 6 avril 2024 concluant à un véhicule entaché d’une avarie du moteur suite à la détérioration de la courroie de distribution et impropre à l’usage, avec frais de remise en état de 12.434,45 euros TTC et valeur du véhicule de 6.500 euros.
La SAS SLADA et la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] produisent aux débats notamment les justificatifs suivants :
Une facture recherche de panne du 10 novembre 2023 pour 149 euros TTC,Un rapport BCA expertise du 13 décembre 2023 constatant des désordres, ne mentionnant aucune méthodologie de réparation et indiquant qu’il ne faut pas utiliser le véhicule en l’état,
Les justificatifs produits par la partie demanderesse rendent vraisemblables les désordres allégués sur le véhicule litigieux, et la SAS SALDA et la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] n’apportent aucun élément permettant de douter du motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par conséquent, la mission sera décrite au dispositif, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de provision et le droit de rétention :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de rappeler que la SAS SLADA et la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] demandent de dire et juger qu’elles sont fondées à exercer leur droit de rétention et débouter Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elles demandent de dire qu’en sa qualité de déposant, Mme [X] [G] est tenue de s’acquitter des frais de gardiennage et qu’elle est redevable de la somme de 6.513,25 euros TTC pour la période du 15 novembre 2023 au 25 septembre 2024, la condamner à payer cette somme par provision, à parfaire au jour de l’ordonnance, lui donner acte qu’elles s’engagent, sous réserve du bon encaissement des fonds, à permettre l’accès au véhicule et/ou sa restitution.
Elles expliquent qu’en application des dispositions applicables en matière de suretés et de dépôt, elles sont légitimes à exercer un droit de rétention tant que les frais de gardiennage et d’expertise amiable ne sont pas payés par Mme [X] [G], celle-ci ayant été informée de ces frais dès le mois de novembre 2023.
A l’appui de leurs demandes, elles produisent :
LRAR pli avisé non réclamé du 15 novembre 2023 sans en-tête indiquant à Mme [X] [G] qu’ « à compter du premier jour franc suivant la réception de la présente lettre avec avis de réception, nous vous facturerons 20 euros TTC par jour au titre du droit de stationnement »,Une facture SLADA du 25 septembre 2024 jointe à une lettre officielle du Conseil de la Société SLADA, indiquant que sa cliente ne donnera aucune suite à la mise en demeure de remettre le véhicule tant que les frais de gardiennage à hauteur de 5.217,71 euros HT et les frais d’expertise à hauteur de 210 euros HT ne sont pas réglés.
Mme [X] [G] demande quant à elle que la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] soit déboutée de sa demande de condamnation par provision au paiement de la somme de 6.513,25 euros TTC à titre de frais de gardiennage et que soit ordonnée la restitution de son véhicule dans les 15 jours de la décision à intervenir.
Elle explique que le dépôt accessoire d’un contrat principal, est présumé fait à titre gratuit, le véhicule ayant été remorqué par l’assistance de la protection juridique en vue de son examen par un expert et non en vue d’une réparation. Elle indique ne jamais avoir donné son accord pour des frais de gardiennage et n’avoir jamais signé un ordre de réparation, le véhicule étant toujours en panne.
Tout d’abord, il convient de noter que la SAS SLADA et la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] entendaient faire courir les frais de gardiennage à compter de la réception de leur courrier du 15 novembre 2023, qui n’a jamais été reçu puisqu’il n’a pas été réclamé.
Ensuite, ces sociétés n’établissent pas quelles dépenses auraient été faites pour la conservation de la chose, comme l’exige l’article 1947 du code civil en matière de dépôt.
Enfin, elles se prévalent du « dépôt nécessaire » de l’article 1949 du code civil, qui ne prévoit pas le dépôt forcé par un désordre, dont le dépositaire pourrait de surcroît être responsable.
Les questions relatives à un éventuel contrat de dépôt à titre onéreux et à l’origine de l’immobilisation du véhicule dans les locaux de SLADA, de même que celles relatives à un éventuel préjudice subi par cette société, sont des questions de fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, la SAS SLADA et la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] échouant à apporter la preuve que l’existence de l’obligation pour Mme [X] [G] de leur payer une somme provisionnelle n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande de provision et de leur demande de dire et juger qu’elles sont fondées à exercer leur droit de rétention.
La restitution du véhicule dans les 8 jours à compter de la signification de la présente décision sera ordonnée et il sera dit que Mme [X] [G] aura accès dans ce délai au véhicule et devra le faire enlever par ses propres moyens et à ses frais exclusifs.
Sur les autres demandes :
Les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert seront provisoirement à la charge de Mme [X] [G], ainsi que les dépens, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile est prématurée, et la SAS SLADA ainsi que la SAS AUTO SERVICES [Localité 14], de même que Mme [X] [G], seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable la demande de Mme [X] [G] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Déclarons recevable la demande de Mme [X] [G] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SAS AUTO SERVICES [Localité 14],
Déboutons la SAS SLADA de sa demande de mise hors de cause,
Donnons acte aux parties comparantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[T] [E]
Cabinet MAILHE [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 11]
A défaut :
[I] [L]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause de la marque Ford, modèle Focus, immatriculé
[Immatriculation 10],
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ; donner le plus précisément possible la date d’apparition des désordres,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [X] [G] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1.750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SAS SLADA et la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] de leur demande de provision.
Déboutons la SAS SLADA et la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] de leur demande de dire et juger qu’elles sont fondées à exercer leur droit de rétention.
Ordonnons la restitution du véhicule de la marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 10] à Mme [X] [G] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Disons que Mme [X] [G] aura accès dans ce délai au véhicule et devra le faire enlever par ses propres moyens et à ses frais exclusifs.
Condamnons Mme [X] [G] au paiement des entiers dépens.
Déboutons la SAS SLADA, la SAS AUTO SERVICES [Localité 14] et Mme [X] [G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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