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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/12156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GENERALI BELGIUM, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/12156
N° Portalis 352J-W-B7I-C5V5X
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 17 et 30 Septembre 2024
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine DESCAMPS, avocate au barreau de PARIS, postulante, vestiaire #A0976 et par Me Méhana MOUHOU, avocate au barreau de Rouen, plaidante
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD – venant aux droits de GENERALI BELGIUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 19 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/12156 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V5X
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C], née le [Date naissance 2] 1990, a été victime le 30 novembre 2014 à [Localité 7] d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI BELGIUM, qui n’a pas contesté le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 6 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et alloué une provision ad litem.
Les conclusions du docteur [V] en date du 28 décembre 2017 sont, notamment, les suivantes :
— « Blessures subies : fracture bifocale, ouverte Cauchoix 3 de la jambe gauche,
— Consolidation : 30 novembre 2016,
— A.I.P.P. : 18%, (douleurs et gênes fonctionnelles au niveau du membre inférieur gauche, difficultés à la marche, fatigabilité et perte de force)
— Préjudice professionnel : oui »
Par ordonnance en date du 5 avril 2018, il a été alloué à Madame [D] [C] une somme de 58 030 euros à titre de provision complémentaire.
Par décision du 27 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) a statué sur le préjudice corporel de Madame [D] [C] en réservant les postes pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle comprenant la perte des droits à la retraite et véhicule adapté.
Par actes des 17 et 30 septembre 2024, assignant la société GENERALI BELGIUM et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, Madame [D] [C] a demandé l’indemnisation des préjudices réservés de la manière suivante :
Condamner la Compagnie GENERALI à payer à Mme [C] les sommes de :
Pertes de gains professionnelles actuelles : 26 032.91 €,
Pertes de gains professionnelles futurs :
— A titre principal, la somme de 403 052 .46 €
— A titre subsidiaire, la somme de 311 457.59 €
Incidence professionnelle : 50 000 euros,
Frais de véhicule adapté : réservés en vertu des dispositions de l’art 2226 du code civil.
Condamner la compagnie GENERALI à payer à Mme [C] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, la société GENERALI IARD venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM a demandé de :
Sur le barème de capitalisation :
A titre principal, faire application du barème de capitalisation BCRIV 2025
A titre subsidiaire, faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire
Indemniser les préjudices comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels : 22 013,64 euros
Pertes de gains professionnels futurs :
Du 01 décembre 2016 au 11 août 2020 : 19 796,17 euros
A compter du 11 août 2020 :
A titre principal : néant
A titre subsidiaire : 61 374,70 euros
A titre infiniment subsidiaire : 66 306,39 euros
Incidence professionnelle : 15 000,00 euros
Débouter Madame [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
La CPAM de Seine et Marne régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
En application de article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Madame [D] [C] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 30 novembre 2014 a été entériné par décision du 27 septembre 2019.
Il n’y a donc lieu à statuer.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [C], née le [Date naissance 2] 1990 et âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état de santé et travaillant comme nourrice lors des faits, sera réparé ainsi que suit s’agissant des postes de préjudice ayant fait l’objet d’un sursis à statuer, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
S’agissant du barème de capitalisation, le demandeur sollicite qu’il soit fait application du barème publié dans la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1%. Le défendeur s’y oppose et propose le BRCIV 2025 ou, à défaut, la Gazette du Palais 2025 avec la table stationnaire.
Sur ce, il convient, le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 en retenant la table stationnaire à un taux d’intérêt de 0,50%, qui est la mieux adaptée aux données sociologiques et économiques actuelles.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, il est demandé que ce poste soit, de nouveau, réservé. Le défendeur n’a pas spécifiquement conclu à cet égard.
Dans ces conditions, il convient de réserver ce poste.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle avant la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, il est demandé la somme de 26 032,91 euros après actualisation de son préjudice.
Le défendeur offre une somme de 22 013,64 euros sans actualisation.
Dans le cadre de la précédente décision, ce poste avait été réservé à la demande de la requérante.
Sur ce, lors de l’accident, Madame [D] [C] était âgée de 24 ans et employée en tant que garde d’enfants auprès de parents co-employeurs en contrats à durée indéterminée successifs. L’expert a fixé la période d’arrêt de travail imputable du 30 novembre 2014 au 30 novembre 2016 et Madame [D] [C] a perçu la somme de 16 386,36 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM de Seine et Marne.
Retenant un revenu de référence de 1600 euros par mois sur une période de 24 mois, les parties s’accordent ainsi pour calculer une perte de revenus de 22 013,64 euros ((1600x24)- 16 386,36).
En outre, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire. Madame [D] [C] sollicite la revalorisation de ce montant sur la base de l’évolution du SMIC horaire brut entre 2014 et 2023. Toutefois, il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 22 013,64 euros en 2016 (année de la consolidation) est donc le même que celui de 26 329,35 euros à la date du présent jugement.
Au regard de la demande, la somme allouée sera ramenée à 26 032,91 euros.
— Perte de gains professionnels futurs et perte de retraite
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [D] [C] sollicite, à titre principal, la somme totale de 403 052, 46 euros comprenant l’indemnisation des droits à la retraite et, à titre subsidiaire, la somme totale de 311 457,59 euros.
Le défendeur ne s’oppose pas à une indemnisation jusqu’au 11 août 2020 et formule, au-delà, différentes propositions.
Dans le cadre de la précédente décision, ce poste avait été réservé à la demande de la requérante.
L’expert avait retenu un préjudice professionnel « puisqu’elle a dû arrêter son activité de nourrice et a été licenciée par les parents employeurs, elle est inapte à la garde d’enfants, dossier RQTH : poste sédentaire et pénibilité au travail ». Il convient également de rappeler qu’il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18% en lien avec ses séquelles orthopédiques et le retentissement psychologique. Lors de l’examen, elle s’est plainte de douleurs et gênes fonctionnelles avec usage d’une canne du fait de difficultés à la marche.
Il n’est pas versé d’autres pièces quant à sa formation initiale, son inaptitude à tout emploi ou à cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il n’est pas davantage évoqué le versement d’une rente invalidité.
Pour évaluer le préjudice, il convient en tout état de cause de distinguer plusieurs périodes.
Après la consolidation, Madame [D] [C] est restée sans emploi et sans ressource du 1er décembre 2016 au 20 février 2017.
Les parties s’accordent donc pour estimer son préjudice à la somme de 4 301,63 euros sur la période au regard de son revenu de référence. Il conviendra, en l’absence de demande d’actualisation sur la période, d’accorder cette somme de 4 301,63 euros.
Madame [D] [C] a, ensuite, repris un emploi en contrat à durée indéterminée du 21 février 2017 au 11 août 2020 pour assurer la garde d’enfants dans un salon de beauté, soit des tâches nécessitant une mobilisation physique moindre qu’à domicile. Son salaire était alors d’un montant mensuel moyen net d’environ 1 200 euros (1 206,60 euros selon le demandeur et 1 227,30 euros selon le défendeur).
Les parties s’accordent quant au principe d’indemnisation de la perte de revenus sur cette période de 42 mois. Par rapport à son revenu de référence de 1600 euros, il peut ainsi être retenu une perte de revenus moyenne de 400 euros par mois.
Il conviendra, en l’absence de demande d’actualisation sur la période, d’accorder une somme de 16 800 euros (400 eurosx42mois).
Madame [D] [C] a, enfin, été licenciée pour motif économique le 11 août 2020 et ne s’est pas précisément expliquée sur sa situation professionnelle par la suite se contentant de considérer qu’il était justifié de lui allouer une indemnité viagère sur la base d’un montant mensuel de 436,79 euros après actualisation de la perte de revenus précédemment déterminée.
Au regard des avis d’imposition produits pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, elle a toujours eu des revenus par la suite même si le revenu imposable pour l’année 2019 est de 13 459 euros, alors qu’il est d’environ 10 000 euros pour les années suivantes. A titre de comparaison, son revenu imposable était de 15 178 euros en 2014 année de l’accident.
Dès lors, Madame [D] [C] s’est trouvée dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure dans les mêmes conditions. De plus, si elle a pu, après la consolidation, occuper différents emplois, ceux-ci ne lui ont pas permis d’obtenir un niveau de rémunération au moins équivalent à celui perçu au moment de l’accident. Ses limitations physiques sont d’ailleurs conséquentes, alors qu’elle occupait un emploi nécessitant une mobilisation physique et que celles-ci constituent en tout état de cause une gêne même pour un emploi sédentaire.
Dans ces conditions, il peut être retenu des capacités résiduelles de travail avec, cependant, une rémunération nécessairement moindre qu’il convient de compenser jusqu’à l’âge de la retraite à 64 ans. Au regard de ses avis d’imposition et précédents bulletins de salaire, une perte de 400 euros par mois, soit 4 800 euros par an, peut être indemnisée. Il n’y a en effet lieu à actualisation, le salaire touché évoluant dans la même proportion que le salaire de référence.
Au titre des arrérages échus entre septembre 2020 et décembre 2025, soit 64 mois, il lui revient ainsi une somme de 25 600 euros.
Au titre des arrérages à échoir, il est calculé pour une femme âgée de 35 ans jusqu’à la retraite à l’âge de 64 ans une somme de 126 811,20 euros (4800x26,419).
Par conséquent, l’indemnisation de ce poste sera évaluée à la somme de 173 512,83 euros (4 301,63+16 800+25 600+126 811,20).
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est demandé une somme de 50 000 euros et offert la somme de 15 000 euros.
Tenant compte de ce qui précède, il est justifié une pénibilité dans l’emploi, une dévalorisation sur le marché du travail, la nécessité de se reconvertir et, partant, des répercussions sur les droits à la retraite qui n’ont pas été indemnisées au titre du précédent poste.
En conséquence, la somme de 30 000 euros sera allouée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 27 septembre 2019 ;
Condamne la société GENERALI IARD venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM à payer à Madame [D] [C] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— pertes de gains professionnels actuels : 26 032,91 euros ;
— pertes de gains professionnels futurs : 173 512,83 euros ;
— incidence professionnelle : 30 000 euros ;
Réserve le poste frais de véhicule adaptés ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Seine et Marne ;
Condamne la société GENERALI IARD venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM à payer à Madame [D] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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