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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ST6
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ST6
N° de MINUTE : 26/01178
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de Paris,toque:2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [I], salarié de la société [1], en qualité d’agent de quai, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 novembre 2022.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 24 novembre 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : manutention
— Nature de l’accident : le salarié tirait un container lorsqu’il aurait senti une douleur
— Objet dont le contact a blessé la victime : container
— Siège des lésions : dos
— Nature des lésions : douleurs.”
Le certificat médical initial, établi le lendemain de l’accident par le docteur [Q] [K], mentionne les constatations suivantes : « D – lombalgie d’effort » et prescrit des soins jusqu’au 25 novembre 2022.
Par un second certificat médical initial du même jour, le docteur [K] prescrit à M. [I] un arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2022.
La CPAM du Val-d’Oise a pris en charge l’accident de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 17 juillet 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 9 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par email du 13 mars 2026, la société [1], formule une demande de dispense de comparution et le bénéfice de sa requête par laquelle elle demande au tribunal de :
— A titre principal, enjoindre à la CPAM de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de M. [I] en relation avec son accident du travail du 24 novembre 2022 ;
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de M. [I] de son accident du travail du 24 novembre 2022 ;
— A titre infiniment subsidiaire, au fond, déclarer inopposables à son égard les arrêts de M. [I] pris en charge par la CPAM au titre de son accident du travail du 24 novembre 2022 ;
— En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que malgré sa saisine, la [2] ne lui a pas transmis les éléments médicaux du dossier et notamment les certificats médicaux portant mention des lésions.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2023 ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité à l’accident du 24 novembre 2022 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits a vocation à s’appliquer. Elle précise que la société requérante ne produit aucun élément de nature médicale permettant d’identifier une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine de ces arrêts. Elle ajoute que l’accident du travail a entrainé l’inaptitude de Monsieur [I] à son poste de travail et son licenciement. Elle rappelle que l’employeur qui estime que les arrêts de travail et soins dispensés à son salarié ne sont pas justifiés dispose de la possibilité de mandater son médecin conseil ou de solliciter la Caisse pour diligenter des contre-visites afin de vérifier le bien-fondé de ceux-ci.
Elle indique que le service médical s’est assuré du motif médical et du bien-fondé des arrêts de travail et des soins médicaux prescrits à Monsieur [I] suite à son accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par un email du 13 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé à la partie adverse ses conclusions.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur les demandes de communication des certificats médicaux de prolongation, de mesure d’instruction et d’inopposabilité
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiements des indemnités journalières du 5 mars 2026 que le salarié a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son accident du travail du 24 novembre 2022 dès le lendemain de l’accident.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [S] [I] dans les suites de son accident du travail a vocation à s’appliquer.
L’ensemble des avis d’arrêt de travail de prolongation prescrits jusqu’au 20 octobre 2023 sont versés aux débats et la société requérante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail prescrits.
De surcroit, la CPAM verse aux débats un avis de son service médical du 29 mars 2023 qui estime que l’arrêt de travail est justifié et un avis du 16 novembre 2023 selon lequel il existe un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail du 26 octobre 2023 et l’accident du travail.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société [1].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de la société par actions simplifiée [1] ;
Condamne la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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