Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 25/55278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55278 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOKV
N°: 4/JJ
Assignation des :
31 Juillet 2025
29 et 30 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS – #B1132
DEFENDEURS
Madame [U] [R] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS – #B0972
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] [Localité 17]
représenté par son syndic la SARL LE SYNDIC
[Adresse 11]
[Localité 17]
représenté par Me Estelle FORNIER de L’AARPI ITER Avocats, avocat au barreau de PARIS – #L258
Monsieur [M], [A], [Z] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 17]
non représenté
Société Anonyme M. A.I.F
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2025, Mme [G] [P] [J] a assigné Mme [U] [R] épouse [V] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégât des eaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17], la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en apllication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/55278, a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, le conseil de Mme [R] a sollicité un renvoi de l’examen de l’affaire afin de mettre dans la cause le syndicat des copropriétaires et l’occupant du logement de sa cliente.
Par acte de commissaire de justice délivré les 29 et 30 septembre 2025 Mme [U] [R] épouse [V] a assigné en intervention forcée la société MAIF (en qualité d’assurance propriétaire non occupant), le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 17] et M. [M] [L]. Elle a sollicité de prononcer la jonction avec l’affaire enrôlée RG 25/55278 et de réserver les dépens et frais.
L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 25/56732.
A l’audience du 14 novembre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le RG 25/55278 et l’affaire plaidée.
Mme [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Mme [R] épouse [V], dans ses conclusions, a sollicité de prendre acte de ses protestations et réserves et d’ordonner la mise en cause de la société MAIF, du syndicat des copropriétaires et de M. [L].
Sur ce,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 14 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
[Adresse 19]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [Y]
Consignation : 5000 €
par Madame [G] [P] [J]
le 13 Avril 2026
Rapport à déposer le : 14 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 10].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Protection ·
- Activité commerciale
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Délai de prévenance ·
- Bulgarie ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Étude économique ·
- Mali
- Tribunal judiciaire ·
- Élevage ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exigibilité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Enseigne ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amortissement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Débours ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Versement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.