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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 mars 2025, n° 22/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04491 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3G6
Jugement du : 13 Mars 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 13/03/2025
grosse à
Me Faten MAZIGH – 600
CPAM du Rhône
expédition à
Me Laure MATRAY – 1239
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 4] 1986, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006233 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 2007, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006229 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 7]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [G] [B]
ET
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [J] [O] en date du 17 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [J] [O] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, en présence d’un mineur, en l’espèce [T] [N], par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, en l’espèce en assénant à [Z] [E] plusieurs coups de poing au visage et au niveau du cou, commis le 15 janvier 2022,
— condamné pénalement [J] [O] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [Z] [E], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [T] [N],
— ordonné deux expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [Z] [E] et [T] [N],
— condamné [J] [O] à payer à [Z] [E], en son nom personnel, une provision de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— rejeté la demande de provision de [Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N],
— sursis à statuer sur les sommes demandées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 15 novembre 2022.
Il retient divers préjudices.
[Z] [E], en son nom personnel, sollicite que son indemnisation soit fixée aux sommes de :
Dépenses de Santé Futures 650,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 815,40 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 9.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 eurosTotal 27.465,40 euros
En conséquence, elle sollicite la condamnation de [J] [O] à lui payer les sommes de :
27.410,00 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénaleEn conséquence [Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N], sollicite la condamnation de [J] [O] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Futures 650,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 488,70 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 6.600,00 eurosTotal 12.738,70 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [J] [O] au paiement des dépenses engagées au bénéfice de [T] [N] et de [Z] [E] à hauteur de 224,30 euros pour le premier et de 142,28 euros pour la seconde, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[J] [O] propose les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par [Z] [E] et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
A titre principal :
Déficit Fonctionnel Temporaire 760,00 eurosSouffrances Endurées 3/7 0,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2/7 1.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10% 0,00 eurosA titre subsidiaire :
Déficit Fonctionnel Temporaire 760,00 eurosSouffrances Endurées 3/7 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2/7 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5% 0,00 euros
Il sollicite en outre que la demande formée par Madame [Z] [E], au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit ramenée à de plus justes proportions.
Concernant les demandes de [Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N], [J] [O] sollicite :
A titre principal, leur rejet,
A titre subsidiaire, de fixer les postes de préjudices de la façon suivante :
Déficit Fonctionnel Temporaire 452,50 eurosSouffrances Endurées 3/7 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3% 1.000,00 euros
Il sollicite en outre que la demande formée par Madame [Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N], au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit ramenée à de plus justes proprotions.
A l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [J] [O] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, commis à l’encontre de [Z] [E].
Il convient de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [Z] [E] et par [T] [N], mineur présent lors de la commission des violence. [J] [O] est donc tenu de les indemniser.
Sur le préjudice de [Z] [E] :
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 15 janvier 2022 au 15 février 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 février 2022 au 15 juillet 2022
— Consolidation médico-légale : le 15 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 15 janvier 2022 au 15 février 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : 10 scéances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de [Z] [E], est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [Z] [E], de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
[Z] [E] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [Z] [E] pour un montant de 202,53 euros, ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil.
En conséquence, le préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 202,53 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de 10 scéances de spychothérapie.
[Z] [E] indique que ces scéances sont en moyenne facturées à 65 euros.
[J] [O] relève que la partie civile ne justifie pas avoir entrepris un suivi.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône présente quant à elle des débours exposé dans le cadre de ce suivi post-consolidation :
— deux scéances en psychiatrie générale réalisées les 26 octobre 2022 et 7 avril 2023 pour un coût de 74,30 euros pour l’organisme social, elle précise avoir pris en charge ces scéances à hauteur de 80 %, soit un reste à charge pour [Z] [E] de 18,57 euros [= (74,30 x 100/80) – 74,30].
— huit scéances de psychologues dont une pour un entretien d’évaluation fonctionnelle à 40 euros et sept à 30 euros, elle précise avoir pris en charge ces scéances à hauteur de 60%, soit une dépense pour l’organisme social de 150 euros [= (40 x 60%) + (30 x 60% x 7)] et un reste à charge pour [Z] [E] de 96 euros [= (40 x 40%) + (30 x 40% x 7)].
Le préjudice à ce titre sera donc évalué à la somme totale de 338,87 euros, dont 224,30 euros pris en charge par la CPAM du Rhône et 114,57 euros resté à charge de la [Z] [E].
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[Z] [E] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total sollicité par la victime, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 32 j x 28 € x 50 % = 432,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 149 j x 28 € x 10 % = 402,30 eurosTotal : 834,30 euros.
Toutefois, cette somme sera ramenée à la somme de 815,40 euros en conformité avec la demande de [Z] [E].
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent aux douleurs ressenties par [Z] [E] lors des coups qu’elle a reçus le 15 janvier 2022 de la part de [J] [V]. L’expert retient que ces coups ont provoqué des lésions ecchymotiques et une abrasion au niveau de la face, une lubluxation temporo-mandibulaire gauche, de multiples abrasions et ecchymoses au niveau des menbres et du tronc, des abrasions au niveau latéro-cervical gauche et avant-bras gauche et un retentissement spychologique avec un sentiment de peur et un épuisement moral.[Z] [E] s’est vue prescrire un traitement par antalgiques simples, ainsi que des somnifères.
L’expert, dans son rapport définitif, ne tient pas compte, contrairement à ce qui soutenu par [J] [O] des précédentes violences qui auraient été commises par ce dernier.
Le préjudice de [Z] [E] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois en raison des hématomes, des lésions ecchymotiques et des dermabrasions au niveau de la face.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert conclu que [Z] [E] conserve un taux d’incapacité de 5 %. Il retient que, sur le plan psychologique, la victime présente des angoisses, des reviviscences nocturnes des scénes des agressions et des troubles du sommeil sévères ayant nécessité la prise de somnifères et d’un antidépresseur.
[Z] [E] ne verse aucune pièce aux débats, pas plus que [J] [O], qui permettrait de retenir un état antérieur que l’expert a explicitement exclu après réception des dires du conseil de [Z] [E].
Aucun élément ne permet de remettre en question l’évaluation de l’expert concernant le déficit fonctionnel permamnenrt.
[Z] [E] était âgé de 35 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1.770 x 5 =) 8.850 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
[Z] [E] présente une cicatrice de 6 cm de longueur au niveau de la face postérieure du bras gauche des suites de la dermabrasion au niveau de l’avant-bras relevée lors de l’établissement du certificat médical initial.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 700 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
202,53
euros
Part organisme social
Part victime
202,53
0
*
Dépenses de Santé Futures
338,87
euros
224,30
114,57
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
815,40
euros
*
Souffrances Endurées
5.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8.850,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
700,00
euros
PROVISIONS à déduire
— 1500
euros
SOLDE
14.906,80
euros
Organisme social
Victime
426,83
15.979,97
provision
— 0
— 1.500,00
solde
426,83
14.479,97
[J] [O]sera donc condamné à payer à [Z] [E] la somme de 14.479,97 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [J] [O] des prestations d’ores et déjà servies à [Z] [E] à hauteur de 426,83 euros.
[J] [O] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 426,83 euros au titre des prestations échues.
Sur le préjudice de [T] [N] :
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 15 janvier 2022 au 15 juillet 2022
— Consolidation médico-légale : le 15 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Dépenses de Santé Futures : 10 scéances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [T] [N] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne présentent aucune réclamation à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de dix scéances de spychothérapie.
[Z] [E] indique que ces scéance sont en moyenne facturées à 65 euros.
[J] [O] relève qu’il n’est pas justifié que [T] [N] ait entrepris un tel suivi.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône présente quant à elle des débours exposés dans le cadre de ce suivi post-consolidation :
— deux scéances en psychiatrie générale réalisées les 26 octobre 2022 et 7 avril 2023 pour un coût de 74,30 euros pour l’organisme social, elle précise avoir pris en charge ces scéances à hauteur de 80 %, soit un reste à charge pour [Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N], de 18,57 euros [= (74,30 x 100/80) – 74,30].
— huit scéances de psychologues dont une pour un entretien d’évaluation fonctionnelle à 40 euros et sept à 30 euros, elle précise avoir pris en charge ces scéances à hauteur de 60%, soit une dépense pour l’organisme social de 150 euros [= (40 x 60%) + (30 x 60% x 7)] et un reste à charge pour [Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N], de 96 euros [= (40 x 40%) + (30 x 40% x 7)].
Le préjudice à ce titre sera donc évalué à la somme totale de 338,87 euros, dont 224,30 euros pris en charge par la CPAM du Rhône et 114,57 euros resté à charge de la [Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N].
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
L’espert retient que [T] [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il retient, au titre des lésions intitiales, un syndrome de stress aigu et vise une attestation de [M] [U], sage-femme. L’expert décrit par ailleurs le retentissement psychologique subi par [T] [N], ayant assisté au fait de violence sur sa mère alors qu’il était mineur, à savoir un sentiment de culpabilité, des gestes auto-agressifs, des énurésies nocturnes et des conduites d’hypervigilances. Ces symptômes sont de nature à justifier une gène dans les actes de vie courante à hauteur de 10%, comme retenu par l’expert, jusqu’à consolidation.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total sollicité par son représentant légal, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 181 j x 27 € x 10 % = 488,70 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Il retient au terme de son expertise définitive “les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies à la suite des agressions physiques et psychologiques habituelles”. En réponse au dire du conseil de [J] [O] l’expert a indiqué tenir compte des souffrances psychiques ou morales et du contexte de la violente agression dont [T] [N] a été témoin.
[J] [O] relève, à raison, que seules peuvent être retenues les souffrances endurées en lien avec le syndrome de stress aigue subi par [T] [N] et non des souffrances physiques, puisqu’il n’a pas été condamné pour des violences physiques à l’encontre de ce dernier.
Le préjudice de [T] [N] à ce titre sera indemnisé par une somme de 1.500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert retient que [T] [N] conserve un taux d’incapacité de 3 % en raison des troubles psychologiques avec des syndromes anxieux. L’expert précise que [T] [N] présente des angoisses, des reviviscences nocturnes, des troubles du sommeil, une énurésie nocturne et des actes auto agressifs.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation à 3% faite par l’expert du déficit fonctionnel permanent en lien avec les symptomes décrits, ni le lien de causalité retenu par l’expert entre ces symptômes et l’infraction dont [J] [O] a été déclarée coupable et responsable.
[T] [N] était âgé de 14 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.150 euros le point, soit (2.150 x 3 =) 6.450 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de [T] [N] sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Futures
338,87
euros
224,30
114,57
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
488,70
euros
*
Souffrances Endurées
1.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6.450,00
euros
SOLDE
8.777,57
euros
Organisme social
Victime
224,30
8.553,27
[J] [O]sera donc condamné à payer à [Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N], la somme de 8.553,27 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [J] [O] des prestations d’ores et déjà servies à [T] [N] à hauteur de 224,30 euros.
[J] [O] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 224,30 euros au titre des prestations échues.
Par ailleurs, il convient de condamner [J] [O] à payer à [Z] [E], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [T] [N], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [J] [O] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 217,04 euros (=224,3 + 426,83 /3).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[J] [O] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [J] [O] et contradictoire à l’égard de [Z] [E], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [T] [N], et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [J] [O] entièrement responsable du préjudice subi par [Z] [E] et [T] [N] en lien avec les faits du 15 janvier 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [J] [O] à payer à [Z] [E] la somme de 14.479,97 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [J] [O] à payer à [Z] [E], es qualité de représentant légal de [T] [N], la somme de 8.553,27 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [J] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 426,83 euros au titre du remboursement des prestations servies à [Z] [E] et la somme de 224,30 euros au titre du remboursement des prestations servies à de [T] [N], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 217,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [J] [O] à payer à [Z] [E], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [T] [N], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [J] [O] à rembourser les frais d’expertise, soit 2.000,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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