Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 mai 2025, n° 24/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04417 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I754
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le 07 décembre 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne RABAEY, membre de la SELARL DAVY-RABAEY-BOT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
DEFENDEUR :
La société CCAE
RCS de [Localité 3] n° B 907 571 756
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
Monsieur [P] [J] ès qualité de Gérant de la SAS CCAE
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [D] [I], greffière stagiaire assistait à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 6 mars 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Anne RABAEY
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [R] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 4]. Début 2022, il a fait appel à Monsieur [P] [J] exerçant sous l’enseigne SAS CCAE pour la réalisation de travaux dans son garage permettant de résoudre la présence d’humidité, d’infiltrations, de salpêtre et d’odeur de moisi lorsque la porte était fermée trop longtemps. Les travaux réalisés ont notamment consisté en un cuvelage et des travaux de plomberie.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 22 mars 2022 entre Monsieur [Y] et la société CCAE.
À la suite de ces travaux, Monsieur [Y] a découvert la présence d’infiltrations d’eau qui prenaient naissance dans le sous-sol. Le 8 février 2023, Monsieur [Y] a fait appel à Maître [C] [B], huissier de justice à [Localité 3], afin que ce dernier établisse un constat concernant l’humidité du sous-sol.
Monsieur [Y] a également fait intervenir un expert en bâtiment. Le 9 mars 2023, Monsieur [X] [Z] a rendu une note de synthèse.
En juin 2023, la société CCAE est intervenue afin de réaliser des travaux permettant de traiter notamment l’humidité du cuvelage. Monsieur [J] a été assisté de son fournisseur Monsieur [O] [H] de la société Batiking. Les désordres ayant subsisté, Monsieur [Y] a repris attache avec Monsieur [J].
Durant l’été 2023, Monsieur [H] est venu constater les désordres dans le sous-sol. En septembre 2023, Monsieur [J] et Monsieur [H] ont « remis à nu » le mur du sous-sol et refait un nouvel enduit mais l’humidité est réapparue.
Monsieur [Y] a, à nouveau pris attache avec Monsieur [J], qui n’a plus répondu aux relances.
Monsieur [Y] a fait établir deux devis par d’autres artisans pour chiffrer les travaux de reprise du cuvelage litigieux.
Par exploits du commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [J] et la SAS CCAE devant le tribunal de céans et demande à cette juridiction de:
– déclarer Monsieur [R] [Y] recevable et bien fondé en son action ;
– dire et juger que la responsabilité décennale de la SAS CCEA est engagée ;
– dire et juger que Monsieur [J], en sa qualité de gérant, a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant en ne souscrivant pas d’assurance responsabilité décennale pour les travaux réalisés ;
– en conséquence, condamner in solidum la SAS CCEA et Monsieur [P] [J] en sa qualité de gérant de la SAS CCEA à indemniser Monsieur [R] [Y] ;
– condamner in solidum la SAS CCEA et Monsieur [P] [J] en sa qualité de gérant de la SAS CCEA à verser à Monsieur [R] [Y] :
∙la somme de 630 € correspondant au coût d’intervention de la SAS LB. ICE en la personne de Monsieur [X] [Z],
∙la somme de 10 783,17 € TTC correspondant au coût des travaux de réfection,
∙« la somme forfaitaire de forfaitaire » de 300 € par mois de retard soit, à ce jour, 9900 € arrêtée au 1er septembre 2024 et jusqu’à reprise complète des travaux ;
– condamner in solidum la SAS CCAE et Monsieur [R] [J] en sa qualité de gérant de la SAS CCAE à indemniser Monsieur [R] [Y] à hauteur de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la SAS CCAE et Monsieur [R] [J], en sa qualité de gérant de la SAS CCAE, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité de SAS CCAE.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792 – 2 du même code prévoit «la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
En l’espèce, la SAS CCAE a réalisé des travaux de cuvelage du sous-sol de Monsieur [Y] comme en attestent les devis et factures versés au dossier. Si les devis ne comportent ni la date ni la signature de Monsieur [Y], ils sont néanmoins corroborés par les factures et le procès-verbal de réception signé sans réserve en date du 22 mars 2022. La réalité des travaux effectués est donc établie.
Constatant des désordres, Monsieur [Y] a fait intervenir Maître [C] [B] – commissaire de justice – qui, par constat du 8 février 2023, a relevé la présence de traces d’humidité à différents endroits sur l’enduit ainsi que la présence de gouttes d’eau à différents endroits sur l’enduit d’étanchéité qui sont localisées au niveau de traces d’humidité.
Si Monsieur [Z] constate « que les travaux présentés comme un cuvelage réalisé par l’entreprise SAS CCAE présentent des infiltrations et des gouttelettes d’eau en surface [mais aussi] des traces des spectres des agglos correspondant aux points d’humidité », il précise « des points d’humidité dans le sous-sol étaient déjà existants lors de l’acquisition ». Il en conclut « les tâches d’humidité et la présence d’eau sous forme de gouttelettes traduisent le défaut de réalisation et le non-respect de l’obligation de résultat de l’entreprise ». Toutefois, aucune indication n’est donnée quant à la gravité de l’ humidité de ces infiltrations. Or, il est communément admis qu’un sous-sol est une pièce soumise à des seuils de tolérance en matière d’humidité.
Monsieur [Y] ne démontre pas en quoi l’humidité constatée porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou caractériserait une impropriété à destination. Or, si la présence d’humidité au sein du sous-sol est constitutive d’un désordre, le critère de gravité requis pour engager la responsabilité décennale d’une entreprise n’est pas établi.
Par conséquent, la responsabilité décennale de la SAS CCAE n’est pas engagée et Monsieur [Y] sera débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de cette dernière.
II. Sur la responsabilité de Monsieur [J] en sa qualité de gérant de la SAS CCAE.
L’article L 241 – 1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de» justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En l’espèce, Monsieur [J] n’a jamais communiqué ses contrats d’assurance responsabilité civile décennale comme en atteste Monsieur [Z] dans sa note de synthèse.
Monsieur [J], défaillant dans le cadre de la présente instance, n’a jamais rapporté la preuve de la souscription d’une telle assurance. Si le défaut de souscription d’une assurance décennale obligatoire peut effectivement s’analyser en une faute personnelle du gérant, cette faute est sans lien de causalité avec le désordre subi par Monsieur [Y] dans la mesure où, comme évoqué supra, ce dernier ne revêt pas de caractère décennal. Ainsi, en l’absence d’un lien de causalité entre l’éventuel défaut de souscription de l’assurance et le désordre subi par le demandeur, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de Monsieur [J].
Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [J].
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SAS CCAE ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le quinze mai deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Affiliation ·
- Délai ·
- Retard ·
- Titre ·
- Activité
- Facture ·
- Condamnation solidaire ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Créance ·
- Partie ·
- Titre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Microcrédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- La réunion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Transport ·
- Aide ·
- Alsace ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Domicile ·
- Télétravail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Devis ·
- Montant ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Achat
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Jonction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Acquitter ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Future
- Trouble ·
- Ensemble immobilier ·
- Livraison ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.