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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 5 mars 2025, n° 22/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05474 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LG2C
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/05474 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LG2C
Minute n°
Copie exec. à :
Me Valérie BACH
Le
Le greffier
Me Valérie BACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D]
né le 18 Juin 1974 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [V] épouse [D]
née le 20 Avril 1985 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
DEFENDERESSE :
S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 841.560.931. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 juin 2020, Monsieur [U] [D] et Madame [E] [V] épouse [D] (ci-dessous « les époux [D] ») ont acquis en l’état futur d’achèvement une maison individuelle auprès de la S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5].
Les travaux des différents lots ont été réceptionnés par la S.C.I. LCA WELLER – [Localité 5] le 29 mars 2021 et le 28 mai 2021.
La livraison est intervenue le 29 juin 2021, les acquéreurs ayant émis diverses réserves.
Par lettre recommandée adressée le 15 juin 2022, les époux [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société LCA – WELLER – [Localité 5] de lever les réserves notifiées.
Par courrier en date du 27 juin 2022, la société LCA – WELLER – [Localité 5] a, par l’intermédiaire de son conseil, répliqué aux époux [D] s’agissant des différents points soulevés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2022, les époux [D] ont fait attraire la S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à procéder à divers travaux de réfection sous astreinte et à leur payer la somme de 3 446,32 euros.
L’instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le19 janvier 2024, les époux [D] demandent au tribunal de :
Sur demande principale,
— DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER la S.C.I. LCA -WELLER-[Localité 5] à réaliser les travaux suivants :
remplacer les plinthes des locaux des différentes chambres pour les mettre dans une teinte identique au solmettre en œuvre une porte climatique entre le garage et la partie habitation sous astreinte de 500 € (cinq cents Euro) par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir- SE RESERVER la compétence pour liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la société S.C.I. LCA -WELLER-[Localité 5] à payer aux époux [D] une somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’implantation de la piscine augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 19 juillet 2023 ;
— CONDAMNER la société S.C.I. LCA -WELLER-[Localité 5] à payer aux époux [D] une somme de 4.000 € (quatre mille euros) pour la réalisation des espaces extérieurs augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 25 février 2023 ;
— CONDAMNER la S.C.I. LCA -WELLER-[Localité 5] à payer aux époux [D] un montant de 3 446,32 € (trois mille quatre cent quarante-six euros et 32 cents) au titre des travaux au droit de la piscine augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
Sur demande reconventionnelle,
— La DECLARER irrégulière, irrecevable, en tout cas mal fondée ;
— DEBOUTER la S.C.I. LCA -WELLER-[Localité 5] de sa demande au titre de la facture du 27 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la S.C.I. LCA -WELLER-[Localité 5] à payer aux époux [D] la somme de 3 000 € (trois mille Euro) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la S.C.I. LCA WELLER – [Localité 5] demande au tribunal de :
A titre principal :
— DECLARER les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
Par conséquent :
— DEBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société LCA-WELLER-[Localité 5], à savoir notamment la :
Condamnation de la société LCA-WELLER-[Localité 5] à réaliser les travaux suivants : remplacer les plinthes des locaux des différentes chambres pour les mettre dans une teinte identique au sol et mettre en œuvre une porte climatique entre le garage et la partie habitation sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenirCondamnation la société LCA-WELLER-[Localité 5] à payer aux époux [D] une somme de 5 000 € au titre de l’implantation de la piscine augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 19 juillet 2023Condamnation la société LCA-WELLER-[Localité 5] à payer aux époux [D] une somme de 4 000 € pour la réalisation des espaces extérieurs augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 25 février 2023Condamnation la société LCA-WELLER-[Localité 5] à payer aux époux [D] une somme de 3 446,32 € au titre des travaux au droit de la piscine augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022
A titre reconventionnel :
— DECLARER la société LCA-WELLER-[Localité 5] recevable et bien fondée en sa demande ;
Par conséquent :
— CONDAMNER les époux [D] au paiement de la somme de 9 164,15 € à la société LCA-WELLER-[Localité 5] avec intérêts de retard à compter du 29 septembre 2022 ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les époux [D] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— CONDAMNER les époux [D] au paiement de la somme de 2 000 € à la société LCA-WELLER-[Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des époux [D]
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
A. Sur la couleur des plinthes
Les époux [D] indiquent que la couleur des plinthes dans les pièces n’est pas identique à celle du sol, contrairement au descriptif joint au contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
La société LCA – WELLER [Localité 5] réplique que la différence résulte de la luminosité et ne constitue pas une non-conformité, précisant que le choix de couleur a été réalisé par les époux [D]. Elle se prévaut en outre de la clause intitulée « tolérance » stipulée à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement pour indiquer que les plinthes mises en place sont celles qui portaient les mêmes références auprès du fabricant que le sol choisi par les époux [D].
En l’espèce, la notice descriptive stipule en son paragraphe 2.1 « sol et plinthes » : « parquet flottant stratifié, teinte au choix dans la gamme proposée, pose sur couche de désolidarisation. Finition par plinthes teinte identique au sol ».
Les seuls éléments produits aux débats afin de démontrer la différence de couleur entre les plinthes et le sol sont les photographies numéros 5 et 6 annexées au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 juin 2022.
Or, à l’observation de la photographie numéro 5, la plinthe située à gauche de la porte apparaît effectivement plus claire que le parquet. En revanche, la plinthe située directement à droite apparaît de la même teinte que le parquet avant l’angle et plus claire après. Par ailleurs, la photographie numéro 6, qui représente la même plinthe à gauche de la porte, ne permet pas de constater une différence de teinte.
Au regard de ces éléments, il ne peut être exclu, comme le soulève la société LCA – WELLER – [Localité 5], que la différence observée soit la conséquence d’une luminosité différente au sein de la pièce.
L’existence de la non-conformité alléguée n’est donc pas suffisamment établie et la demande des époux [D] à ce titre sera rejetée.
B. Sur le défaut d’isolation de la porte entre le garage et la partie habitation
Les époux [D] exposent que la porte d’accès entre l’habitation et le garage n’est pas correctement isolée en ce qu’elle est al réglée et que son joint est défectueux, un écart existant au niveau du seuil de la porte.
La société LCA – WELLER – [Localité 5] réplique que la société BATIBOIS s’est rendue sur les lieux et n’a constaté aucune irrégularité. Elle ajoute que la photographie produite par les demandeurs afin de démontrer l’écart lors de la fermeture de la porte a été réalisée alors que la porte n’était pas fermée à clé. A ce titre, elle prétend que l’étanchéité ne peut être appréciée qu’après fermeture de la porte à clé, le joint se mettant en pression et l’écart se réduisant.
En l’espèce, il résulte des photographies produites aux débats qu’il existe un écart de 15 millimètres au niveau du seuil de la porte dite « climatique », un tel écart mettant en cause son étanchéité.
Les écritures de la société LCA – WELLER – [Localité 5], qui prétend que le joint « descendrait » en réalité lors de la fermeture à clé de la porte, la rendant ainsi étanche, apparaissent non vraisemblables, l’écart étant particulièrement important et par ailleurs non régulier le long du seuil.
Surtout, il ne peut être considéré qu’une porte dite « climatique » puisse présenter des garanties d’étanchéité uniquement en position fermée à clé. En effet, il est nécessairement attendu d’une porte dite « climatique » d’accès au garage située dans l’habitation d’une maison qu’elle présente les garanties d’étanchéité nécessaires lorsqu’elle n’est pas fermée à clé, une telle porte n’ayant pas vocation à être fermée à clé en permanence.
Il en résulte que les désordres dénoncés par les époux [D] sont suffisamment établis.
Ces désordres étaient nécessairement déjà présents et apparents lors de la réception, l’écart n’ayant pu se révéler à l’usage.
La société LCA – WELLER – [Localité 5] engage donc sa responsabilité à l’égard des époux [D] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer que Monsieur [D] se serait opposé à l’intervention de la société LCA – WELLER – [Localité 5] ou de quiconque, comme le prétend cette dernière.
Au regard de ces éléments, la société LCA – WELLER – [Localité 5] sera condamnée à procéder au changement de la porte qui ne présente pas les qualités d’étanchéité nécessaires.
Afin de garantir l’exécution des travaux, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de cent euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois.
C. Sur la piscine
Sur l’implantation de la piscine :
Les époux [D] indiquent que l’implantation de la piscine ne correspond pas à celle prévue aux plans et qu’ils ne peuvent mettre en œuvre un mur de séparation pour protéger leur piscine de la vue depuis le parking. Ils considèrent subir un préjudice de ce fait, qu’ils entendent voir réparer par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
La société LCA – WELLER – [Localité 5] réplique que l’implantation de la piscine résulte d’une demande de Monsieur [D] au maître d’oeuvre. Elle ajoute que le mur de séparation que les époux [D] déplorent ne pouvoir installer est déjà en place.
En l’espèce, le devis daté du 5 décembre 2019 émanant de la société LCA – WELLER – [Localité 5] et signé par les époux [D] mentionne : « la réalisation du gros œuvre d’une piscine de 5 x 3 x 1,20 » pour un prix de 5 000 euros TTC sans plus de précisions.
Le plan de masse daté du 4 mars 2020 signé par les époux [D] définit une implantation de la piscine au fond du terrain à l’est, à l’opposé des parkings de la construction voisine.
Certes, le plan de masse du 3 novembre 2020, qui définit une implantation de la piscine à l’ouest, à proximité des parkings de la construction voisine, n’est pas signé par les époux [D]. Néanmoins, la société LCA – WELLER – [Localité 5] produit une attestation de M. [N], architecte, qui indique que la position définitive de la piscine telle que figurant sur la demande de permis modificatif est bien celle ayant reçu l’accord de Monsieur [D].
Or, force est de constater que les époux [D] n’ont pas formulé de griefs contre l’emplacement de la piscine lors de la livraison du bien ni dans leur courrier daté du 7 juillet 2021. Ils n’ont pas davantage critiqué cet emplacement lors du constat d’huissier du 12 avril 2022, au cours duquel ils ont pourtant déploré diverses non-conformités et désordres relatifs à la piscine. C’est seulement dans un courrier du 14 juin 2022, soit quasiment un an après la livraison que, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont indiqué pour la première fois que l’emplacement de la piscine n’était pas celui prévu aux plans.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de conférer pleine force probante à l’attestation du maître d’oeuvre et de considérer que l’emplacement de la piscine a été convenu d’un commun accord entre la société LCA – WELLER – [Localité 5] et les époux [D].
Aucune non-conformité ne sera donc retenue à ce titre et la demande des époux [D] en réparation du préjudice subi sera rejetée.
Sur la profondeur de la piscine :
Les époux [D] soutiennent que la piscine devait avoir une profondeur de 1,20 mètres mais que le gros œuvre réalisé était plus profond. Ils indiquent qu’afin de réduire la profondeur et d’éviter une surconsommation d’eau et d’énergie, ils ont dû mettre en œuvre une surépaisseur de couches. Ils demandent remboursement du coût des travaux réalisés à hauteur de 3 446,32 euros.
La société LCA – WELLER – [Localité 5] répliquent que la hauteur de la piscine a été définie à 1,60 mètres conformément aux plans communiqués par le pisciniste avec lequel les époux [D] ont contracté.
En l’espèce et ainsi qu’il a été exposé précédemment, la société LCA – WELLER – [Localité 5] s’est engagée uniquement à livrer aux époux [D] le gros œuvre de la piscine. En revanche, ces derniers ont contracté directement avec le pisciniste pour poser la piscine.
Le devis émis par la société LCA – WELLER – [Localité 5] portait sur la réalisation du gros œuvre d’une piscine de dimension 5 x 3 x 1,20. Ainsi, la société LCA – WELLER – [Localité 5] s’est engagée auprès des époux [D] à réaliser des travaux de gros œuvre conformes à ce devis et en particulier à ces dimensions.
Ainsi que le relève la société LCA – WELLER – [Localité 5], le plan transmis par la société Conseils Wellness, daté du 19 janvier 2021, mentionne quant à lui : « Hauteur piscine env. 1.60m ».
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 12 avril 2022 que la profondeur de la piscine à l’issue des travaux de gros œuvre, était de 153 centimètres sous la margelle, la société LCA – WELLER – [Localité 5] reconnaissant que les travaux ont été réalisés au regard des dimensions transmises par le pisciniste.
Néanmoins, le plan émanant du pisciniste n’est pas signé par les époux [D], aucun élément ne permettant d’établir qu’il leur aurait été soumis et qu’ils l’auraient validé. Dès lors, les obligations contractuelles de la société LCA – WELLER – [Localité 5] doivent s’apprécier au regard du devis signé par les acquéreurs et qui seul lie les parties, la profondeur prévue étant de 1,20 mètre.
Il en résulte que le bien livré par la société LCA – WELLER – [Localité 5] n’est pas conforme à ce qui était contractuellement convenu.
La société LCA – WELLER – [Localité 5] engage donc sa responsabilité à l’égard des époux [D] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Afin de justifier de frais engagés à hauteur de 3 446,32 euros pour remédier à cette non-conformité, les époux [D] renvoient à leurs annexes 9 à 12, qui correspondent à :
— une facture de la société Piscine Center O’Clair d’un montant de 26,95 euros portant sur l’achat d’une bonde de fond ;
— une facture de la société FEHR du 20 avril 2022 portant sur l’achat de 3m3 de béton pour un montant de 488,16 euros ;
— une facture de la société SIEHR du 29 avril 2022 portant sur l’achat de primaire d’interposition, de mastic et de réagréage pour un montant de 93 euros ;
— une facture de la société PRESTA’CONCEPT du 7 juin 2022 portant sur la fourniture et la mise en place d’un remblaiement drainant autour de la piscine pour un montant de 2 750 euros TTC.
Il sera observé que le montant sollicité ne correspond pas aux factures produites, la somme des factures susmentionnées s’élevant à 3 358,11 euros TTC et non à 3 446,32 euros.
En tout état de cause, la mise en place du complexe drainant apparaît sans lien avec la non-conformité dénoncée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette somme. Elle sera examinée dans le paragraphe suivant, les époux [D] entendant en outre voir engager la responsabilité de la société LCA WELLER – [Localité 5] au titre de l’absence de drainage.
En revanche, les autres sommes engagées apparaissent bien être la conséquence de la non-conformité. La société LCA – WELLER – [Localité 5] sera dès lors condamnée à rembourser aux époux [D] les sommes engagées au titre de la réfection de la non-conformité affectant la piscine, soustraction faite du montant des travaux de drainage, soit la somme de 608,11 euros.
Sur le drainage ;
Les époux [D] indiquent qu’il était indispensable, pour la pérennité de l’ouvrage, de réaliser autour du gros œuvre un remblaiement drainant. Ils considèrent qu’il appartenait à la société LCA – WELLER – [Localité 5], au titre de son obligation de conseil, de faire chiffrer ces travaux. Ils sollicitent le remboursement du coût des travaux de mise en œuvre du remblaiement drainant.
La société LCA – WELLER – [Localité 5] réplique qu’elle ne s’est pas engagée à faire réaliser des travaux de drainage mais seulement le gros œuvre de la piscine.
Le manquement éventuel de la société LCA – WELLER – [Localité 5] à son obligation de conseil au titre d’un remblaiement drainant non prévu contractuellement ne saurait être sanctionné sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil qui garantit les vices et les désordres apparents. Il ne peut qu’être sanctionné sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui suppose la démonstration, de la part des époux [D], d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, le préjudice allégué par les époux [D], soit le coût des travaux de réalisation du remblaiement drainant, est sans lien avec la faute qu’ils reprochent à la société LCA – WELLER – [Localité 5], soit le défaut d’information quant à la nécessité de faire réaliser ces travaux.
En effet, la société LCA – WELLER – [Localité 5] n’a pas été chargée de faire réaliser la piscine dans son intégralité mais seulement le gros œuvre et, à les supposer nécessaires, le coût des travaux devait en tout état de cause être engagé par les époux [D] auprès de tiers. A ce titre et si les époux [D] soutiennent que les dépenses ont été plus importantes du fait de ce manquement, force est de constater qu’ils ne le démontrent pas. Aucun désordre ne s’est par ailleurs produit.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
D. Sur les aménagements extérieurs
Les époux [D] indiquent que le promoteur devait effectuer la plantation d’arbres et d’arbustes ainsi que l’engazonnement des espaces verts et que ces travaux n’ont pas été terminés. Ils soutiennent avoir fait procéder à ces aménagements eux-mêmes et sollicitent la somme de 4 000 euros en remboursement.
La société LCA – WELLER – [Localité 4] CANNOTIERS réplique que l’engazonnement n’a pas été rendu possible en raison d’un défaut d’aménagement des espaces par les époux [D]. Elle précise avoir mandaté une société pour réaliser les travaux à plusieurs reprises mais que cette dernière n’a pas été en mesure de s’exécuter, faute d’aménagement. Elle ajoute que les époux [D] demandent le remboursement de prestations dont il n’est pas établi qu’elles ont été payées ou qui n’étaient pas comprises dans la notice descriptive.
En l’espèce, la notice descriptive stipule, s’agissant des espaces verts :
« 5.1. Plantations
Plantation d’arbres et d’arbustes dans parkings et zones engazonnées communes selon plan de masse déposé au permis
5.2. Engazonnement
Les espaces verts communs seront engazonnés ».
S’agissant de la plantation d’arbres et d’arbustes, les époux [D] ne produisent pas le plan de masse permettant d’établir quels étaient les engagements contractuels de la société LCA – WELLER – [Localité 5]. En revanche, cette dernière produit en annexe 6 (troisième page), le document qui était selon elle joint à l’acte de vente, ce dernier ne représentant aucune implantation d’arbres jans le jardin à droite de la maison.
Ainsi et à défaut pour les époux [D] de démontrer l’obligation pour la société LCA – WELLER – [Localité 5] de procéder à la plantation d’arbres et d’arbustes dans le jardin, aucune non-conformité ne saurait être retenue à l’encontre de cette dernière à ce titre.
S’agissant de l’engazonnement en revanche, il n’est pas contesté que ces travaux étaient bien dus, la mention d’espaces et de zones « commun[e]s » résultant vraisemblablement d’un défaut d’adaptation du contrat au projet des époux [D], soit la construction d’une maison individuelle.
Il n’est pas davantage contesté que les travaux n’étaient pas été réalisés lors de la livraison, une telle non-conformité étant nécessairement apparente.
La société LCA – WELLER – [Localité 5], qui prétend avoir tenté à trois reprises de faire réaliser les travaux par une société sans succès, en raison d’un défaut d’aménagement des espaces par les époux [D], ne produit aucune pièce de nature à démontrer ses allégations. Elle ne précise d’ailleurs aucunement quels aménagements faisaient obstacle aux interventions, étant observé que les époux [D] ont fait procéder aux aménagements paysagers eux-mêmes.
Dès lors, la société LCA – WELLER – [Localité 5] engage sa responsabilité à l’égard des époux [D] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil sans qu’il soit nécessaire pour eux de démontrer l’existence d’une faute, s’agissant d’un régime de garantie.
S’agissant du préjudice subi, les consorts [D] renvoient à l’examen de leur annexe 18, soit :
— une facture du GAEC Pépinières [O] [Z] portant sur l’achat d’arbustes à fleurs pour un montant de 63 euros TTC ;
— une facture du GAEC Pépinières [O] [Z] portant sur l’achat de vigne, arbustes à fleurs et plantes pour un montant de 225,90 euros TTC ;
— plusieurs factures de la société « [Localité 4] gazonniers d’Alsace » portant sur la vente de gazon de plaçage pour des montants de 42,13 euros et 84,15 euros TTC ;
— une facture de la société [Localité 4] jardins de [Localité 3] portant sur l’achat de gazon synthétique pour un montant de 910,35 euros TTC (36 m²) ;
— une facture de la société [Localité 4] jardins de [Localité 3] portant sur l’achat de gazon synthétique pour un montant de 91,03 euros TTC ;
— une facture de la société [Localité 4] jardins de [Localité 3] portant sur l’achat de deux arbres et deux plants de jasmin pour un montant total de 221,31 euros TTC ;
— une facture de la société PRESTA’CONCEPT portant sur la fourniture et la pose de palissades, lisses métalliques, préparation et mise en place du fond de forme pour dallage et gazon synthétique pour un montant de 9 951,96 euros.
Les époux [D] n’expliquent par le montant de 4 000 euros qu’ils sollicitent et qui ne correspond pas à la somme des diverses factures produites en annexe 18.
Or, il sera observé en premier lieu que la pose de gazon synthétique n’était pas prévue au contrat de vente, seul l’engazonnement étant prévu. En outre, les autres travaux et acquisitions constituent des améliorations non prévues au contrat de vente initial.
Dès lors, les époux [D] ne peuvent être indemnisés que dans la limite du coût qu’aurait représenté l’engazonnement de leur terrain. Conformément au devis produit par la société LCA – WELLER – [Localité 5] en annexe 16, ce coût sera évalué à 575 euros HT, (79,86 * 7,20), soit 690 euros TTC.
La société LCA – WELLER – [Localité 5] sera donc condamnée à payer aux époux [H] la somme de 690 euros.
II. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9 164,15 euros
La société LCA – WELLER – [Localité 5] indiquent que leurs cocontractants restent débiteurs d’une somme de 9 164,15 euros TTC correspondant à une facture n°2021-04 du 27 septembre 2021. Elle soutient que les travaux objet de cette facture constituent des travaux supplémentaires sollicités par Monsieur [D] et non compris dans le prix initial.
Les époux [D] soutiennent que les travaux supplémentaires ont été réglés en cours de chantier après l’émission du devis et ont été payés en liquide suite à un retrait d’espèces.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement stipule un prix de 367 000 euros TTC payable selon échéancier, dont :
— 36 700 euros à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;
— 18 350 euros à l’achèvement des biens vendus
— 18 350 à la livraison des biens vendus.
Dans un récapitulatif non daté mais établi « avant remise des clés », la société LCA – WELLER – [Localité 5] a sollicité le paiement de la somme des sommes de 36 700 euros et 36 700 euros correspondant aux trois derniers appels de fonds, déduction faite de moins-values à hauteur de 7 609,92 euros et d’une plus-value pour déplacement des coffrets UME. Ces montants ont fait l’objet de versements de la part des époux [D].
La facture n°2021-04 datée du 27 septembre 2021 émanant de la société LCA – WELLER – [Localité 5] mentionne quant à elle divers travaux supplémentaires ou plus-values pour un montant de 9 164,15 euros, ces plus-values n’étant pas comprises dans le récapitulatif susmentionné.
Les travaux objets de cette facture figurent sur un devis 2020-034 daté du 3 novembre 2020 pour un montant identique (annexe 3 des époux [D]).
Si ce devis n’est pas signé par les époux [D], ces derniers, qui le produisent, ne contestent pas avoir accepté les travaux y figurant, indiquant au contraire les avoir déjà payés. Il y a donc lieu de considérer que le paiement du coût de ces travaux est dû.
Ainsi, il appartient aux époux [D] de démontrer avoir procédé au règlement des travaux supplémentaires commandés et non compris dans le décompte précité.
A ce titre, ils produisent un relevé bancaire démontrant qu’ils ont procédé à des retraits pour un montant de 2 000 euros le 4 novembre 2020. Ils produisent également une attestation de Madame [W] [J], employée dans le restaurant de Monsieur [D], qui indique avoir vu Monsieur [D], vers fin octobre – début novembre, remettre à Monsieur [I], dirigeant de la société LCA – WELLER – [Localité 5], un grand nombre de billets de banque dans une enveloppe.
Or, les retraits (2000 euros) ne correspondent pas au montant des travaux objets du devis n°2020-34 (9 164,15 euros), de sorte que l’attestation de Madame [J] ne peut permettre d’établir que c’est bien le coût de ces travaux qui a fait l’objet d’un règlement par Monsieur [D] lors de l’évènement relaté.
Par ailleurs, le fait que la demande en paiement intervienne tardivement au cours de la procédure judiciaire, comme le soulignent les demandeurs, n’est nullement de nature à faire présumer un paiement antérieur.
Au regard de ces éléments, les époux [D], qui ne démontrent pas suffisamment avoir procédé au paiement des travaux supplémentaires commandés, seront condamnés à payer à la société LCA – WELLER – [Localité 5] la somme de 9 164,15 euros.
La première demande en paiement formée par la société LCA – WELLER – [Localité 5] ayant été formée par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, valant mise en demeure, les intérêts de retard ne sont dus qu’à compter de cette date.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société LCA – WELLER – [Localité 4] CANNOTIERS, qui succombe à titre principal à l’instance, étant observé qu’elle n’avait formé aucune demande en paiement avant l’introduction de la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5] à procéder au remplacement de la porte climatique située entre le garage et l’habitation de Monsieur [U] [D] et de Madame [E] [D] ;
DIT qu’à défaut de réalisation des travaux ci-dessus exposés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, la S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant une durée de dix mois ;
CONDAMNE la S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [E] [D] la somme de 608,11 € (six-cent-huit euros et onze centimes) au titre de la non-conformité de la profondeur de la piscine ;
CONDAMNE la S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [E] [D] la somme de 690 € (six-cent-quatre-vingt-dix euros) au titre de l’absence de réalisation des aménagements extérieurs ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [U] [D] et de Madame [E] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [E] [D] à payer à la S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5] la somme de 9 164,15 € (neuf-mille-cent-soixante-quatre euros et quinze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 ;
CONDAMNE la S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. LCA – WELLER – [Localité 5] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [E] [D] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 5 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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