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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA c/ S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DAN + 1 CCC à Me BAUDIN + 1 CCC à Me [Localité 1]-DEBAINE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
extenssion de misison
S.A. ERILIA
c/
S.D.C. CAP AZUR, S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSSE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
ET :
S.D.C. CAP AZUR
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ERILIA est propriétaire de plusieurs appartements donnés à bail d’usage d’habitation au sein de la copropriété immobilière CAP AZUR située [Adresse 4] à [Localité 5].
Les lots appartenant à la société ERILIA composent la totalité du bâtiment C de la copropriété CAP AZUR.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [M] [I] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires CAP AZUR à l SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE.
Faisant valoir que la copropriété subit depuis plusieurs années d’importants dysfonctionnements de l’installation de production d’eau chaude sanitaire réalisée lors de la construction de l’immeuble par la société PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE ; que le syndic de l’immeuble a invité les copropriétaires à procéder à la pose d’un chauffe-eau individuel afin de pallier la panne de la chaufferie et la durée prévisible de la procédure en cours ; qu’en tant que bailleur, la société ERILIA a été contrainte de respecter ses obligations à l’égard de ses locataires et de passer commande de plusieurs ballons d’eau chaude sanitaire individuels pour assurer la production d’eau chaude au sein de leurs logements ; qu’outre les dépenses engagées pour pallier les dysfonctionnements de l’installation d’origine de l’immeuble, la société ERILIA est légitimement sollicitée par ses locataires qui se plaignent de l’absence d’eau chaude au sein de leurs logements respectifs ; et qu’elle justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement aux opérations d’expertise judiciaire en cours et à voir étendre la mission de Monsieur [I] à l’examen de ses propres préjudices en qualité de propriétaire de plusieurs appartements, la société ERILIA a, par actes en dates des 29 et 30 décembre 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété CAP AZUR et la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145, 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société ERILIA est propriétaire de la totalité des appartements composant le bâtiment C de la copropriété immobilière CAP AZUR
Juger que la société ERILIA a été contrainte de faire procéder à l’installation de ballons d’eau chaude individuels pour pallier les dysfonctionnement de l’installation d’origine de l’immeuble
Juger que les désordres affectant l’installation de production d’eau chaude sanitaire de l’immeuble causent un préjudice à la société ERILIA ;
Par conséquent,
Juger que la société ERILIA justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement aux opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 26 juin 2025 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP AZUR ;
Déclarer l’intervention volontaire de la société ERILIA aux opérations d’expertise menées par Monsieur [I] recevable et bien fondée ,
Par conséquent,
Déclarer l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE commune et opposable à la société ERILIA, es qualité de copropriétaire
Juger que les opérations expertales confiées à Monsieur [I] se dérouleront désormais au contradictoire de la société ERILIA
Etendre la mission de Monsieur [I] aux chefs suivants
Constater les désordres affectant la production d’eau chaude sanitaire au sein des appartements de la société ERILIA ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues Fournir tous éléments d’appréciation de ses propres préjudices de toute nature directs ou indirects découlant desdits désordres et notamment le préjudice de jouissance et d’image qui en résultent et donner son avis ; préciser les dommages subis par la société ERILIA et ce, notamment, en termes de mesures conservatoires consistant à installer des ballons d’eau chaude sanitaire individuels, de surconsommation d’électricité et de tous surcoûts consécutifs en sa qualité de bailleur, du coût des réparations à effectuer compte-tenu de l’état des installations, et en chiffrer les éléments ,
Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE demande à la juridiction de :
Recevoir la société PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES – PCS en ses protestations et réserves.
Statuer ce que de droit sur la demande d’intervention de la société ERILIA.
Mettre à la charge de la société ERILIA ou du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière CAP AZUR le montant des frais d’expertise complémentaires.
Débouter la société ERILIA de toutes ses autres demandes.
Condamner la société ERILIA aux dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
La requérante a été autorisée à communiquer l’avis de l’expert en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 325 du même code, L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il n’est pas contesté que la société ERILIA est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété CAP AZUR.
Il convient en conséquence de déclarer l’intervention de celle-ci recevable.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP AZUR le 26 novembre 2024, de l’ordonnance du 26 juin 2025, de la note informative du syndic, et des courriels des locataires, un motif légitime pour que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant les lots de la société ERILIA et aux préjudices de celle-ci.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de mission.
La société ERILIA supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons l’intervention volontaire de la société ERILIA,
Déclarons l’intervention recevable,
Etendons la mission précédemment confiée à Monsieur [M] [I] aux chefs de mission suivants :
— Constater et décrire les désordres affectant la production d’eau chaude sanitaire au sein des appartements de la société ERILIA ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— décrire et évaluer les mesures conservatoires prises par la société ERILIA, consistant à installer des ballons d’eau chaude sanitaire individuels,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la société ERILIA (mesures conservatoires, surconsommation d’électricité, surcoûts consécutifs à sa qualité de bailleur, préjudice d’image ou autres…) et donner son avis,
Disons que l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 26 juin 2025;
Disons que la société ERILIA devra consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de la société ERILIA.
Le greffier le juge des référés
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