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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00685 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DPF
Le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [N], [V], [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 22 février 2022,M. [N] [U] a souscrit auprès de la Caisse d’Épargne des Hauts de France un contrat de prêt immobilier, Primo HDF n° 518398E, d’un montant de 91 916,62 euros, au taux de 1,67 % remboursable en 240 mensualités.
Par acte du 2 février 2022, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC ) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 juillet 2024, la banque a mis en demeure M. [N] [U] de lui payer la somme de 881,82 euros avant le 11 août 2024, au titre des échéances impayées des mois de juin à juillet 2024. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 septembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [N] [U] de lui payer la somme de 89 837,46 euros sous quinzaine.
Par courrier du 31 octobre 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024 distribué le 7 novembre 2024, la société CEGC a informé M. [N] [U] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la somme de 83 905,74 euros, le 16 décembre 2024, de la part de la société CEGC.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la société CEGC a fait assigner M. [N] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Dans son assignation, valant dernières conclusions, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions demande au tribunal de :
— condamner M. [N] [U] à lui payer les sommes de :
* 83 905,74 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt HDF n°518398E avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 3 013 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil
— dire que M. [N] [U] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subssidiaire
— condamner M. [N] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— condamner M. [N] [U] aux dépens et frais engagés dans le cadre de la présente instance
— ordonner l’exécution provisoire.
En se fondant sur l’article 2288 du code civil, la société CEGC soutient que M. [N] [U] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2308 du code civil elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [N] [U] des poursuites de la banque à son encontre.
Elle soutient en outre que le débiteur a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement de sorte qu’il ne saurait bénéficier de nouveaux délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
Régulièrement assigné à étude, M. [N] [U] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025
L’affaire a été examinée à l’audience publique tenue à juge unique du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 2308 du code civil," la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais .
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation".
La société CEGC, qui justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 83 905,74 euros, le 16 décembre 2024, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 16 décembre 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence M. [N] [U] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 83 905,74euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024.
La dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2024.
La société CEGC produit une facture en date du 13 janvier 2025, pour la somme de 3 103 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces frais s’analysent donc en réalité comme des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et non en des frais de poursuite dirigée à l’encontre de la caution.
La société CEGC n’allègue ni ne justifie en effet de quelconques frais qu’elle aurait engagés à l’occasion des poursuites exercées contre elle par l’établissement de crédit prêteur.
Dès lors, elle ne peut pas valablement étendre son recours à de tels frais.
Sa demande formulée au titre de frais exposés dans le cadre de poursuites en application de l’article 2308 précité sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [N] [U] sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CEGC les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.Compte tenu de la défaillance du défendeur et de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de condamner M. [N] [U] à verser la somme de de 1 500 euros à la société CEGC au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 83 905,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais de poursuites ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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